opencaselaw.ch

T309.042669

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2010-08-03 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Par décision du 12 juin 2008, la Police cantonale vaudoise a autorisé la défenderesse à engager le demandeur. Dite décision mentionne le fait que le demandeur a eu une altercation le 17 août 2007 dans un établissement nocturne de Lausanne, lors de laquelle il a frappé son adversaire au visage, mais que, faute de plainte, aucune suite pénale n'a été donnée à cet événement.

E. 3 Alors que l'entrée en service du demandeur était initialement fixée au 2 juin 2008, elle a été retardée d'un commun accord entre les parties au 17 juin 2008. L'instruction a permis d'établir que le demandeur a toujours effectué son travail correctement.

E. 4 a) Par ordonnance pénale du 4 novembre 2008, le Juge d'instruction du Bas-Valais a reconnu X.________ "coupable d'agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles avec un objet dangereux (art. 122 ch. 2 CP)" et l'a, en substance, condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans. Les faits ayant donné lieu à cette condamnation se sont produits le 17 février 2007.

b) Suite à cet événement, dans un premier temps, le casier judiciaire du demandeur mentionnait de façon erronée "lésions corporelles graves" et "agression". Il a par la suite été rectifié, le demandeur ayant en réalité été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées en vertu de l'art. 123 ch. 2 CP ainsi que d'agression.

E. 5 X.________ n'a pas informé son employeur de l'inscription desdites infractions à son casier judiciaire. Q.________, chargé de sécurité

- 4 - pour la demanderesse, en a pris connaissance lors d'un contrôle tel que ceux que la demanderesse effectue régulièrement auprès de ses employés, leur demandant de fournir un extrait de leur casier judiciaire; c'est dans ces circonstances que le demandeur l'a informé de cette inscription à son casier judiciaire. Q.________ en a informé la Police cantonale vaudoise par courrier du 26 octobre 2009, tout en précisant, en substance, que le demandeur avait toujours effectué ses missions avec professionnalisme et sérieux et à la satisfaction de tous. Il a par ailleurs annexé à son courrier des explications fournies par X.________ concernant les événements ayant donné lieu à condamnation pénale. Entendu en qualité de témoin, Q.________ a indiqué avoir cru, au moment d'écrire cette lettre, que les événements ayant donné lieu à condamnation selon l'ordonnance pénale du 4 novembre 2008 et ceux mentionnés dans la décision de la Police cantonale vaudoise du 12 juin 2008 étaient les mêmes. Or, il est apparu que X.________ a été condamné pour des actes commis le 17 février 2007, et que l'altercation dont fait état la décision de la Police du 12 juin 2008 se sont produits le 17 août 2007.

E. 6 a) Le 28 octobre 2009, R.________, juriste auprès de la Police cantonale, a informé Q.________ par téléphone qu'une décision de retrait de l'autorisation du demandeur serait prise, ce avant même que ladite décision soit notifiée. Q.________ a alors téléphoné à X.________ et lui a dit de ne pas venir travailler ce jour-là; il l'a également convoqué pour un entretien qui aurait lieu le lendemain.

b) Le 29 octobre 2009, une rencontre a eu lieu entre le demandeur, Q.________, M.________, responsable des ressources humaines, et N.________, responsable de Z.________ SA pour Lausanne. Q.________, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'à cette occasion il avait été signifié au demandeur que, son autorisation de travail ayant été retirée, son contrat de travail serait résilié avec effet immédiat.

E. 7 Par décision du 2 novembre 2009, la Police cantonale vaudoise, ayant pris connaissance du fait que le demandeur avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour lésions corporelles simples aggravées et agression, et estimant que lesdites infractions étaient strictement incompatibles avec les exigences du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et à la jurisprudence a, en substance, retiré l'autorisation d'engager X.________ en qualité d'agent de sécurité (I), interdit, à dater du 2 novembre 2009, à Z.________ SA d'employer X.________ pour des missions de sécurité (II) ainsi qu'ordonné à Z.________ SA de faire parvenir à la Police cantonale la carte de légitimation ainsi que le permis de port d'armes délivrés au nom de X.________ dans un délai fixé au 9 novembre 2009 (III). Faute de recours au Tribunal cantonal, cette décision est devenue définitive et exécutoire.

E. 8 a) Par courrier du même jour, soit le 2 novembre 2009, la défenderesse a indiqué à X.________ notamment ce qui suit : "(…) Annulation de votre contrat de travail Monsieur,

- 5 - Nous nous référons à l'entretien que vous avez eu avec N.________, Q.________ et M.________ en date du 29 octobre 2009 et confirmons les points suivants: La Police Cantonale Vaudoise nous a informé qu'elle a dû retirer votre carte d'agent de sécurité – qui est indispensable pour effectuer votre fonction selon le concordat romand – avec effet immédiat. Ceci, car vous avez à nouveau une inscription dans votre casier judiciaire suisse, cette fois-ci à cause de lésions corporelles graves et agressivité. Comme déjà expliqué, vous ne pouvez plus remplir vos obligations contractuelles. Sans la carte d'agent de sécurité, vous ne pouvez plus effectuer votre fonction de chauffeur cat. B / responsable de tournée / service de nuit sur appareils bancatiques. Comme le retrait de votre carte d'agent de sécurité est causé par vous-même et vous empêche de travailler pour nous, nous ne sommes pas obligés de continuer à payer votre salaire. Le contrat de travail est annulé en date du 29 octobre 2009, à cause du retrait de la carte d'agent de sécurité selon le concordat romand et l'impossibilité de remplir votre obligation de travail. A cause des règles de sécurité strictes et comme nous doutons sérieusement que vous regagnerez votre carte d'agent de sécurité, nous ne voyons aucune possibilité de vous engager dans une autre fonction. Nous payerons le salaire jusqu'au 31 octobre 2009 (0.5 jour de vacances inclus) et le 13ième salaire pour la période de janvier à octobre 2009. Les 39.39 heures en moins ne vont pas vous être déduites. (…)".

b) Le demandeur a répondu à la défenderesse par lettre du 5 novembre 2009. Il estime, en substance, que le retrait de sa carte de sécurité devrait, en vertu du règlement interne de l'entreprise, plus précisément son article 9.2, avoir pour effet un licenciement ordinaire dans le délai de préavis prévu par la loi, et non pas un licenciement avec effet immédiat.

E. 9 Le 13 novembre 2009, la défenderesse a indiqué au défendeur notamment ce qui suit : "(…) Par la présente, nous vous informons que nous maintenons notre décision de mettre fin aux rapports de service, en respectant toutefois le délai de résiliation contractuel au 31 décembre

2009. Nous attirons votre attention sur le fait que, comme nous le stipulons dans notre courrier du 2 novembre 2009, vous êtes responsable de cette situation (voir la décision de la Police Cantonale Vaudoise ci- jointe) et que nous ne sommes donc pas tenus de vous verser votre salaire. Par conséquent, le paiement de votre salaire a pris fin au 31 octobre 2009 (voir notre courrier du 2 novembre 2009). Nous vous rendons attentif au fait que vous êtes employé de Z.________ SA jusqu'à l'échéance du délai de résiliation, soit le 31 décembre 2009, et que vous êtes tenu de respecter le règlement des collaborateurs du Groupe K.________ et l'obligation légale de soin, diligence et loyauté. (…)".

E. 10 a) Par demande du 3 décembre 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA et a conclu, en substance, à ce que la

- 6 - défenderesse soit reconnue comme étant sa débitrice d'un montant de 19'800 fr. brut, et de 3'800 fr. net.

b) La défenderesse a adressé, en date du 23 décembre 2009, un courrier au Tribunal de céans dans lequel elle conclut au rejet des conclusions prises par le demandeur.

c) Lors de l'audience de conciliation qui a été tenue le 3 février 2010, le demandeur a confirmé ses conclusions tendant au paiement de 19'800 fr. brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 et de 3'800 fr. net, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010. En outre, la Caisse cantonale de chômage est intervenue à hauteur de 440 fr. 15 d'indemnités versées au demandeur en décembre 2009. La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.

d) L'audience de jugement a été tenue le 14 avril 2010. Le demandeur a retiré sa conclusion tendant à la restitution de la somme nette de 1'500 francs. Le jugement au fond, rendu sous forme de dispositif le 26 avril 2010, a été notifié le jour même au conseil du demandeur ainsi qu'à la défenderesse. La motivation du jugement a été requise par la défenderesse par courrier du 27 avril 2010 et par son conseil par courrier du 6 mai 2010." B. Z.________ AG a recouru contre ce jugement par acte du 16 juillet 2010 en concluant, en substance, à la réforme en ce sens qu'elle n'est débitrice ni de X.________, ni de la Caisse cantonale de chômage. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. En d roit :

1. a) L'art. 46 LJT (loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11).

- 7 - Interjeté en temps utile, le recours, qui tend seulement à la réforme du jugement attaqué, est recevable.

b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 aI. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de telles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

2. a) La recourante prétend que, dès le retrait de son autorisation de pratiquer, l'intimé n'était plus apte à exercer ses fonctions, ce qui justifiait un congé immédiat. Selon l’art. 337 al. 1 CO (Code des obligations du 19 mars 1911; RS 220), l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

- 8 - Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent, d’une part, avoir entraîné en fait la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail et, d’autre part, revêtir objectivement, c’est-à-dire normativement, une gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat (ATF 129 III 380 c. 2.1). Du point de vue objectif, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie un renvoi immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été réitéré au mépris d’un ou de plusieurs avertissements (ATF 130 III 28 c. 4.1). Même en présence d’un manquement grave, qui suffirait normalement à justifier un licenciement immédiat, l’employeur ne peut pas résilier le contrat s’il avait préalablement informé le travailleur que le manquement en question ne lui vaudrait pas un licenciement, mais un avertissement (ATF 108 II 301). Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur (ATF 127 III 153 c. 1a, rés. JT 2001 I 366). Il appartient à la partie qui a résilié le contrat avec effet immédiat de prouver les faits en raison desquels elle a mis fin au contrat (TF 4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1). Une fois ceux-ci établis, le juge apprécie librement s’ils constituent objectivement de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). À cet effet, il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1). En l'espèce, on peut se demander si le retrait de l'autorisation de pratiquer est susceptible de constituer un juste motif de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 al. 1 CO. La question peut toutefois

- 9 - demeurer ouverte puisque le contrat conclu par les parties, au chiffre 9.2 let. h du règlement établi par la recourante, prévoit précisément qu'un retrait d'autorisation conduit à un licenciement ordinaire et non pas immédiat. Le moyen invoqué par la recourante doit dès lors être rejeté.

b) La validité d'une résiliation immédiate peut, le cas échéant, dépendre d'un motif qu'ignorait l'employeur au moment de la résiliation, mais qui existait au moment de la déclaration de résiliation et qui était effectivement de nature à provoquer la résiliation immédiate du contrat si l'employeur en avait eu connaissance en temps utile (cf. ATF 127 III c. 4a, JT 2001 I 367; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, pp. 556 s.). En l'espèce, l'intimé a vraisemblablement été engagé en cachant l'existence d'une procédure pénale pendante en Valais, soit les faits du 17 février 2007, qui ont abouti à la condamnation de l'intimé, à l'origine du retrait de l'autorisation. Toutefois, on ne sait rien de très précis à cet égard. Le fardeau de la preuve incombant à la recourante, elle doit en supporter les conséquences (cf. art. 8 CC). Il n'y a ainsi pas lieu de retenir en faveur de la recourante un motif de résiliation valable qu'elle ignorait au moment de la déclaration de résiliation.

3. La recourante prétend encore que, même si c'est un congé ordinaire qui aurait dû être signifié, l'intimé n'aurait pas eu droit "à ce que le travailleur aurait gagné si les rapports avaient pris fin à l'échéance du délai de congé" au sens de l'art. 337c al. 1 CO: compte tenu de ce qu'il n'était plus autorisé à pratiquer, une rémunération n'aurait pas pu lui être attribuée. Un tel point de vue ne vaut cependant que pour le cas où le travailleur licencié immédiatement à tort se trouve dans une situation où il ne détient pas de créance de salaire, ainsi parce qu'il n'a pas ou plus droit au salaire en cas d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 514). Tel n'est pas le cas de l'intimé, puisque le contrat de travail ne soumettait pas son droit au salaire à la condition qu'il conserve une autorisation de pratiquer et

- 10 - prévoyait au contraire expressément que, dans le cas d'un retrait de celle- ci, le contrat perdurait jusqu'à son échéance. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 3 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christian Fischer (pour Z.________ AG),

- Me Yvan Guichard (pour X.________),

- Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'725 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 403/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 3 août 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Greuter ***** Art. 324a, 337, 337c CO; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Z.________ AG, à Bâle, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec X.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande de X.________ (I), dit que la défenderesse Z.________ AG est reconnue débitrice du demandeur X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme brute de 10'725 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, sous déduction de 440 fr. 15, alloués à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, intervenante (Il), dit que la défenderesse Z.________ AG est reconnue débitrice de la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, intervenante, et lui doit immédiat paiement de la somme de 440 fr. 15 (III) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1. Le demandeur, X.________, a été engagé par la défenderesse Z.________ SA par contrat de travail daté du 13 mai 2008, en qualité de chauffeur et responsable de tournée, pour un salaire mensuel brut de 4'950 fr., versé treize fois l'an. Le contrat posait comme conditions à l'engagement définitif du demandeur l'acceptation de la requête concordataire auprès de la Police cantonale vaudoise (cf. Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, RSV 935.91), ainsi que la réussite de l'examen de tir pour l'obtention du permis de port d'arme. Il mentionnait par ailleurs, notamment, que le règlement des collaborateurs du groupe K.________ faisait partie intégrante du contrat. Ledit règlement indique notamment ce qui suit : "(…) 9.1. Licenciement avec effet immédiat Dans les cas suivants, un licenciement avec effet immédiat a lieu:

a) manipulation dangereuse d'armes – acte délibéré ou faute lourde

b) violation de l'obligation au secret professionnel – acte délibéré ou faute lourde

c) détérioration de dispositifs de sécurité – acte délibéré ou faute lourde

d) non-utilisation des moyens de sécurité mis à disposition

e) abandon non autorisé d'un véhicule blindé chargé de biens ou d'objets de valeur

f) vol, détournement ou malversation dans le domaine professionnel

g) modification ou falsification de documents de la société

- 3 -

h) harcèlement sexuel et psychique sur le lieu de travail (mobbing) Cette liste n'est pas exhaustive ! 9.2. Licenciement avec préavis Dans les cas suivants, un licenciement avec préavis a lieu:

a) manipulation imprudente et dangereuse d'armes

b) consommation de boissons alcoolisées ou de drogues pendant les heures de travail

c) consommation de boissons alcoolisées, de drogues ou de médicaments pendant les loisirs si l'effet se prolonge pendant les heures de travail, influençant ainsi négativement l'aptitude au travail

d) refus de travailler

e) portes non verrouillées ou inutilement ouvertes des véhicules de sécurité arrêtés

f) vol, détournement et malversation dans le domaine privé

g) abandon du véhicule de sécurité pour des affaires / activités privées sans autorisation expresse de la centrale d'engagement

h) retrait des papiers nécessaires et / ou autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité (…)".

2. Par décision du 12 juin 2008, la Police cantonale vaudoise a autorisé la défenderesse à engager le demandeur. Dite décision mentionne le fait que le demandeur a eu une altercation le 17 août 2007 dans un établissement nocturne de Lausanne, lors de laquelle il a frappé son adversaire au visage, mais que, faute de plainte, aucune suite pénale n'a été donnée à cet événement.

3. Alors que l'entrée en service du demandeur était initialement fixée au 2 juin 2008, elle a été retardée d'un commun accord entre les parties au 17 juin 2008. L'instruction a permis d'établir que le demandeur a toujours effectué son travail correctement.

4. a) Par ordonnance pénale du 4 novembre 2008, le Juge d'instruction du Bas-Valais a reconnu X.________ "coupable d'agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles avec un objet dangereux (art. 122 ch. 2 CP)" et l'a, en substance, condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans. Les faits ayant donné lieu à cette condamnation se sont produits le 17 février 2007.

b) Suite à cet événement, dans un premier temps, le casier judiciaire du demandeur mentionnait de façon erronée "lésions corporelles graves" et "agression". Il a par la suite été rectifié, le demandeur ayant en réalité été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées en vertu de l'art. 123 ch. 2 CP ainsi que d'agression.

5. X.________ n'a pas informé son employeur de l'inscription desdites infractions à son casier judiciaire. Q.________, chargé de sécurité

- 4 - pour la demanderesse, en a pris connaissance lors d'un contrôle tel que ceux que la demanderesse effectue régulièrement auprès de ses employés, leur demandant de fournir un extrait de leur casier judiciaire; c'est dans ces circonstances que le demandeur l'a informé de cette inscription à son casier judiciaire. Q.________ en a informé la Police cantonale vaudoise par courrier du 26 octobre 2009, tout en précisant, en substance, que le demandeur avait toujours effectué ses missions avec professionnalisme et sérieux et à la satisfaction de tous. Il a par ailleurs annexé à son courrier des explications fournies par X.________ concernant les événements ayant donné lieu à condamnation pénale. Entendu en qualité de témoin, Q.________ a indiqué avoir cru, au moment d'écrire cette lettre, que les événements ayant donné lieu à condamnation selon l'ordonnance pénale du 4 novembre 2008 et ceux mentionnés dans la décision de la Police cantonale vaudoise du 12 juin 2008 étaient les mêmes. Or, il est apparu que X.________ a été condamné pour des actes commis le 17 février 2007, et que l'altercation dont fait état la décision de la Police du 12 juin 2008 se sont produits le 17 août 2007.

6. a) Le 28 octobre 2009, R.________, juriste auprès de la Police cantonale, a informé Q.________ par téléphone qu'une décision de retrait de l'autorisation du demandeur serait prise, ce avant même que ladite décision soit notifiée. Q.________ a alors téléphoné à X.________ et lui a dit de ne pas venir travailler ce jour-là; il l'a également convoqué pour un entretien qui aurait lieu le lendemain.

b) Le 29 octobre 2009, une rencontre a eu lieu entre le demandeur, Q.________, M.________, responsable des ressources humaines, et N.________, responsable de Z.________ SA pour Lausanne. Q.________, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'à cette occasion il avait été signifié au demandeur que, son autorisation de travail ayant été retirée, son contrat de travail serait résilié avec effet immédiat.

7. Par décision du 2 novembre 2009, la Police cantonale vaudoise, ayant pris connaissance du fait que le demandeur avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour lésions corporelles simples aggravées et agression, et estimant que lesdites infractions étaient strictement incompatibles avec les exigences du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et à la jurisprudence a, en substance, retiré l'autorisation d'engager X.________ en qualité d'agent de sécurité (I), interdit, à dater du 2 novembre 2009, à Z.________ SA d'employer X.________ pour des missions de sécurité (II) ainsi qu'ordonné à Z.________ SA de faire parvenir à la Police cantonale la carte de légitimation ainsi que le permis de port d'armes délivrés au nom de X.________ dans un délai fixé au 9 novembre 2009 (III). Faute de recours au Tribunal cantonal, cette décision est devenue définitive et exécutoire.

8. a) Par courrier du même jour, soit le 2 novembre 2009, la défenderesse a indiqué à X.________ notamment ce qui suit : "(…) Annulation de votre contrat de travail Monsieur,

- 5 - Nous nous référons à l'entretien que vous avez eu avec N.________, Q.________ et M.________ en date du 29 octobre 2009 et confirmons les points suivants: La Police Cantonale Vaudoise nous a informé qu'elle a dû retirer votre carte d'agent de sécurité – qui est indispensable pour effectuer votre fonction selon le concordat romand – avec effet immédiat. Ceci, car vous avez à nouveau une inscription dans votre casier judiciaire suisse, cette fois-ci à cause de lésions corporelles graves et agressivité. Comme déjà expliqué, vous ne pouvez plus remplir vos obligations contractuelles. Sans la carte d'agent de sécurité, vous ne pouvez plus effectuer votre fonction de chauffeur cat. B / responsable de tournée / service de nuit sur appareils bancatiques. Comme le retrait de votre carte d'agent de sécurité est causé par vous-même et vous empêche de travailler pour nous, nous ne sommes pas obligés de continuer à payer votre salaire. Le contrat de travail est annulé en date du 29 octobre 2009, à cause du retrait de la carte d'agent de sécurité selon le concordat romand et l'impossibilité de remplir votre obligation de travail. A cause des règles de sécurité strictes et comme nous doutons sérieusement que vous regagnerez votre carte d'agent de sécurité, nous ne voyons aucune possibilité de vous engager dans une autre fonction. Nous payerons le salaire jusqu'au 31 octobre 2009 (0.5 jour de vacances inclus) et le 13ième salaire pour la période de janvier à octobre 2009. Les 39.39 heures en moins ne vont pas vous être déduites. (…)".

b) Le demandeur a répondu à la défenderesse par lettre du 5 novembre 2009. Il estime, en substance, que le retrait de sa carte de sécurité devrait, en vertu du règlement interne de l'entreprise, plus précisément son article 9.2, avoir pour effet un licenciement ordinaire dans le délai de préavis prévu par la loi, et non pas un licenciement avec effet immédiat.

9. Le 13 novembre 2009, la défenderesse a indiqué au défendeur notamment ce qui suit : "(…) Par la présente, nous vous informons que nous maintenons notre décision de mettre fin aux rapports de service, en respectant toutefois le délai de résiliation contractuel au 31 décembre

2009. Nous attirons votre attention sur le fait que, comme nous le stipulons dans notre courrier du 2 novembre 2009, vous êtes responsable de cette situation (voir la décision de la Police Cantonale Vaudoise ci- jointe) et que nous ne sommes donc pas tenus de vous verser votre salaire. Par conséquent, le paiement de votre salaire a pris fin au 31 octobre 2009 (voir notre courrier du 2 novembre 2009). Nous vous rendons attentif au fait que vous êtes employé de Z.________ SA jusqu'à l'échéance du délai de résiliation, soit le 31 décembre 2009, et que vous êtes tenu de respecter le règlement des collaborateurs du Groupe K.________ et l'obligation légale de soin, diligence et loyauté. (…)".

10. a) Par demande du 3 décembre 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA et a conclu, en substance, à ce que la

- 6 - défenderesse soit reconnue comme étant sa débitrice d'un montant de 19'800 fr. brut, et de 3'800 fr. net.

b) La défenderesse a adressé, en date du 23 décembre 2009, un courrier au Tribunal de céans dans lequel elle conclut au rejet des conclusions prises par le demandeur.

c) Lors de l'audience de conciliation qui a été tenue le 3 février 2010, le demandeur a confirmé ses conclusions tendant au paiement de 19'800 fr. brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 et de 3'800 fr. net, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010. En outre, la Caisse cantonale de chômage est intervenue à hauteur de 440 fr. 15 d'indemnités versées au demandeur en décembre 2009. La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.

d) L'audience de jugement a été tenue le 14 avril 2010. Le demandeur a retiré sa conclusion tendant à la restitution de la somme nette de 1'500 francs. Le jugement au fond, rendu sous forme de dispositif le 26 avril 2010, a été notifié le jour même au conseil du demandeur ainsi qu'à la défenderesse. La motivation du jugement a été requise par la défenderesse par courrier du 27 avril 2010 et par son conseil par courrier du 6 mai 2010." B. Z.________ AG a recouru contre ce jugement par acte du 16 juillet 2010 en concluant, en substance, à la réforme en ce sens qu'elle n'est débitrice ni de X.________, ni de la Caisse cantonale de chômage. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. En d roit :

1. a) L'art. 46 LJT (loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11).

- 7 - Interjeté en temps utile, le recours, qui tend seulement à la réforme du jugement attaqué, est recevable.

b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 aI. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de telles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

2. a) La recourante prétend que, dès le retrait de son autorisation de pratiquer, l'intimé n'était plus apte à exercer ses fonctions, ce qui justifiait un congé immédiat. Selon l’art. 337 al. 1 CO (Code des obligations du 19 mars 1911; RS 220), l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

- 8 - Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent, d’une part, avoir entraîné en fait la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail et, d’autre part, revêtir objectivement, c’est-à-dire normativement, une gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat (ATF 129 III 380 c. 2.1). Du point de vue objectif, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie un renvoi immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été réitéré au mépris d’un ou de plusieurs avertissements (ATF 130 III 28 c. 4.1). Même en présence d’un manquement grave, qui suffirait normalement à justifier un licenciement immédiat, l’employeur ne peut pas résilier le contrat s’il avait préalablement informé le travailleur que le manquement en question ne lui vaudrait pas un licenciement, mais un avertissement (ATF 108 II 301). Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur (ATF 127 III 153 c. 1a, rés. JT 2001 I 366). Il appartient à la partie qui a résilié le contrat avec effet immédiat de prouver les faits en raison desquels elle a mis fin au contrat (TF 4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1). Une fois ceux-ci établis, le juge apprécie librement s’ils constituent objectivement de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). À cet effet, il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1). En l'espèce, on peut se demander si le retrait de l'autorisation de pratiquer est susceptible de constituer un juste motif de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 al. 1 CO. La question peut toutefois

- 9 - demeurer ouverte puisque le contrat conclu par les parties, au chiffre 9.2 let. h du règlement établi par la recourante, prévoit précisément qu'un retrait d'autorisation conduit à un licenciement ordinaire et non pas immédiat. Le moyen invoqué par la recourante doit dès lors être rejeté.

b) La validité d'une résiliation immédiate peut, le cas échéant, dépendre d'un motif qu'ignorait l'employeur au moment de la résiliation, mais qui existait au moment de la déclaration de résiliation et qui était effectivement de nature à provoquer la résiliation immédiate du contrat si l'employeur en avait eu connaissance en temps utile (cf. ATF 127 III c. 4a, JT 2001 I 367; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, pp. 556 s.). En l'espèce, l'intimé a vraisemblablement été engagé en cachant l'existence d'une procédure pénale pendante en Valais, soit les faits du 17 février 2007, qui ont abouti à la condamnation de l'intimé, à l'origine du retrait de l'autorisation. Toutefois, on ne sait rien de très précis à cet égard. Le fardeau de la preuve incombant à la recourante, elle doit en supporter les conséquences (cf. art. 8 CC). Il n'y a ainsi pas lieu de retenir en faveur de la recourante un motif de résiliation valable qu'elle ignorait au moment de la déclaration de résiliation.

3. La recourante prétend encore que, même si c'est un congé ordinaire qui aurait dû être signifié, l'intimé n'aurait pas eu droit "à ce que le travailleur aurait gagné si les rapports avaient pris fin à l'échéance du délai de congé" au sens de l'art. 337c al. 1 CO: compte tenu de ce qu'il n'était plus autorisé à pratiquer, une rémunération n'aurait pas pu lui être attribuée. Un tel point de vue ne vaut cependant que pour le cas où le travailleur licencié immédiatement à tort se trouve dans une situation où il ne détient pas de créance de salaire, ainsi parce qu'il n'a pas ou plus droit au salaire en cas d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 514). Tel n'est pas le cas de l'intimé, puisque le contrat de travail ne soumettait pas son droit au salaire à la condition qu'il conserve une autorisation de pratiquer et

- 10 - prévoyait au contraire expressément que, dans le cas d'un retrait de celle- ci, le contrat perdurait jusqu'à son échéance. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 3 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christian Fischer (pour Z.________ AG),

- Me Yvan Guichard (pour X.________),

- Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'725 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :