Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 octobre 2010 et entré en force. B. Se conformant aux voies de droit mentionnées au bas du jugement, W.________ a déposé le 5 août 2011 un mémoire intitulé "Appel" contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes, avec suite de dépens : "1. Le recours est admis.
2. Le jugement est réformé en ce sens que les conclusions de L.________ sont rejetées, celles libératoires du recourant étant admises.
3. Que l'opposition formée par W.________ au commandement de payer [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement maintenue." C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par contrat de travail de durée déterminée daté du 4 février 2008, L.________ a été engagé par W.________ en qualité d'aide menuisier. Le contrat prévoyait un salaire horaire de 25 fr., vacances et 13ème salaire non compris. Le contrat est arrivé à échéance le 29 février 2008. L.________ a toutefois poursuivi son activité auprès de W.________ après cette date. Son salaire horaire a été augmenté à 28 fr. à partir du 1er avril 2008.
2. L.________ s'est retrouvé en incapacité de travail du 16 septembre au 6 octobre 2008, puis du 7 au 31 octobre 2008. Durant ces deux périodes, il a bénéficié des prestations de l'assurance-maladie [...] à raison de 80% de son salaire, part au 13ème salaire comprise. Les montants de ces indemnités, soit les sommes de 2'692 fr. 85 pour la première période d'incapacité et de 3'543 fr. 25 pour la seconde, ont été
- 4 - versées à W.________ le 15 décembre 2008, respectivement le 28 décembre 2009. W.________ a versé les montants précités à L.________ le 19 décembre 2008, respectivement le 17 février 2011. A cette dernière date, W.________ a en outre versé à L.________ la somme de 206 fr. 75 à titre d'intérêt moratoire sur le second montant au taux de 5% l'an pour la période comprise entre le 28 décembre 2009 et le 17 février 2011.
3. Le 2 octobre 2008, W.________ a mis un terme avec effet immédiat aux rapports de travail le liant à L.________. Il n'est pas établi que L.________ aurait retrouvé du travail en Suisse pour les mois d'octobre et de novembre 2008.
4. Par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a nié l'existence de justes motifs de résiliation avec effet immédiat et a alloué au demandeur L.________ une indemnité correspondant à un mois de salaire pour licenciement immédiat injustifié. Le tribunal a en outre reconnu le défendeur W.________ débiteur du demandeur à concurrence des salaires impayés pour les mois d'août et septembre 2008 et du 13ème salaire jusqu'au 30 septembre 2008. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 17 novembre 2009, sous réserve d'un ajustement portant sur le droit au salaire durant le délai de carence de l'assurance perte de gain en cas de maladie.
5. Par lettre du 14 avril 2010, L.________ a réclamé à W.________ le paiement des salaires impayés des mois d'octobre et de novembre 2008 et du 13ème salaire pro rata temporis, ainsi que le paiement de l'intérêt moratoire à 5% l'an dès le 1er novembre 2008. N'obtenant pas le paiement des montants réclamés, L.________ a introduit une poursuite, numérotée [...], dont le commandement de
- 5 - payer a été notifié à W.________ le 7 juin 2010. Ce dernier a formé opposition totale à ladite poursuite.
6. Par écriture du 28 juillet 2010, L.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a ouvert action contre W.________ en concluant au paiement des sommes de 4'872 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2008 à titre de salaire pour le mois d'octobre 2008, 4'872 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 à titre de salaire pour le mois de novembre 2008, et de 812 francs brut avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 à titre de 13ème salaire pour ces deux mois. Il a conclu en outre à la levée de l'opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois notifié le 7 juin 2010 à concurrence des montants réclamés.
7. Le 6 octobre 2010, W.________ a déposé une requête incidente tendant à la constatation de l'autorité de la chose jugée. Cette requête a été rejetée par jugement incident du 21 octobre 2010. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
8. Au cours de l'audience de jugement du 19 avril 2011, L.________, dispensé de la comparution, a réduit ses prétentions relatives au 13ème salaire à 406 francs au lieu de 812 francs. Pour sa part, W.________ a conclu à libération. En d roit :
1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 20 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
- 6 -
b) Le litige relève du contrat de travail. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. En l'occurrence, celle-ci est inférieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 308 al. 2 CPC). C'est donc sous l'angle du recours (art. 319 CPC) qu'il convient d'examiner le mérite des moyens invoqués. S'agissant d'une procédure simplifiée, le délai pour déposer un recours est de 30 jours. Le jugement attaqué ayant été reçu au plus tôt le 15 juillet 2011, ce délai est respecté. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
- 7 - la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. Le recourant fait en substance valoir qu'il ne peut être condamné à payer un salaire au-delà du 31 octobre 2008 à l'intimé, faute pour ce dernier de s'être présenté à son lieu de travail ou d'avoir fait valoir la poursuite de son incapacité de travail. Le recourant perd cependant de vue l'art. 337c al. 1 CO : une résiliation immédiate du contrat par l'employeur, sans justes motifs, l'oblige à verser au travailleur le salaire qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, en l'occurrence un mois (cf. jugement, p. 23). La question de la résiliation immédiate sans justes motifs ayant été tranchée dans une procédure antérieure (cf. jugement, p. 20) et les rapports de travail ayant duré plus d'un an, le salaire du mois de novembre 2008, qui ne faisait pas l'objet de la première procédure, est dû. A teneur de l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur le montant dû ce que le travailleur a épargné par la suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Le fardeau de la preuve incombe à l'employeur (ATF 118 II 139; Subilia/ Duc, Droit du travail, Lausanne 2010,
n. 14 ad art. 337c CO; Wyler, Droit du travail, Berne, 2ème éd., p. 516). A cet égard, le recourant ne démontre rien et aucune pièce du dossier n'indique que l'intimé aurait retrouvé un emploi à partir du 1er novembre
2008. La critique du recourant s'avère ainsi infondée (cf. mémoire de recours, p. 4). Enfin, le recourant se plaint du fait que la dispense de comparution personnelle de l'intimé au recours lui a été "imposée". C'est erroné. Alors qu'il était assisté d'un mandataire professionnel, le président du tribunal de prud'hommes a avisé les mandataires des parties qu'il
- 8 - dispensait L.________ de comparution personnelle. Le recourant n'a pas réagi. Il n'a pas davantage requis, lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 28 février 2011, la présence de l'intimé à cette audience ou, à tout le moins, pour l'audience de jugement ultérieure. Au surplus, dans la mesure où il appartenait au recourant d'établir que l'intimé n'a pas réduit son dommage, la présence de ce dernier n'était guère utile. Ce grief est dès lors mal fondé.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du 24 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- W.________,
- Julien Greub, aab (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'278 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 144 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 août 2011 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Perret ***** Art. 337c CO; 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Premier, défendeur, contre le jugement rendu le 20 avril 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec L.________, à Geetbeets (Belgique), demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par jugement du 20 avril 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 14 juillet suivant, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que le défendeur W.________ est débiteur du demandeur L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'278 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 à titre de salaire et de 13ème salaire pour le mois de novembre 2008, sous déduction des cotisations sociales et de l'impôt à la source (I), levé définitivement l'opposition formée par W.________ au commandement de payer [...] de l'Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois à concurrence du montant alloué sous chiffre I, plus accessoires légaux (Il), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que W.________ avait résilié immédiatement et sans justes motifs le contrat de travail qui le liait à L.________, de sorte qu'en application de l'art. 337c CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), ce dernier, qui était dans sa première année de service, avait droit au paiement de son salaire jusqu'au 30 novembre 2008, y compris le 13ème salaire pro rata temporis, ce qui représentait un montant brut de 4'872 fr. (soit un salaire horaire de 28 fr. x 8 heures journalières x 21,75 jours) pour le salaire et de 406 fr. pour la part au 13ème salaire, l'intérêt moratoire sur ces montants, au taux de 5% l'an, portant dès le 30 novembre 2008. En revanche, en application de l'art. 34 al. 3 de la Convention collective de travail romande du second œuvre et de l'art. 324b al. 1 CO, L.________ n'avait pas droit au paiement du salaire pour le mois d'octobre, celui-ci lui ayant déjà été payé complètement sous forme d'indemnités par la caisse d'assurance-maladie. Enfin, W.________ faisant valoir qu'il s'était acquitté des montants dus conformément à l'arrêt de la Chambre des recours du 17 novembre 2009 et ne devait dès lors plus rien à L.________ du chef de leurs relations de travail, les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur cette question, considérant que ce grief avait déjà été rejeté dans le précédent
- 3 - jugement incident rendu par le président du tribunal de prud'hommes le 21 octobre 2010 et entré en force. B. Se conformant aux voies de droit mentionnées au bas du jugement, W.________ a déposé le 5 août 2011 un mémoire intitulé "Appel" contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes, avec suite de dépens : "1. Le recours est admis.
2. Le jugement est réformé en ce sens que les conclusions de L.________ sont rejetées, celles libératoires du recourant étant admises.
3. Que l'opposition formée par W.________ au commandement de payer [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement maintenue." C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par contrat de travail de durée déterminée daté du 4 février 2008, L.________ a été engagé par W.________ en qualité d'aide menuisier. Le contrat prévoyait un salaire horaire de 25 fr., vacances et 13ème salaire non compris. Le contrat est arrivé à échéance le 29 février 2008. L.________ a toutefois poursuivi son activité auprès de W.________ après cette date. Son salaire horaire a été augmenté à 28 fr. à partir du 1er avril 2008.
2. L.________ s'est retrouvé en incapacité de travail du 16 septembre au 6 octobre 2008, puis du 7 au 31 octobre 2008. Durant ces deux périodes, il a bénéficié des prestations de l'assurance-maladie [...] à raison de 80% de son salaire, part au 13ème salaire comprise. Les montants de ces indemnités, soit les sommes de 2'692 fr. 85 pour la première période d'incapacité et de 3'543 fr. 25 pour la seconde, ont été
- 4 - versées à W.________ le 15 décembre 2008, respectivement le 28 décembre 2009. W.________ a versé les montants précités à L.________ le 19 décembre 2008, respectivement le 17 février 2011. A cette dernière date, W.________ a en outre versé à L.________ la somme de 206 fr. 75 à titre d'intérêt moratoire sur le second montant au taux de 5% l'an pour la période comprise entre le 28 décembre 2009 et le 17 février 2011.
3. Le 2 octobre 2008, W.________ a mis un terme avec effet immédiat aux rapports de travail le liant à L.________. Il n'est pas établi que L.________ aurait retrouvé du travail en Suisse pour les mois d'octobre et de novembre 2008.
4. Par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a nié l'existence de justes motifs de résiliation avec effet immédiat et a alloué au demandeur L.________ une indemnité correspondant à un mois de salaire pour licenciement immédiat injustifié. Le tribunal a en outre reconnu le défendeur W.________ débiteur du demandeur à concurrence des salaires impayés pour les mois d'août et septembre 2008 et du 13ème salaire jusqu'au 30 septembre 2008. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 17 novembre 2009, sous réserve d'un ajustement portant sur le droit au salaire durant le délai de carence de l'assurance perte de gain en cas de maladie.
5. Par lettre du 14 avril 2010, L.________ a réclamé à W.________ le paiement des salaires impayés des mois d'octobre et de novembre 2008 et du 13ème salaire pro rata temporis, ainsi que le paiement de l'intérêt moratoire à 5% l'an dès le 1er novembre 2008. N'obtenant pas le paiement des montants réclamés, L.________ a introduit une poursuite, numérotée [...], dont le commandement de
- 5 - payer a été notifié à W.________ le 7 juin 2010. Ce dernier a formé opposition totale à ladite poursuite.
6. Par écriture du 28 juillet 2010, L.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a ouvert action contre W.________ en concluant au paiement des sommes de 4'872 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2008 à titre de salaire pour le mois d'octobre 2008, 4'872 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 à titre de salaire pour le mois de novembre 2008, et de 812 francs brut avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 à titre de 13ème salaire pour ces deux mois. Il a conclu en outre à la levée de l'opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois notifié le 7 juin 2010 à concurrence des montants réclamés.
7. Le 6 octobre 2010, W.________ a déposé une requête incidente tendant à la constatation de l'autorité de la chose jugée. Cette requête a été rejetée par jugement incident du 21 octobre 2010. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
8. Au cours de l'audience de jugement du 19 avril 2011, L.________, dispensé de la comparution, a réduit ses prétentions relatives au 13ème salaire à 406 francs au lieu de 812 francs. Pour sa part, W.________ a conclu à libération. En d roit :
1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 20 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
- 6 -
b) Le litige relève du contrat de travail. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. En l'occurrence, celle-ci est inférieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 308 al. 2 CPC). C'est donc sous l'angle du recours (art. 319 CPC) qu'il convient d'examiner le mérite des moyens invoqués. S'agissant d'une procédure simplifiée, le délai pour déposer un recours est de 30 jours. Le jugement attaqué ayant été reçu au plus tôt le 15 juillet 2011, ce délai est respecté. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
- 7 - la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. Le recourant fait en substance valoir qu'il ne peut être condamné à payer un salaire au-delà du 31 octobre 2008 à l'intimé, faute pour ce dernier de s'être présenté à son lieu de travail ou d'avoir fait valoir la poursuite de son incapacité de travail. Le recourant perd cependant de vue l'art. 337c al. 1 CO : une résiliation immédiate du contrat par l'employeur, sans justes motifs, l'oblige à verser au travailleur le salaire qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, en l'occurrence un mois (cf. jugement, p. 23). La question de la résiliation immédiate sans justes motifs ayant été tranchée dans une procédure antérieure (cf. jugement, p. 20) et les rapports de travail ayant duré plus d'un an, le salaire du mois de novembre 2008, qui ne faisait pas l'objet de la première procédure, est dû. A teneur de l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur le montant dû ce que le travailleur a épargné par la suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Le fardeau de la preuve incombe à l'employeur (ATF 118 II 139; Subilia/ Duc, Droit du travail, Lausanne 2010,
n. 14 ad art. 337c CO; Wyler, Droit du travail, Berne, 2ème éd., p. 516). A cet égard, le recourant ne démontre rien et aucune pièce du dossier n'indique que l'intimé aurait retrouvé un emploi à partir du 1er novembre
2008. La critique du recourant s'avère ainsi infondée (cf. mémoire de recours, p. 4). Enfin, le recourant se plaint du fait que la dispense de comparution personnelle de l'intimé au recours lui a été "imposée". C'est erroné. Alors qu'il était assisté d'un mandataire professionnel, le président du tribunal de prud'hommes a avisé les mandataires des parties qu'il
- 8 - dispensait L.________ de comparution personnelle. Le recourant n'a pas réagi. Il n'a pas davantage requis, lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 28 février 2011, la présence de l'intimé à cette audience ou, à tout le moins, pour l'audience de jugement ultérieure. Au surplus, dans la mesure où il appartenait au recourant d'établir que l'intimé n'a pas réduit son dommage, la présence de ce dernier n'était guère utile. Ce grief est dès lors mal fondé.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du 24 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- W.________,
- Julien Greub, aab (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'278 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :