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T210.010716

Conflit du travail jusqu'à 20'000.--

Waadt · 2010-09-09 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Le recours dirigé contre un jugement incident relatif à la compétence du Tribunal de prud'hommes rendu par son Président est recevable (art. 60 CPC et 31 al. 2 et 3 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]; JT 1986 III 153).

b) Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1 LJT), en réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).

- 4 - Pendant l'instruction préliminaire, la Présidente du Tribunal a décidé de décliner sa compétence d'office, en application de l'art. 6 LJT. Il ressort toutefois du procès-verbal que c'est le recourant qui, à l'audience du 17 mai 2010, a soulevé le problème de la compétence du Tribunal de prud'hommes (cf. procès-verbal et jgt, p. 6 in fine), l'intimé ayant été considéré comme défaillant. Il n'en reste pas moins que, dans ses déterminations du 12 mai 2010, le recourant a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête du 30 mars 2010, sans requérir le déclinatoire. On peut retenir que les conclusions ne sont pas nouvelles ou, en tout cas, pas contradictoires avec celles prises en première instance. Cela suffit (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 10 ad art. 46 LJT).

E. 2 En nullité, le recourant soutient que l'instruction à laquelle la Présidente du Tribunal a procédé était insuffisante pour déterminer s'il s'agissait d'un contrat de travail ou de mandat. Elle aurait ainsi tranché la question de la compétence sans entendre de témoins et sans discuter les arguments du recourant, avec une motivation trop sommaire. Il semble donc reprocher au premier juge de s'être écarté des allégations des parties (art. 4 al. 1 CPC), voire d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves. Compte tenu du pouvoir d'examen de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme, un grief dirigé contre l'état de fait du jugement incident rendu par un Tribunal de prud'hommes ou son président est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire; il peut être examiné avec les moyens de réforme.

E. 3 a) Selon la jurisprudence, les conclusions en réforme doivent indiquer quelle est la modification du jugement qui est demandée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC). En matière de déclinatoire, il y a lieu d'interpréter le recours tendant à l'annulation du jugement comme tendant à la réforme du

- 5 - déclinatoire et au renvoi au premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC; JT 1995 III 16; JT 1980 III 45). Sous l'angle de la réforme, le recourant invoque que l'existence d'un contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un examen plus approfondi, examen qui aurait conduit la Présidente du Tribunal à confirmer qu'il s'agissait d'un contrat de travail.

b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement incident rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 16). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT).

E. 4 a) Selon l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève pas d'une contestation de droit civil relative notamment au contrat de travail (art. 1 al. 1 let. a LJT). L'art. 343 CO est de nature impérative. Par contestation de droit civil relative au contrat de travail, il faut entendre les litiges relevant du contrat de travail au sens de l'art. 343 al. 2 CO. La notion de "litige découlant d'un contrat de travail" doit être interprétée largement. Ce qui importe, ce n'est pas la cause juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose, qui doit pouvoir tomber sous le coup du droit du travail. Il est ainsi indifférent que la prétention déduite en justice ait un fondement contractuel, délictuel ou en répétition de l'indu (Ducret/Osojnak, op. cit, n. 2 ad. art. 1 LJT). L'art. 343 CO est donc applicable notamment aux procès relatifs à la qualification du contrat de travail et à la relation contractuelle existant entre les parties; en présence d'un déclinatoire, il appartient à la partie

- 6 - requérante de prouver le bien-fondé de l'exception d'incompétence et si le doute subsiste quant à la qualification juridique, cela entraîne le rejet du déclinatoire (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 623 et la jurisprudence citée). La juridiction spécialisée peut ainsi être amenée à statuer sur une question de fond qui ne relève pas du droit du travail après avoir opéré une qualification juridique postérieurement au rejet du déclinatoire (JT 2005 III 79). Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels, soit une prestation personnelle au travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination entre les parties et un salaire (cf. notamment Rehbinder, Berner Kommentar, n. 42 ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 292; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 CO, n. 1 p. 1). La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les parties - qui permettent de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 7 ad art. 320 CO). Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JT 1986 I 253). Le critère décisif de distinction est le caractère de subordination qui n'existe pas dans le contrat de mandat ou d'agent, en recherchant la réelle et commune intention des parties s'il le faut, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 213 c. 2.1, JT 2004 I 223; ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 107 II 430, JT 1982 I 94; ATF 99 II 313). Alors que le travailleur dépend personnellement, fonctionnellement et temporellement de son employeur ou de son entreprise, le mandataire doit seulement se conformer aux instructions reçues du mandant (ATF 121 I 259, SJ 1996 p. 93; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 38 ad art. 319 CO).

- 7 - La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161), car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail, alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire romand, n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que l'affiliation à l'AVS a valeur d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).

b) En l'espèce, un contrat de travail signé entre les parties le 8 janvier 2008 (pièce 1) et des fiches de salaire pour les mois de janvier 2008 à février 2009 (pièces 2 à 15) ont été produits. Le demandeur au fond a certes allégué qu'il s'agissait d'un contrat fictif, dont le but était de favoriser l'installation du recourant en Suisse. Il a aussi contesté tout lien de subordination liant le recourant et a allégué que les attestations de salaire n'avaient qu'un but fiscal pour justifier son action en libération de dette. Dans ses déterminations au fond, le recourant conteste cette manière de voir et soutient que le contrat était bien réel, qu'il a fourni du travail à son cocontractant et qu'il n'a au demeurant été que partiellement payé, mais payé quand même. A ce stade de l'instruction, il résulte des pièces du dossier que l'existence d'un contrat de travail paraît vraisemblable. Le fait que cette existence soit contestée ne suffit pas pour enlever à la juridiction prud'homale toute compétence, avant même que celle-ci ait instruit cette question. Cela est d'autant plus vrai lorsque le travailleur affirme que le contrat de travail existe en s'appuyant sur diverses pièces, comme en l'espèce. Le premier juge ne pouvait donc affirmer que la compétence du tribunal était déterminée par la demande et ses conclusions et nier l'existence d'un contrat de travail en se fondant uniquement sur les

- 8 - affirmations du demandeur au fond. Elle pouvait d'autant moins le faire sans instruction approfondie, en présence d'un contrat écrit et d'attestations de salaire transmises à l'autorité fiscale. Dès lors, il appartiendra au Tribunal de prud'hommes d'instruire les faits relatifs à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, puis le cas échéant de juger la cause si le résultat de cette instruction lui permet d'admettre sa compétence. En d'autres termes, le premier juge ne pouvait prononcer le déclinatoire en se fondant sur les seules allégations du demandeur à l'action en libération de dette, au surplus défaillant à l'audience préliminaire. Le grief du recourant est ainsi fondé.

E. 5 En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il n'y a pas lieu à déclinatoire d'office, le chiffre II étant supprimé. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Le recourant obtient gain de cause, alors que l'intimé s'en est remis à justice sans adhérer aux conclusions du recours. Dès lors, l'intimé doit verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.- Il n'y a pas lieu à déclinatoire d'office. II.- Supprimé. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé E.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jérome Campart (pour T.________),

- Me Mauro Poggia (pour E.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 479/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 9 septembre 2010 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 319 al. 1, 343 al. 3 CO; 6 al. 1 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Renens, défendeur, contre le jugement incident rendu le 4 juin 2010 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à Genève, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 4 juin 2010, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a décliné la compétence dudit Tribunal dans la cause divisant le demandeur E.________ d'avec le défendeur T.________ (I) et transmis la cause au président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (II), sans frais ni dépens (III). Ce prononcé retient en bref les faits suivants : Par demande du 31 mars 2010, E.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ en concluant, avec suite de frais (V), à ce que l'absence de contrat de travail entre les parties est constatée (I), que le demandeur ne doit aucune créance au défendeur sur la base d'un quelconque contrat de travail (II), que la poursuite no 09 170954 dirigée contre le demandeur est sans fondement (III) et que le défendeur est débouté de toutes autres conclusions (IV). Dans ses déterminations du 14 mai 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande. A l'audience de conciliation du 17 mai 2010, le défendeur, assisté de son conseil, a comparu, alors que le demandeur faisait défaut, bien que régulièrement cité. En application de l'art. 6 LJT, la Présidente du Tribunal de prud'hommes a décliné d'office sa compétence pour le motif que celle-ci n'était pas donnée lorsque le défendeur fait valoir qu'un contrat d'une autre nature qu'un contrat de travail lie les parties ou lorsque, comme en l'espèce, le demandeur fonde son argumentation sur le fait qu'aucun contrat de travail n'existe entre les parties.

- 3 - B. Par mémoire immédiatement motivé, T.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne est invité à se prononcer sur sa compétence au terme d'une instruction complète. Par mémoire motivé, l'intimé s'en est remis à l'appréciation du Tribunal cantonal quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours "en toute hypothèse" (I et II) et au renvoi de la cause "alternativement au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne ou au Tribunal d'arrondissement de Lausanne aux fins qu'il statue quant au bien-fondé de l'action en libération de dettes du 30 mars 2010" (III). En d roit :

1. a) Le recours dirigé contre un jugement incident relatif à la compétence du Tribunal de prud'hommes rendu par son Président est recevable (art. 60 CPC et 31 al. 2 et 3 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]; JT 1986 III 153).

b) Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1 LJT), en réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).

- 4 - Pendant l'instruction préliminaire, la Présidente du Tribunal a décidé de décliner sa compétence d'office, en application de l'art. 6 LJT. Il ressort toutefois du procès-verbal que c'est le recourant qui, à l'audience du 17 mai 2010, a soulevé le problème de la compétence du Tribunal de prud'hommes (cf. procès-verbal et jgt, p. 6 in fine), l'intimé ayant été considéré comme défaillant. Il n'en reste pas moins que, dans ses déterminations du 12 mai 2010, le recourant a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête du 30 mars 2010, sans requérir le déclinatoire. On peut retenir que les conclusions ne sont pas nouvelles ou, en tout cas, pas contradictoires avec celles prises en première instance. Cela suffit (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 10 ad art. 46 LJT).

2. En nullité, le recourant soutient que l'instruction à laquelle la Présidente du Tribunal a procédé était insuffisante pour déterminer s'il s'agissait d'un contrat de travail ou de mandat. Elle aurait ainsi tranché la question de la compétence sans entendre de témoins et sans discuter les arguments du recourant, avec une motivation trop sommaire. Il semble donc reprocher au premier juge de s'être écarté des allégations des parties (art. 4 al. 1 CPC), voire d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves. Compte tenu du pouvoir d'examen de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme, un grief dirigé contre l'état de fait du jugement incident rendu par un Tribunal de prud'hommes ou son président est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire; il peut être examiné avec les moyens de réforme.

3. a) Selon la jurisprudence, les conclusions en réforme doivent indiquer quelle est la modification du jugement qui est demandée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC). En matière de déclinatoire, il y a lieu d'interpréter le recours tendant à l'annulation du jugement comme tendant à la réforme du

- 5 - déclinatoire et au renvoi au premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC; JT 1995 III 16; JT 1980 III 45). Sous l'angle de la réforme, le recourant invoque que l'existence d'un contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un examen plus approfondi, examen qui aurait conduit la Présidente du Tribunal à confirmer qu'il s'agissait d'un contrat de travail.

b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement incident rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 16). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT).

4. a) Selon l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève pas d'une contestation de droit civil relative notamment au contrat de travail (art. 1 al. 1 let. a LJT). L'art. 343 CO est de nature impérative. Par contestation de droit civil relative au contrat de travail, il faut entendre les litiges relevant du contrat de travail au sens de l'art. 343 al. 2 CO. La notion de "litige découlant d'un contrat de travail" doit être interprétée largement. Ce qui importe, ce n'est pas la cause juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose, qui doit pouvoir tomber sous le coup du droit du travail. Il est ainsi indifférent que la prétention déduite en justice ait un fondement contractuel, délictuel ou en répétition de l'indu (Ducret/Osojnak, op. cit, n. 2 ad. art. 1 LJT). L'art. 343 CO est donc applicable notamment aux procès relatifs à la qualification du contrat de travail et à la relation contractuelle existant entre les parties; en présence d'un déclinatoire, il appartient à la partie

- 6 - requérante de prouver le bien-fondé de l'exception d'incompétence et si le doute subsiste quant à la qualification juridique, cela entraîne le rejet du déclinatoire (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 623 et la jurisprudence citée). La juridiction spécialisée peut ainsi être amenée à statuer sur une question de fond qui ne relève pas du droit du travail après avoir opéré une qualification juridique postérieurement au rejet du déclinatoire (JT 2005 III 79). Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels, soit une prestation personnelle au travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination entre les parties et un salaire (cf. notamment Rehbinder, Berner Kommentar, n. 42 ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 292; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 CO, n. 1 p. 1). La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les parties - qui permettent de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 7 ad art. 320 CO). Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JT 1986 I 253). Le critère décisif de distinction est le caractère de subordination qui n'existe pas dans le contrat de mandat ou d'agent, en recherchant la réelle et commune intention des parties s'il le faut, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 213 c. 2.1, JT 2004 I 223; ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 107 II 430, JT 1982 I 94; ATF 99 II 313). Alors que le travailleur dépend personnellement, fonctionnellement et temporellement de son employeur ou de son entreprise, le mandataire doit seulement se conformer aux instructions reçues du mandant (ATF 121 I 259, SJ 1996 p. 93; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 38 ad art. 319 CO).

- 7 - La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161), car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail, alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire romand, n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que l'affiliation à l'AVS a valeur d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).

b) En l'espèce, un contrat de travail signé entre les parties le 8 janvier 2008 (pièce 1) et des fiches de salaire pour les mois de janvier 2008 à février 2009 (pièces 2 à 15) ont été produits. Le demandeur au fond a certes allégué qu'il s'agissait d'un contrat fictif, dont le but était de favoriser l'installation du recourant en Suisse. Il a aussi contesté tout lien de subordination liant le recourant et a allégué que les attestations de salaire n'avaient qu'un but fiscal pour justifier son action en libération de dette. Dans ses déterminations au fond, le recourant conteste cette manière de voir et soutient que le contrat était bien réel, qu'il a fourni du travail à son cocontractant et qu'il n'a au demeurant été que partiellement payé, mais payé quand même. A ce stade de l'instruction, il résulte des pièces du dossier que l'existence d'un contrat de travail paraît vraisemblable. Le fait que cette existence soit contestée ne suffit pas pour enlever à la juridiction prud'homale toute compétence, avant même que celle-ci ait instruit cette question. Cela est d'autant plus vrai lorsque le travailleur affirme que le contrat de travail existe en s'appuyant sur diverses pièces, comme en l'espèce. Le premier juge ne pouvait donc affirmer que la compétence du tribunal était déterminée par la demande et ses conclusions et nier l'existence d'un contrat de travail en se fondant uniquement sur les

- 8 - affirmations du demandeur au fond. Elle pouvait d'autant moins le faire sans instruction approfondie, en présence d'un contrat écrit et d'attestations de salaire transmises à l'autorité fiscale. Dès lors, il appartiendra au Tribunal de prud'hommes d'instruire les faits relatifs à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, puis le cas échéant de juger la cause si le résultat de cette instruction lui permet d'admettre sa compétence. En d'autres termes, le premier juge ne pouvait prononcer le déclinatoire en se fondant sur les seules allégations du demandeur à l'action en libération de dette, au surplus défaillant à l'audience préliminaire. Le grief du recourant est ainsi fondé.

5. En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il n'y a pas lieu à déclinatoire d'office, le chiffre II étant supprimé. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Le recourant obtient gain de cause, alors que l'intimé s'en est remis à justice sans adhérer aux conclusions du recours. Dès lors, l'intimé doit verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.- Il n'y a pas lieu à déclinatoire d'office. II.- Supprimé. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé E.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jérome Campart (pour T.________),

- Me Mauro Poggia (pour E.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :