opencaselaw.ch

T309.007631

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2009-11-17 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 Dans un second moyen, subsidiaire au premier, le recourant fait valoir que le paiement d’heures supplémentaires à la demanderesse serait injustifié. Il prétend que les règles sur le fardeau de la preuve découlant de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n’auraient pas été respectées, que le tribunal se serait déclaré "à peine convaincu, voire pas du tout", qu’il n’est pas démontré que le travail prétendument consacré en-dehors des heures de travail par l'intimée aurait été nécessaire et demandé par l’employeur et que l’intéressée souhaitait rester sur le lieu de travail de son propre gré. Ce moyen est infondé. Les premiers juges n’ont nullement méconnu la règle sur le fardeau de la preuve, qu’ils ont du reste rappelée expressément dans leur jugement (cf. p. 29, let. c). Pour retenir le principe d’heures supplémentaires effectuées par l'intimée, ils se sont essentiellement fondés sur les plannings produits par cette dernière qui,

- 13 - ont-ils souligné, correspondent à ceux produits par le recourant. Ils ont considéré que les preuves rapportées étaient suffisantes au regard des exigences de preuve dans ce domaine telles qu’elles découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’arrêt cité dans le jugement (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006) se réfère lui-même à la jurisprudence publiée (ATF 128 III 271 spéc. c. 2b/aa), d’où il ressort que la preuve des heures supplémentaires effectuées, si elle incombe au travailleur, ne doit pas se heurter à des exigences trop élevées. Et le Tribunal fédéral de poser que la conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force (cf. arrêt du 24 août 2006 précité, c. 4.2.2). C’est très précisément ce que les premiers juges ont retenu dans leur jugement (cf.

p. 30) et le recourant est malvenu de leur en faire le reproche. Les premiers juges ont par ailleurs exposé pourquoi ils considéraient que les heures supplémentaires effectuées par l'intimée qu’ils retenaient étaient nécessaires et avaient été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et au su de ce dernier (cf. jgt, pp. 35-36). Ils ont également expliqué pourquoi ils ne retenaient pas les heures supplémentaires accomplies spontanément par l’intéressée, en particulier celles passées la nuit à la centrale pour discuter avec ses collègues alors qu’il lui était parfaitement loisible de rentrer chez elle, son domicile étant situé à proximité de la centrale. C’est ainsi qu’ils n’ont pas alloué à l'intimée de supplément, par rapport aux deux heures planifiées, pour les "nuits de piquet". Les témoignages auxquels se réfère le recourant n’apportent aucun élément susceptible de modifier leur appréciation. On peut ainsi, sur ce point, confirmer les motifs du jugement attaqué, complets et convaincants (art. 471 al. 3 CPC). Pour le surplus, concernant la quotité des heures supplémentaires retenues, celle-ci n’est pas remise en cause et cela, à juste titre. Les premiers juges se sont en effet livrés à un examen minutieux des heures supplémentaires accomplies et de leur rémunération (cf. jgt, pp. 31 à 33). Là également, on ne peut que confirmer le jugement sur ce point (cf. art. 471 al. 3 CPC).

- 14 -

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du 17 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Nicolas Saviaux (pour F.________),

- Me Tony Donnet-Monay (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'866 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 580/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 17 novembre 2009 _______________________ Présidence de M. F. MEYLAN, vice-président Juges : MM Creux et Denys Greffier : Mme Gabaz ***** Art. 8 CC; 321c CO; 15 OLT 1; 62, 465 al. 1 et 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 29 juin 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Le Mont-sur-Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 29 juin 2009, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 16 septembre 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit qu'F.________ doit payer à B.________ la somme brute de 14'866 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), rendu le jugement sans frais, ni allocation de dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: "1. M. F.________ (ci-après le défendeur) est l’exploitant et le titulaire, au bénéfice d’une signature individuelle, de l’entreprise individuelle intitulée L.________, inscrite au registre du commerce le 29 juillet 1998, dont le siège social est sis à Lausanne et qui a pour but l’exploitation d’un service d’ambulances. Au 16 juin 2009, cette raison individuelle est toujours inscrite au Registre du commerce.

2. Mme B.________ (ci-après la demanderesse) a été engagée oralement par le défendeur pour le 1er janvier 2006 en qualité d’employée de commerce. Le contrat prévoyait un engagement à 50%, soit 26 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-. Son travail consistait en un poste d’employée du bureau, pour des tâches administratives et de standardiste. Du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2006, la demanderesse a travaillé à plein temps pour un salaire brut mensuel de CHF 4000.-. Par la suite, en sus de son activité d’employée de bureau, la demanderesse a collaboré comme équipière ambulancière. Elle était alors rémunérée à concurrence de CHF 20.- la sortie, quelle qu’en soit la durée. Les suppléments pour les sorties en ambulance n’apparaissent toutefois pas sur ses décomptes de salaire. Au mois de novembre 2006, la demanderesse a reçu son salaire de CHF 2000.- majoré d’une somme brute de CHF 520.- à titre de rétribution de ses heures supplémentaires. De même, au mois de décembre 2006, la demanderesse a reçu son salaire de CHF 2000.- majoré de la somme brute totale de CHF 540.-. Du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008, la demanderesse n’a en revanche reçu que son salaire de CHF 2000.-. Sur les fiches de salaire de janvier 06 à décembre 06, la raison sociale suivante apparaît en en-tête : " W.________", [...] Rue du Z.________,

- 3 - 1007 Lausanne. Puis, du mois de janvier 07 au mois de janvier 08, la raison sociale suivante apparaît en en-tête : " W.________ Sàrl", à la même adresse que précédemment. Finalement, sur les fiches de salaire de février 08 à août 08, c’est la raison sociale suivante qui apparaît : " J.________", avec l’adresse suivante : "Rue du Z.________, CP [...], 1000 Lausanne 16". La demanderesse a par ailleurs également produit les plannings quasi complets de l’entreprise la concernant, soit la période du mois de janvier 2006 au mois d’août 2008. Ces plannings ont tous dans leur coin gauche supérieur un sigle qui comporte l’indication suivante : " J.________". A noter que le défendeur a pour sa part également produit ces mêmes plannings, tout à fait identiques, pour la période du mois de janvier 2008 au mois d’avril 2008 ainsi que pour le mois de janvier 2009.

3. Dès le début de 2008, la demanderesse fut engagée principalement, puis exclusivement en qualité d’équipière en ambulance, soit 52 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-. Durant le mois de janvier 2008, elle assura cependant encore en parallèle partiellement son poste au bureau et son salaire ne changea effectivement pas avant le 1er février 2008. Ensuite, du 1er février 2008 au 31 août 2008, la demanderesse fonctionna effectivement à 100% en qualité d’équipière en ambulance et elle reçut dès lors mensuellement un salaire de Fr. 3'800.- bruts.

4. Par un courrier du 16 juin 2008, la demanderesse a adressé son congé au défendeur. Elle y a affirmé être désolée de la tournure des événements, "cependant même avec de la bonne volonté, une bonne collaboration n’est désormais plus possible" et lui a transmis un décompte de ses vacances et de ses heures supplémentaires. Les parties ont ensuite échangé plusieurs courriers, sans parvenir toutefois à un accord.

5. Le 27 février 2009, la demanderesse a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête par laquelle elle conclut au paiement par le défendeur de CHF 43'785.-, un montant qu’elle a toutefois ramené à CHF 30'000.- pour rester dans la compétence du Tribunal de céans, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2007.

6. Par lettre du 2 avril 2009 adressée au Tribunal de céans, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions prises dans la requête de la demanderesse du 27 février 2009.

7. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 6 avril 2009, les parties ont confirmé intégralement leurs conclusions. Le Président de la Cour de céans a requis à cette occasion la production par la demanderesse du détail des calculs qui sont à la base de ses prétentions.

8. Le Tribunal de céans a tenu une première audience de jugement le 4 juin 2009, au cours de laquelle le Président a requis production par le défendeur du nombre total de sorties en ambulance qui ont été effectuées par la demanderesse au cours du mois de mars 2008,

- 4 - avec la précision si ces sorties étaient de jour ou de nuit. De plus, quatre personnes ont été entendues en qualité de témoins au cours de cette audience. Premièrement, M. [...], leader ambulancier dans la même entreprise de septembre 2005 à avril 2008, a déclaré que la demanderesse a exercé, dans un premier temps, une activité d’employée de bureau qui consistait à répondre au téléphone et à s’occuper de la facturation des interventions. Cette activité était exercée à temps partiel lorsqu’une stagiaire collaborait également, puis à plein temps lorsque la stagiaire avait terminé sa formation. Il a ajouté que la demanderesse arrivait à 8 heures et repartait entre 17 et 18 heures. Il a confirmé que, par la suite, la demanderesse a exercé une activité d’équipière ambulancière. D’autre part, en parallèle de son activité principale d’employée de bureau et d’équipière ambulancière, la demanderesse a toujours exercé une fonction de secouriste au service de la société K.________ dans les locaux de la rue du Z.________ à Lausanne. Il a précisé que cette activité était indépendante de son activité principale. Il a ajouté que la demanderesse l’accompagnait très régulièrement dans l’ambulance en qualité d’équipière. Dans un premier temps, elle restait chez elle et était alarmée pendant les nuits de la semaine. Dans un second temps, elle restait également dans les locaux jour et nuit, ceci tant la semaine que le week-end. Il a précisé que "M. F.________ lui a parfois dit qu’elle pouvait rentrer chez elle, mais elle restait dans les locaux". Il a ajouté que les employés de J.________ s’occupent d’urgences non vitales, soit une activité intitulée "P3" signifiant qu’ils doivent être sur place dans l’heure qui suit l’appel. Durant les week-end, la société K.________ faisait la permanence pour la boîte de nuit [...] et il était important d’être tout de suite sur place. Le témoin a ajouté que le travail de nuit était comptabilisé à raison de deux heures de travail alors que les employés travaillaient parfois douze heures. Il a également déclaré que M. F.________ était au courant des heures effectuées par les employés et qu’il venait une fois par semaine à Lausanne depuis Aigle pour donner des directives et des instructions sur les horaires notamment. Il a confirmé que la demanderesse établissait les plannings en fonction des directives de M. F.________. Il a également affirmé avoir eu un projet de reprise de la société avec la demanderesse et avoir passé du temps avec cette dernière à établir un business plan. Ce projet n’a cependant jamais abouti. Il a déclaré n’avoir pas l’impression qu’il existait deux entités distinctes sous J.________, "M. F.________ était l’unique patron". Deuxièmement, Mme [...], secrétaire pour le service d’ambulances du 1er septembre 2007 à fin juin 2008, a déclaré avoir travaillé aux côtés de la demanderesse, toutes deux ayant un taux d’activité de 50%. Dans un premier temps, elles s’alternaient au bureau le matin et l’après-midi. Dans un deuxième temps, elles se sont réparties les jours de travail. Son horaire s’étalait de 8 heures à 18 heures, pour un horaire hebdomadaire moyen de 30 heures et 32 heures au mois de décembre. Elle a précisé que son salaire restait identique quel que soit le nombre d’heures effectuées. Elle a ajouté, qu’en règle générale, elle ne pouvait pas prendre de pause à midi puisqu’elle devait répondre au téléphone, mais que parfois l’apprentie travaillait également permettant

- 5 - l’octroi d’une pause. Le soir, les appels téléphoniques étaient déviés vers une entreprise qui porte le nom de [...]. Elle a ajouté qu’il arrivait qu’elle et la demanderesse doivent rester travailler le week-end lors d’événements spéciaux. Elle a précisé qu’elle exerçait également une activité de secouriste pour la société K.________, activité bénévole indépendante de son activité principale et défrayée à raison de CHF 65.- pour le déplacement. Troisièmement, M. [...], a déclaré être employé depuis août 2008 de N.________ Sàrl. Il a affirmé que les ambulanciers étaient libres de rester ou non à la centrale durant la nuit. De plus, il a déclaré que la demanderesse, ainsi que M. [...] et M. [...] auraient "bricolé" les plannings à leur gré, en enlevant certaines heures à d’autres employés pour se les attribuer. Il a confirmé avoir eu un conflit avec la demanderesse qui a abouti à une condamnation pénale. Quatrièmement, M. [...], a déclaré être employé auxiliaire de D.________ Sàrl et travailler sur appel. Il a affirmé n’avoir pas de contrat écrit et être engagé à l’heure. Il a précisé qu’à une certaine période, il restait quasi en continu à la centrale. A cette époque, la demanderesse travaillait à 100% comme employée de bureau et venait en renfort en intervenant comme équipière ambulancière. Il a ajouté que les ambulanciers ne sont pas obligés de rester toute la nuit à la centrale; seule une garde de jour est assurée et une garde d’appel est mise sur place la nuit, au cours de laquelle les ambulanciers peuvent donc rester à domicile s’ils habitent dans la région lausannoise. Il a également déclaré avoir eu le projet de racheter l’entreprise avec la demanderesse, projet qui n’a toutefois pas abouti.

9. Le 8 juin 2009, par le biais d’un courrier de son conseil, le défendeur a soulevé formellement l’objection de défaut de légitimation passive et a confirmé ses conclusions à libération avec dépens pour témérité de la demanderesse. Il allègue en effet que seule l’entreprise à responsabilité limitée " Z.________ Sàrl", inscrite le 1er mai 2000 au registre du commerce, dont le siège social est sis à A.________ ne peut être partie à la présente procédure. A ce courrier étaient jointes diverses pièces, à savoir en particulier divers courriers apparemment préparés par la demanderesse alors qu’elle travaillait encore comme secrétaire pour le compte de l’entreprise " Z.________ Sàrl" (qui sera désignée ci-après sous le terme de "la Sàrl"). Une semaine auparavant, le défendeur avait produit un premier bordereau de pièces comportant plusieurs contrats de travail conclus avec la Sàrl susmentionnée, un bail pour les locaux sis à la Rue du Z.________ à Lausanne également conclu au nom de la société susmentionnée, diverses factures et courriers adressés à cette Sàrl ainsi que deux autorisations d’immatriculations de véhicules en faveur de cette même société. De son côté, la demanderesse a encore produit plusieurs pièces supplémentaires, au nombre desquelles une attestation de la Poste de A.________ de laquelle il résulte que l’entité " M.________" dispose d’une case postale dans cette commune ainsi qu’une ordonnance pénale qui

- 6 - condamne le témoin [...] à Fr. 600.- d’amende pour voies de fait sur la personne de la demanderesse.

10. Le Tribunal de céans a tenu une seconde audience de jugement le 16 juin 2009, au cours de laquelle deux personnes ont été entendues en qualité de témoins. En premier lieu, M. [...], lequel a affirmé avoir travaillé pour J.________ de septembre 2007 à juillet 2008 en fonctionnant comme leader ambulancier. Il a ajouté avoir été au bénéfice d’un contrat de travail écrit, mais ignorer s’il existait deux entités juridiques distinctes, soit une raison individuelle et une société à responsabilité limitée. Il a déclaré : "il y a un seul bureau pour K.________, J.________ et G.________" et à Aigle, "il y a uniquement une centrale, mais les bureaux se trouvent à Lausanne" ; " C.________ fonctionne avec K.________. En réalité, il ne s’agit que d’une seule société". Il a confirmé que durant la période de son activité pour J.________, la demanderesse travaillait comme employée de bureau, équipière ambulancières et exerçait une fonction de secouriste pour K.________. Dans cette dernière activité, elle travaillait les vendredis et samedis dès l’ouverture du [...] vers 23 heures jusqu’à la fermeture vers 5 heures du matin. Le témoin a précisé que les horaires des ambulanciers étaient variables. Il leur arrivait de travailler jusqu’à deux semaines d’affilée et d’avoir trois ou quatre jours de congé par la suite. Il arrivait fréquemment que la demanderesse doive rester les nuits de jeudi, vendredi et samedi à la centrale pour un départ urgent. Aucune variation de salaire n’était prévue en fonction de la charge de travail. Le témoin a affirmé que son contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 52 heures et de 10 heures accessoires pour un salaire brut de CHF 3'300.-, étant précisé que les heures accessoires étaient forcément dues. Il a également déclaré qu’à l’époque où la demanderesse travaillait au bureau, elle restait manger à la centrale durant la pause de midi afin de pouvoir répondre au téléphone. Ce témoin a en outre admis qu’il était lui aussi en procédure contre son ex-employeur. En second lieu, Mme [...], a déclaré travailler depuis quatorze ans pour M. F.________, principalement à Aigle, et être employée par M.________. Elle a ajouté que, depuis l’automne 2007, elle fonctionne également comme auxiliaire en tant qu’équipière d’ambulance en étant rémunérée à raison de CHF 20.- la course, celle-ci pouvant durer entre 1 et 2 heures selon l’état du patient. Elle a expliqué qu’elle reste à domicile et attend les appels ; son temps de piquet n’est toutefois pas rémunéré. Il peut arriver qu’il y ait plusieurs courses la même nuit. De même, elle assure parfois des courses à Lausanne pour la même rémunération, et ce, même si elle doit passer la nuit à la centrale. Elle a affirmé avoir travaillé avec la demanderesse sur des manifestations spéciales, mais ignorer l’emploi du temps de cette dernière à Lausanne. Elle a également déclaré avoir connaissance de deux entités juridiques, celle de J.________ à Lausanne et celle de M.________ à Aigle. Elle a ajouté : "je ne peux pas confirmer que les deux entités ont été réunies en une Sàrl".

- 7 -

11. Après avoir vainement tenté la conciliation, le Tribunal de céans a rendu un jugement sous la forme d’un dispositif, le 29 juin 2009, dont la motivation a été demandée par la demanderesse le 2 juillet 2009." En droit, les premiers juges ont considéré qu'il avait été établi que la demanderesse était liée au demandeur par un contrat de travail et que, dès lors, ce dernier avait la légitimation passive à l'action introduite. Sur le fond, ils ont retenu que le défendeur était le débiteur de la demanderesse d'heures supplémentaires qu'elle avait effectuées entre octobre 2006 et août 2008, mais non de celles qu'elle aurait accomplies entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2006, faute pour elle d'en avoir apporté la preuve. B. Le 13 octobre 2009, F.________ a interjeté recours contre ce jugement concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée par B.________ est rejetée et qu'il est constaté qu'il n'est pas le débiteur de B.________ d'un quelconque montant, subsidiairement à son annulation. En d roit :

1. L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou son président, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Le recours qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité a été interjeté en temps utile. Il est recevable en la forme.

- 8 -

2. En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Il n’examine toutefois que les moyens dûment développés (art. 465 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'occurrence, le recourant conclut subsidiairement à la nullité du jugement. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci doit être écarté. Il convient d'examiner le recours en réforme.

3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

- 9 -

4. A l’appui de son recours en réforme, le recourant soulève l’objection de défaut de légitimation passive. Il soutient n’avoir jamais été l’employeur de l’intimée, ce que cette dernière "savait pertinemment". Selon lui, l'intimée a été engagée par la société Z.________ Sàrl, fondée le 1er mai 2000, qui a repris les actifs et passifs de la raison individuelle P.________, à A.________. Depuis lors, c’est ladite société qui engage tous les employés et entretient toutes les relations juridiques avec les partenaires contractuels. Les premiers juges ont soigneusement examiné cette objection, pour parvenir à la conclusion que l'intimée était liée par un contrat de travail, également ou exclusivement, au recourant, exploitant et titulaire de l’entreprise individuelle " L.________" inscrite au registre du commerce le 29 juillet 1998 et dont le siège social est sis à Lausanne, et non pas à la seule Sàrl précitée. Pour arriver à cette conclusion, ils se fondés sur plusieurs éléments, à commencer par le fait qu’à la différence de l’ancienne entreprise individuelle du recourant P.________, sise à A.________, qui a été radiée le 16 février 2001 suite à sa reprise par la Sàrl précitée (cf. pces 9 du bordereau du 16 juin 2009 et 119 du bordereau du 2 juin 2009), l’entreprise individuelle L.________, dont le siège est à Lausanne (cf. pce 1 du bordereau du 27 février 2009), n’a pas été radiée ni reprise par ladite société et existe toujours à l’heure qu’il est. Il n’est pas démontré que cette raison individuelle n’aurait plus d’activité, même si la société a elle aussi une activité à Lausanne, où elle a loué des locaux. Quand bien même le recourant objecte que la non-radiation de sa raison individuelle à Lausanne provient d’un oubli de sa part, son inscription au registre du commerce lui est opposable. Quant à la connaissance qu’avait l'intimée de l’existence de la société, ce fait est dénué de pertinence, seul important de savoir qui était son employeur. Les premiers juges ont ainsi retenu que l'intimée avait démontré avoir travaillé à Lausanne, dans le cadre du service d’ambulances géré par le recourant, alors que ce dernier n’était pas parvenu à apporter la preuve que l’employeur de l'intimée serait la Sàrl; or, c’est lui qui avait la charge d’une telle preuve, dans la mesure où il entendait déduire de ce fait son défaut de légitimation passive. D’autres éléments, notamment l’en-tête sous forme de sigle "

- 10 - J.________" figurant sur les plannings et les fiches de salaire pour l’année 2008, ont conduit l’autorité de première instance à considérer que l'intimée avait bien été l’employée du recourant et non de la SàrI. Le recourant conteste ce raisonnement en objectant premièrement que, depuis sa création en mai 2000, c’est la Sàrl qui aurait signé tous les contrats et non lui-même personnellement. Les premiers juges ont cependant considéré que les pièces produites par le recourant à cet égard, en particulier les trois contrats de travail passés en 2004, 2007 et 2008 (cf. pces 108 et 109 du bordereau du 2 juin 2009 et 128 du bordereau du 8 juin 2009) où la Sàrl apparaît comme employeur, ne suffisaient pas à établir que cette société serait l’employeur de tout le personnel engagé sur le site de Lausanne ces dernières années. On ne peut que se rallier à cette manière de voir. L’affirmation du recourant selon laquelle il n’y aurait plus eu, après la création de la Sàrl, aucun contrat de travail conclu entre lui-même et des employés de l’entreprise – en particulier l’intimée – ne peut être vérifiée lorsqu’il s’agit, comme dans le cas de l’intimée, de contrats conclus oralement. Or, comme le relève le jugement (cf. p. 23), les plannings produits (cf. pces 117 et 118 du bordereau du 2 juin 2009) montrent qu’il y a eu un grand nombre d’employés actifs sur le même site que celui où oeuvrait l'intimée. La deuxième objection du recourant au raisonnement des premiers juges tient aux mentions figurant sur les fiches de salaire produites par l’intimée (cf. pce 2 du bordereau du 27 février 2009), qui correspondraient toutes à la société et non à la raison individuelle. Les premiers juges l’ont également écartée, en considérant que si certaines des pièces produites portaient la mention de la société, d’autres portaient la mention " J.________" voire " P.________". Or, en ce qui concerne le sigle " J.________", celui-ci apparaît d’une part sur les plannings de l’entreprise, d’autre part sur les fiches de salaire de l’intimée pour l’année 2008 (cf. jgt, pp. 22 et 25 let. f; pces 2 à 6 du bordereau du 27 février 2009 et 117 et 118 du bordereau du 2 juin 2009). Le recourant ne prend pas position à ce sujet. Il se contente de se référer aux autres pièces où figure la mention " G.________". Vu ce qui précède, l’objection n’est pas fondée.

- 11 - Le recourant conteste en outre le raisonnement des premiers juges en ce sens qu'ils n'ont pas considéré le fait que l’intimée a rédigé plusieurs lettres et en a même signé certaines au nom de la Sàrl pertinent. Cependant, même si la demanderesse a travaillé comme secrétaire du service d’ambulances et qu’elle a pu être amenée à rédiger des lettres dans le cadre de cette fonction, cela ne joue aucun rôle sur le point de savoir qui était son réel employeur. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas jugé ce fait pertinent. Le recourant s’en prend ensuite à l’appréciation des divers témoignages opérée par les premiers juges, d’où il ressort qu’aucun des témoins entendus n’a été capable de préciser les relations existant entre la raison individuelle du recourant et sa société. Pour justifier ce grief, le recourant met en exergue trois témoignages pour prétendre que tous les employés "avaient affaire à la Sàrl et non pas au recourant à titre personnel". Si l’on se réfère aux témoignages tels que résumés dans le jugement (cf. pp. 16 à 20), on voit cependant que le leader ambulancier [...] a déclaré "n’avoir pas l’impression qu’il existait deux entités distinctes sous J.________" et surtout qu’il a indiqué que "M. F.________ était l’unique patron". Quant aux autres témoins, sous réserve peut-être de la déclaration de [...] (autre leader ambulancier) selon laquelle "il y a un seul bureau pour K.________, J.________ et G.________", on ne peut rien tirer de leur déposition sur le point ici litigieux. Ce grief du recourant doit ainsi être également rejeté. Enfin, le recourant soutient que l’intimée pouvait d’autant moins ignorer que son employeur était la Sàrl qu’elle s’est intéressée de près à la reprise de l’entreprise. Sur ce point, les premiers juges n’ont pas pris position. Il résulte cependant du jugement que si velléité de reprise il y a eu, elle est partie d’un des deux leaders ambulanciers entendus comme témoins ( [...]) ainsi que d’un autre employé ( [...]), qui ont déclaré avoir eu le projet de "racheter l’entreprise avec la demanderesse (...), projet qui n’a toutefois pas abouti". Quant à l’autre leader ambulancier ( [...]), il a déclaré avoir "parlé avec la demanderesse de reprendre l’activité

- 12 - de M. F.________", tout en précisant que ce n’était pas son projet principal. Quoi qu’il en soit, là encore on ne saurait inférer d’un tel projet que l’employeur de l'intimée était la Sàrl et non le défendeur à titre individuel. Ainsi, et sur la base de tous les éléments énumérés par les premiers juges, en particulier de ceux sur lesquels le recourant ne s’est pas déterminé dans son recours, on ne saurait lui dénier la légitimation passive. On doit au contraire retenir, à l’instar des premiers juges, que le recourant a entretenu une certaine confusion entre les trois entités déployant leur activité à la même adresse et que, dans ces conditions, il convient de donner la préférence à celle qui avait (et a toujours) son siège juridique à Lausanne, à savoir l’entreprise individuelle du recourant. Si véritablement le recourant avait eu la ferme intention de n’impliquer que sa société dans les rapports contractuels avec l’intimée, rien ne l’empêchait de passer avec cette dernière un contrat écrit au nom de la Sàrl, comme il l’a fait avec d’autres employés de son entreprise. A défaut, on doit considérer qu’il était impliqué, en tant que patron, à titre personnel dans cette relation contractuelle. Ce premier moyen doit dès lors être rejeté.

5. Dans un second moyen, subsidiaire au premier, le recourant fait valoir que le paiement d’heures supplémentaires à la demanderesse serait injustifié. Il prétend que les règles sur le fardeau de la preuve découlant de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n’auraient pas été respectées, que le tribunal se serait déclaré "à peine convaincu, voire pas du tout", qu’il n’est pas démontré que le travail prétendument consacré en-dehors des heures de travail par l'intimée aurait été nécessaire et demandé par l’employeur et que l’intéressée souhaitait rester sur le lieu de travail de son propre gré. Ce moyen est infondé. Les premiers juges n’ont nullement méconnu la règle sur le fardeau de la preuve, qu’ils ont du reste rappelée expressément dans leur jugement (cf. p. 29, let. c). Pour retenir le principe d’heures supplémentaires effectuées par l'intimée, ils se sont essentiellement fondés sur les plannings produits par cette dernière qui,

- 13 - ont-ils souligné, correspondent à ceux produits par le recourant. Ils ont considéré que les preuves rapportées étaient suffisantes au regard des exigences de preuve dans ce domaine telles qu’elles découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’arrêt cité dans le jugement (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006) se réfère lui-même à la jurisprudence publiée (ATF 128 III 271 spéc. c. 2b/aa), d’où il ressort que la preuve des heures supplémentaires effectuées, si elle incombe au travailleur, ne doit pas se heurter à des exigences trop élevées. Et le Tribunal fédéral de poser que la conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force (cf. arrêt du 24 août 2006 précité, c. 4.2.2). C’est très précisément ce que les premiers juges ont retenu dans leur jugement (cf.

p. 30) et le recourant est malvenu de leur en faire le reproche. Les premiers juges ont par ailleurs exposé pourquoi ils considéraient que les heures supplémentaires effectuées par l'intimée qu’ils retenaient étaient nécessaires et avaient été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et au su de ce dernier (cf. jgt, pp. 35-36). Ils ont également expliqué pourquoi ils ne retenaient pas les heures supplémentaires accomplies spontanément par l’intéressée, en particulier celles passées la nuit à la centrale pour discuter avec ses collègues alors qu’il lui était parfaitement loisible de rentrer chez elle, son domicile étant situé à proximité de la centrale. C’est ainsi qu’ils n’ont pas alloué à l'intimée de supplément, par rapport aux deux heures planifiées, pour les "nuits de piquet". Les témoignages auxquels se réfère le recourant n’apportent aucun élément susceptible de modifier leur appréciation. On peut ainsi, sur ce point, confirmer les motifs du jugement attaqué, complets et convaincants (art. 471 al. 3 CPC). Pour le surplus, concernant la quotité des heures supplémentaires retenues, celle-ci n’est pas remise en cause et cela, à juste titre. Les premiers juges se sont en effet livrés à un examen minutieux des heures supplémentaires accomplies et de leur rémunération (cf. jgt, pp. 31 à 33). Là également, on ne peut que confirmer le jugement sur ce point (cf. art. 471 al. 3 CPC).

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6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du 17 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Nicolas Saviaux (pour F.________),

- Me Tony Donnet-Monay (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'866 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :