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T109.018381

Conflit du travail jusqu'à 10'000.--

Waadt · 2010-05-21 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SÀRL, à Paudex, défenderesse, et du recours joint interjeté par A.T.________, au Grand Lancy, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement du 17 septembre 2009, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 8 décembre suivant, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse C.________ Sàrl doit à la demanderesse A.T.________ immédiat paiement des sommes de 1’209 fr. 70 net, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2009, et de 3’383 fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2009 (I) et a ordonné à la défenderesse de fournir à la demanderesse, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail rédigé comme suit : "CERTIFICAT DE TRAVAIL Madame A.T.________ a travaillé du 27 octobre 2008 au 28 février 2009 en qualité de serveuse au bar [...] à Lausanne. En cette qualité, elle a dû assurer le service usuel d’une serveuse dans un bar. Elle nous a donné satisfaction. Elle nous quitte libre de tout engagement, hormis celui qui résulterait éventuellement du secret professionnel" (Il). Le Tribunal de prud'hommes a encore assorti l’injonction du chiffre Il ci-dessus de la menace à la défenderesse de la peine d’amende prévue à l'art. 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), la décision étant rendue sans frais ni dépens (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. La défenderesse C.________ Sàrl, de siège social à 1094 Paudex, est une société à responsabilité limitée ayant pour but l’exploitation de cafés-restaurants. Le 27 octobre 2008, la demanderesse A.T.________, domiciliée à Lausanne, a été engagée par la défenderesse en qualité de serveuse pour une durée indéterminée. Elle a commencé à travailler à cette date. Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties. Le salaire convenu était de Fr. 3’300.- brut par mois.

E. 2 La demanderesse a reçu Fr. 871.70 net, après déduction des charges sociales, à titre de salaire pour le mois d’octobre 2008, puis Fr.

- 3 - 2’962.25 net, après déduction des charges sociales, à titre de salaire pour le mois de novembre 2008. Pour le mois de décembre 2008, la demanderesse a reçu un montant net de Fr. 2'725.80, après déduction des charges sociales ainsi que d’un poste "nourriture et logement" d’un montant de Fr. 180.-.

E. 3 Selon un courrier daté du 30 décembre 2008, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse pour le 31 janvier 2009, ceci pour des raisons économiques. Le courrier, qui n’a été signé que par la demanderesse, porte indication de sa remise en mains propres le 30 décembre 2008.

E. 4 La demanderesse est tombée malade à la fin du mois de janvier 2009. Un certificat médical établi par le Centre médical de [...] le 29 janvier 2009 atteste l’incapacité de travail complète de la demanderesse du 29 janvier 2009 au 2 février 2009. Le 2 février 2009, la demanderesse s’est rendue sur son lieu de travail et a présenté son certificat médical à la défenderesse. La demanderesse n’a plus travaillé pour la défenderesse par la suite. Elle n’a pas reçu de certificat de travail pour son activité auprès de la défenderesse.

E. 5 La défenderesse a versé à la demanderesse Fr. 2’970.- brut, soit Fr. 2’613.35 net, à titre de salaire pour le mois de janvier 2009, à raison de 27 jours. Il ressort du bulletin de salaire établi le 8 juin 2009 à la main par la défenderesse que le montant total brut dû à la demanderesse pour le mois de janvier 2009 s’élève à Fr. 4’314.65 et comprend l’indemnité due pour les jours de vacances non pris du 22 octobre 2008 au 30 janvier 2009. Après déduction des charges sociales et du montant de Fr. 2’613.35 net déjà versé, la défenderesse a admis qu’un montant de Fr. 1'209.70 restait à verser pour le mois de janvier 2009.

E. 6 Cinq témoins ont été entendus en cours d’instruction.

a) Le témoin B.T.________, époux de la demanderesse, actuellement en procédure de divorce sur requête commune avec celle-ci, a déclaré qu’à la fin du mois de décembre 2008, la demanderesse lui a fait part de la réception de son congé, ceci en raison de la fermeture de l’établissement pour la fin du mois de janvier 2009. B.T.________ a reconnu devant le tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne] la lettre de congé du 30 décembre 2008 versée au dossier et que la demanderesse lui a montrée à la fin du mois de décembre 2008. Le témoin B.T.________ a également expliqué qu’à la suite de la déclaration de la défenderesse relative à la fermeture de l’établissement, la demanderesse a commencé à chercher un emploi à Genève. La demanderesse lui a dit, après avoir reçu son congé, qu’elle avait trouvé un emploi à Genève pour le mois de janvier 2009.

b) Le témoin L.________, qui a remplacé la demanderesse auprès de la défenderesse à la fin du mois de janvier 2009, a expliqué que

- 4 - la défenderesse possédait trois établissements : une discothèque, un pub et un kiosque. Elle a expliqué avoir été expulsée du territoire suisse parce qu’elle n’avait pas d’autorisation de travail et ne pas avoir été engagée par la défenderesse, mais avoir seulement remplacé la demanderesse. Elle a déclaré avoir eu un contact téléphonique avec la demanderesse le 28 janvier 2009. A cette occasion, la demanderesse lui a annoncé son incapacité de travailler à partir du 28 janvier 2009 et fait part de la fin de son activité auprès de la défenderesse pour la fin du mois de janvier 2009. Elle lui a également dit avoir trouvé un emploi à Genève. L.________ a également déclaré s’être trouvée sur le lieu de travail le 2 février 2009 et ne pas y avoir vu la demanderesse. Elle a déclaré avoir appris par des tiers que la défenderesse allait fermer l’établissement à la fin du mois de janvier 2009.

c) Le témoin X.________, gérant d’établissement, employé de la défenderesse, a confirmé que la demanderesse est partie pour des raisons de santé à la fin du mois de janvier 2009 et a ajouté qu’elle est revenue au début du mois de février 2009 pour recevoir son salaire. X.________ a également déclaré que la demanderesse l’a informé de la fin de son activité et de son départ pour Genève. Le témoin X.________ a expliqué avoir cherché quelqu’un pour la remplacer, ceci déjà avant le 28 janvier 2009.

d) Le témoin D.________, qui a travaillé dans le kiosque de la défenderesse du mois de juin 2008 à la fin du mois de janvier 2009, a expliqué avoir mis fin à ses rapports de travail d’un commun accord avec la défenderesse parce que celle-ci lui a fait part de ses recettes insatisfaisantes. Il a déclaré avoir alors décidé de prendre sa retraite et de travailler à 35% pour sa paroisse. Il a déclaré que la demanderesse a travaillé pour la défenderesse jusqu’en janvier 2009.

e) Le témoin U.________, qui travaille dans la discothèque de la défenderesse le week-end, a déclaré ignorer les circonstances de la fin des rapports de travail de la demanderesse. Il a expliqué avoir entendu dire que la demanderesse allait vivre à Genève, mais il a admis ne pas se souvenir des dates.

E. 7 a) Le 19 mai 2009, la demanderesse, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 6 mars 2009, a ouvert action contre la défenderesse et a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "I.- La défenderesse C.________ Sàrl est débitrice d’A.T.________ des montants suivants :

- Fr. 180.- avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 31 décembre 2008 au titre de remboursement du poste "nourriture et logement" indûment retiré au titre de charges sociales sur le salaire du mois de décembre 2008;

- Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de janvier 2009, sous imputation des charges sociales et sous imputation

- 5 - du montant de Fr. 2’613.35 déjà versés, avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 31 janvier 2009;

- Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de février 2009, sous imputation des charges sociales, avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 28 février 2009;

- Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de mars 2009, sous imputation des charges sociales, avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 31 mars 2009;

- Fr. 1‘674.- avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2009 au titre d’indemnité de vacances non prises et non rémunérées. Il.- La défenderesse C.________ Sàrl doit établir et remettre à la demanderesse un certificat de travail mentionnant la durée réelle de son contrat, constatant de façon objective et complète les tâches qu’elle a effectuées et mentionnant notamment ses qualités professionnelles, ses bonnes relations avec la clientèle, son aptitude au travail d’équipe, et qu’elle a donné entière satisfaction à son employeur."

b) La demanderesse, assistée d’un avocat, et la défenderesse, représentée par son associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle, assisté d’un avocat, ont été entendues lors des audiences des 1er juillet et 14 septembre 2009. aa) Lors de l’audience du 1er juillet 2009, la conciliation a été tentée, en vain. La demanderesse a modifié la conclusion I de sa requête du 19 mai 2009, en ce sens que la défenderesse doit lui verser Fr. 7’179.- brut et Fr. 1’674.- brut au titre d’indemnité vacances. Elle a maintenu la conclusion Il de sa requête. La défenderesse a conclu au rejet et, reconventionnellement, à ce qu’elle soit reconnue la débitrice d’A.T.________ du montant de Fr. 4’314.65 brut sous déduction de Fr. 3’448.95, ainsi que du montant de Fr. 270.60 net. bb) Lors de l’audience du 14 septembre 2009, interrogée par la présidente, la demanderesse a déclaré qu’elle n’est pas revenue travailler au mois de février 2009, car la défenderesse lui a dit que l’établissement serait fermé à partir du 30 janvier 2009. Elle a en outre déclaré avoir interpellé la défenderesse pour obtenir un complément de salaire pour la période du 28 au 30 janvier 2009, demande que la défenderesse a alors indiqué faire suivre auprès de sa fiduciaire. La défenderesse a, quant à elle, déclaré, lors de la même audience, qu’il n’a jamais été question de fermer l’établissement à partir du 30 janvier 2009. A la même audience, la défenderesse a reconnu n’avoir payé à la demanderesse, s’agissant du solde de salaire et indemnités de vacances qu’elle estime dus, que la somme de Fr. 2’613.35. La défenderesse a dès lors modifié sa conclusion reconventionnelle du 1er juillet 2009, en ce sens qu’elle soit reconnue la débitrice de la demanderesse du montant brut de Fr. 4’314.65 et du montant brut de Fr. 270.60, sous déduction du montant net de Fr. 2’613.35, valeur au 31 janvier 2009.

- 6 - A l’audience du 14 septembre 2009, les parties sont également convenues que la défenderesse établirait un certificat de travail comportant, au sujet de la description de l’activité de la demanderesse et de l’appréciation de l’employeur sur cette activité, la formulation suivante : "Mme A.T.________ a travaillé en qualité de serveuse au bar [...], à Lausanne. En cette qualité, elle a dû assurer le service usuel d’une serveuse dans un bar. Elle nous a donné satisfaction. Elle nous quitte libre de tout engagement, hormis celui qui résulterait éventuellement du secret professionnel." S’agissant de la date de la fin des rapports de travail, les parties s’en sont remises à la décision du tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne].

c) Le jugement, rendu sous forme d’un dispositif le 17 septembre 2009, a été notifié aux parties le 18 septembre 2009. Par courrier recommandé du 22 septembre 2009, la défenderesse a requis la motivation du jugement." En droit, les premiers juges se sont basés sur la lettre de résiliation du 30 décembre 2008 remise en mains propres à la demanderesse et sur les déclarations du témoin B.T.________ pour tenir pour établi que le contrat de travail avait été résilié par la défenderesse à cette date. Ils ont dès lors considéré que l'annonce de la fin des relations de travail pour le 31 janvier 2009 respectait le délai de congé d'un mois prévu par l'art. 6 al. 1 CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés conclue le 6 juillet 1998), accord- cadre applicable aux relations contractuelles entre les parties. Relevant ensuite que, selon le certificat médical produit en cours d'instruction, la demanderesse avait été dans l'incapacité de travailler pour raison médicale du 29 janvier au 2 février 2009, ils ont retenu que, conformément à l'art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le délai de résiliation avait été suspendu pendant cette période, avait recommencé à courir après celle-ci jusqu'au 6 février 2009 et avait été prolongé jusqu'à la fin du mois de février 2009. Par conséquent, ils ont considéré que la demanderesse avait droit à son salaire jusqu'à la fin du mois de janvier ainsi que pour l'entier du mois de février 2009, selon le montant minimum prévu par la CCNT de 3'383 fr. par mois depuis le 1er janvier 2009, ce qui représentait, pour le mois de janvier 2009 (pour lequel un montant de 2'613 fr. 35 avait déjà été versé à titre de salaire entre le 1er et le 27 janvier 2009), un complément de 1'209 fr. 70 net, et, pour le mois de février, un montant de 3'383 fr. brut, sous déduction des charges

- 7 - sociales usuelles; en revanche, ils ont rejeté la prétention de la demanderesse en versement de son salaire pour le mois de mars 2009. S'agissant de l'indemnité réclamée par la demanderesse pour les jours de vacances non pris, les premiers juges ont retenu que le salaire afférent aux vacances entre le 22 octobre 2008 et le 30 janvier 2009 était déjà compris dans le montant calculé par la défenderesse et dont elle avait admis être la débitrice, comme attesté dans le bulletin de salaire du mois de janvier 2009; en ce qui concerne le mois de février 2009, ils ont retenu que les 2,92 jours de vacances auxquels la demanderesse avait droit étaient compris dans les 26 jours libres dont elle avait disposé au cours de ce mois et ne lui donnaient dès lors pas droit au paiement du salaire afférent. Quant au certificat de travail dont la demanderesse requérait la remise, les premiers juges ont considéré qu'il devait indiquer, outre les éléments arrêtés par les parties lors de l'audience du 14 septembre 2009, que la demanderesse avait travaillé pour la défenderesse du 27 octobre 2008 au 28 février 2009. Enfin, les premiers juges ont rejeté toute allocation de dépens, estimant que les circonstances ne justifiaient pas celle-ci sous l'angle de la témérité. B. Par mémoire motivé du 6 janvier 2010, C.________ Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que "les conclusions reconventionnelles de la recourante, prises en première instances [sic] et selon lesquelles la recourante est reconnue la débitrice d’A.T.________ du montant brut de Frs. 4'314.65, ainsi que du montant brut de Frs. 270.60, sous déduction de la somme nette de Frs. 2'613.35, valeur au 31 janvier 2009, sont admises". Par mémoire motivé du 8 février 2010, A.T.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par C.________ Sàrl (conclusion Il), et, par voie de recours joint, a également pris la conclusion suivante, avec suite de dépens :

- 8 - "I. Le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne est réformé dans le sens suivant : "Dit que la défenderesse C.________ Sàrl doit à la demanderesse A.T.________ immédiat paiement des sommes suivantes :

- 1'209.70 fr. (mille deux cent neuf francs et septante centimes) net, avec intérêts 5% l’an dès le 31 janvier 2009 (inchangé);

- 3’383 fr. (trois mille trois cent huit quatre (recte : huitante trois) brut sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts 5% l’an dès le 28 février 2009 (inchangé);

- 3'383 fr. (trois mille trois cent huitante trois brut sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts 5% l'an [sic]". La recourante principale C.________ Sàrl a renoncé à se déterminer sur le recours joint.

- 9 - En d roit :

1. Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a LJT). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). En l'espèce, le recours principal de la demanderesse, immédiatement motivé, tend exclusivement à la réforme et ses conclusions ne sont pas nouvelles. Déposé en temps utile, il est recevable (art. 451 ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). Il en va de même du recours de la défenderesse, également en réforme, recevable à titre de recours joint, aussi ouvert en matière prud'homale (art. 466 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, ch. 2 ad art. 46 LJT, p. 314; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 466 CPC, p. 724).

2. Le pouvoir d’examen de l'autorité de recours est défini aux art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC et selon l’interprétation de la jurisprudence (JT 2003 III 3).

- 10 - La Chambre des recours, saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, revoit librement la cause en fait et en droit sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, le cas échéant, d’une instruction complémentaire à forme de l’art. 456a CPC (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 6 ad art. 46 LJT, p. 315).

3. Afin de traiter les questions soulevées par les recours dans un ordre logique, il y a lieu d’examiner d’abord le recours formé par l’employée A.T.________. Celle-ci fait valoir que le congé ne lui aurait pas été donné le 30 décembre 2008, mais bien le 2 février 2009 lorsqu'elle serait revenue au travail. Elle en conclut qu'elle aurait droit au paiement d'un mois supplémentaire de salaire.

a) Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de travail oral. L’employée a été engagée comme serveuse pour une durée indéterminée en date du 27 octobre 2008 et a commencé à travailler dès cette date pour un salaire de 3’300 fr. brut mensuel. Les premiers juges ont retenu que, selon un courrier du 30 décembre 2008, C.________ Sàrl avait résilié le contrat de la recourante et employée pour le 31 janvier 2009 pour raisons économiques (cf. jugement, p. 12). Ils ont précisé que ce courrier n’avait été signé que par l’employée et portait l’indication qu’il avait été remis en mains propres le 30 décembre 2008 (ibidem). Il apparaît que la demanderesse et recourante a déjà soulevé en première instance le moyen tiré d’un congé donné non le 30 décembre 2008 comme retenu dans les faits, mais seulement le 2 février 2009, lorsque celle-ci est revenue à son travail après un congé maladie (cf. jugement, p. 18). Faisant application de l’art. 6 al. 1 CCNT, les premiers juges ont considéré que le délai de congé était d’un mois pour la fin d’un

- 11 - mois. Ce délai n’est d’ailleurs pas remis en question en tant que tel. Les premiers juges ont retenu une résiliation donnée le 30 décembre 2008 et non en février 2009 en expliquant se fonder tant sur la lettre de résiliation du 30 décembre 2008, qui figure au dossier, que sur le témoignage de B.T.________, mari en instance de divorce de la recourante, qui a confirmé lors de son audition avoir vu la lettre précitée dans la main de la demanderesse à fin décembre 2008 (cf. jugement, pp. 13 et 19-20).

b) La recourante soutient toutefois que l’état de fait du jugement serait erroné dès lors qu'il retient un congé donné le 30 décembre 2008. Elle se réfère à cet égard à deux pièces figurant dans la procédure, savoir :

- la correspondance de son conseil du 5 février 2009 adressée à l’employeur, correspondance dont le contenu fait état d’un congé donné début février 2009 seulement et que l’employeur n’aurait jamais contesté,

- la lettre de l’employeur du 27 avril 2009, dont les termes démontreraient que la lettre de congé n’était pas valable, l’employeur soutenant qu’il s’agissait d’un abandon d’emploi.

c) Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s’applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte pas cependant comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 c. 3a; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge apprécie librement les preuves, selon son intime

- 12 - conviction (art. 5 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 5 CPC, pp. 22-24). En l'espèce, sur la base des éléments apportés par les parties, il existe deux appréciations possibles. Les premiers juges ont retenu l’une plutôt que l’autre et se sont appuyés sur la lettre du 30 décembre 2008, qui n’est d’ailleurs pas arguée de faux, mais également sur la confirmation par le témoignage du mari de la recourante. En tant que tel, une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait y opposer la lettre du conseil de la recourante du 5 février 2009, puisqu’il s’agit d’une lettre de la partie elle-même à la partie adverse. En revanche, la réponse de l’employeur dans son courrier du 27 avril 2009 pourrait constituer un indice qui s’oppose à la version retenue par les premiers juges, d’autant plus qu’elle est constellée de fautes d’orthographe et constituée d’une typographie qui ne correspond pas à d’autres lettres de l’employeur. Toutefois, ce seul courrier ne suffit pas à remettre en cause l'état de fait retenu par les premiers juges. La recourante soutient également que le représentant de l’intimée aurait admis à l’audience du 1er juillet 2009 que le congé n’avait pas été donné le 30 décembre 2008 et que cet aveu aurait dû être retenu dans le jugement. Cette affirmation ne résulte cependant pas du procès- verbal de l'audience et n’a pas été protocolée, alors même que la demanderesse était assistée d’un conseil. On ne peut dès lors rien tirer de ce moyen, faute d’avoir requis la mention de cet "aveu" au procès-verbal (JT 2001 III 80), ce que la partie devait faire si elle entendait s’en prévaloir. Pour le surplus, la recourante n’explique pas pour quel motif elle aurait dès lors disposé d’une lettre de résiliation, signée par elle- même, et datée du 30 décembre 2008 confirmant la remise en mains propres, ni pour quel motif son mari aurait confirmé devant la cour qu’il l’avait vue avec la lettre en question le 30 décembre 2008.

- 13 - Cela étant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation faite par les premiers juges des preuves à leur disposition. Le moyen doit donc être rejeté et, partant, le recours de la demanderesse A.T.________.

4. Il est passé à l’examen du recours principal formé par l’employeur C.________ Sàrl.

a) La recourante principale soulève un seul moyen. Selon elle, l’intimée et employée A.T.________ n’aurait pas offert ses services pour le mois de février 2009 après son retour de congé maladie le 2 du mois en cause. Il s'ensuit que le salaire pour le mois de février ne devrait donc pas lui être versé, sous réserve des deux jours de maladie.

b) Les premiers juges ont retenu que l’intimée était tombée malade du 29 janvier au 2 février 2009 et que, le congé ayant été donné avant cette période, le délai de résiliation était suspendu, pour ne continuer à courir qu’après cette période (art. 336c al. 3 CO; cf. jugement,

p. 20). Ils ont dès lors considéré que le droit au salaire courait jusqu’à fin février 2009. Les premiers juges ont également retenu que l’intimée était venue sur son lieu de travail le 2 février 2009 et avait présenté un certificat médical à la défenderesse et recourante principale. Ils ont relevé que "la demanderesse n’[avait] plus travaillé pour la défenderesse par la suite" (cf. jugement, p. 12). Plusieurs témoins ont confirmé que l’intimée avait trouvé du travail à Genève en janvier 2009 (témoins B.T.________, L.________, X.________), sans être plus précis sur la date du début de son emploi.

c) Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme et que le terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO). En cas de suspension du délai de congé, le droit au salaire du travailleur est subordonné au fait qu’il ait fourni sa prestation au travail ou qu’il ait

- 14 - valablement offert ses services ou qu’il soit au bénéfice d’un empêchement de travailler assorti d’une obligation de l’employeur de payer le salaire pour la période correspondante; en l’absence de justification et si le travailleur entend faire valoir une prétention de salaire pour la période correspondante, le travailleur est tenu d’offrir ses services pour la durée prolongée des rapports de travail (ATF 115 V 437 c. 5 et 6; ATF 132 III 406 c. 2.6, SJ 2007 I 129; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., p. 578). Toutefois, si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, l’employeur doit payer le salaire sans que le travailleur ne soit obligé de fournir sa prestation. La jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si l’employeur avait tout de même un devoir d’information en vertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence (SJ 1993 p. 365; Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3687, p. 549; plus affirmatif Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., p. 271). Si l’employeur a libéré le travailleur de son obligation de travailler, ce dernier n’a pas besoin d’offrir à nouveau ses services (ATF 128 III 212, SJ 2002 I 581).

d) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, lors de l’audience du 14 septembre 2009, interrogée par la présidente, la demanderesse avait déclaré qu’elle n’était pas revenue travailler au mois de février 2009, car la défenderesse lui avait dit que l’établissement serait fermé à partir du 30 janvier 2009. Ils ont également retenu qu'à cette même audience, la défenderesse avait déclaré qu’il n’avait jamais été question de fermer l’établissement à partir du 30 janvier 2009 (cf. jugement, p. 16). En relation avec les faits retenus dans le jugement, il apparaît que l'appréciation qu’ont faite les premiers juges quant à la perception de l’intimée A.T.________ des motifs du licenciement n’est pas critiquable. Les raisons économiques invoquées peuvent avoir pour conséquence la fermeture de l’établissement. C’est ce qu’avait compris le mari de la prénommée, mais aussi le témoin L.________. La version, ou plus précisément la compréhension faite par l’intimée, qui a retenu que

- 15 - l’établissement allait fermer, n’est pas insoutenable. On peut admettre que l’employée était de bonne foi, ce qui explique et justifie son absence d’offre de service pour le mois de février. D’ailleurs, l’employeur et recourante principale n’a rien demandé à l’intimée lorsqu’elle s’est rendue sur les lieux le 2 février 2009 pour remettre son certificat médical. Certes, la jurisprudence n’a pas tranché quant à l’obligation ou non pour l’employeur d’informer son employé de la nécessité d’offrir ses services. Il n’en reste pas moins que la doctrine va plutôt dans le sens d’une telle information, tout au moins lorsque de tels contacts ont lieu, la veille de la reprise du travail compte tenu du report du délai. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté et, partant, le recours de la défenderesse C.________ Sàrl.

5. En conclusion, tant le recours principal que le recours joint doivent être rejetés. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de C.________ Sàrl est rejeté. II. Le recours de A.T.________ est rejeté.

- 16 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Diego Bischof (pour C.________ Sàrl),

- Me Philippe Liechti (pour A.T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'383 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 270/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 21 mai 2010 _________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. Perret ***** Art. 8 CC; 336c al. 3 CO; 46 al. 2 LJT; 451, 452 al. 1ter et 2, 466 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SÀRL, à Paudex, défenderesse, et du recours joint interjeté par A.T.________, au Grand Lancy, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement du 17 septembre 2009, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 8 décembre suivant, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse C.________ Sàrl doit à la demanderesse A.T.________ immédiat paiement des sommes de 1’209 fr. 70 net, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2009, et de 3’383 fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2009 (I) et a ordonné à la défenderesse de fournir à la demanderesse, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail rédigé comme suit : "CERTIFICAT DE TRAVAIL Madame A.T.________ a travaillé du 27 octobre 2008 au 28 février 2009 en qualité de serveuse au bar [...] à Lausanne. En cette qualité, elle a dû assurer le service usuel d’une serveuse dans un bar. Elle nous a donné satisfaction. Elle nous quitte libre de tout engagement, hormis celui qui résulterait éventuellement du secret professionnel" (Il). Le Tribunal de prud'hommes a encore assorti l’injonction du chiffre Il ci-dessus de la menace à la défenderesse de la peine d’amende prévue à l'art. 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), la décision étant rendue sans frais ni dépens (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. La défenderesse C.________ Sàrl, de siège social à 1094 Paudex, est une société à responsabilité limitée ayant pour but l’exploitation de cafés-restaurants. Le 27 octobre 2008, la demanderesse A.T.________, domiciliée à Lausanne, a été engagée par la défenderesse en qualité de serveuse pour une durée indéterminée. Elle a commencé à travailler à cette date. Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties. Le salaire convenu était de Fr. 3’300.- brut par mois.

2. La demanderesse a reçu Fr. 871.70 net, après déduction des charges sociales, à titre de salaire pour le mois d’octobre 2008, puis Fr.

- 3 - 2’962.25 net, après déduction des charges sociales, à titre de salaire pour le mois de novembre 2008. Pour le mois de décembre 2008, la demanderesse a reçu un montant net de Fr. 2'725.80, après déduction des charges sociales ainsi que d’un poste "nourriture et logement" d’un montant de Fr. 180.-.

3. Selon un courrier daté du 30 décembre 2008, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse pour le 31 janvier 2009, ceci pour des raisons économiques. Le courrier, qui n’a été signé que par la demanderesse, porte indication de sa remise en mains propres le 30 décembre 2008.

4. La demanderesse est tombée malade à la fin du mois de janvier 2009. Un certificat médical établi par le Centre médical de [...] le 29 janvier 2009 atteste l’incapacité de travail complète de la demanderesse du 29 janvier 2009 au 2 février 2009. Le 2 février 2009, la demanderesse s’est rendue sur son lieu de travail et a présenté son certificat médical à la défenderesse. La demanderesse n’a plus travaillé pour la défenderesse par la suite. Elle n’a pas reçu de certificat de travail pour son activité auprès de la défenderesse.

5. La défenderesse a versé à la demanderesse Fr. 2’970.- brut, soit Fr. 2’613.35 net, à titre de salaire pour le mois de janvier 2009, à raison de 27 jours. Il ressort du bulletin de salaire établi le 8 juin 2009 à la main par la défenderesse que le montant total brut dû à la demanderesse pour le mois de janvier 2009 s’élève à Fr. 4’314.65 et comprend l’indemnité due pour les jours de vacances non pris du 22 octobre 2008 au 30 janvier 2009. Après déduction des charges sociales et du montant de Fr. 2’613.35 net déjà versé, la défenderesse a admis qu’un montant de Fr. 1'209.70 restait à verser pour le mois de janvier 2009.

6. Cinq témoins ont été entendus en cours d’instruction.

a) Le témoin B.T.________, époux de la demanderesse, actuellement en procédure de divorce sur requête commune avec celle-ci, a déclaré qu’à la fin du mois de décembre 2008, la demanderesse lui a fait part de la réception de son congé, ceci en raison de la fermeture de l’établissement pour la fin du mois de janvier 2009. B.T.________ a reconnu devant le tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne] la lettre de congé du 30 décembre 2008 versée au dossier et que la demanderesse lui a montrée à la fin du mois de décembre 2008. Le témoin B.T.________ a également expliqué qu’à la suite de la déclaration de la défenderesse relative à la fermeture de l’établissement, la demanderesse a commencé à chercher un emploi à Genève. La demanderesse lui a dit, après avoir reçu son congé, qu’elle avait trouvé un emploi à Genève pour le mois de janvier 2009.

b) Le témoin L.________, qui a remplacé la demanderesse auprès de la défenderesse à la fin du mois de janvier 2009, a expliqué que

- 4 - la défenderesse possédait trois établissements : une discothèque, un pub et un kiosque. Elle a expliqué avoir été expulsée du territoire suisse parce qu’elle n’avait pas d’autorisation de travail et ne pas avoir été engagée par la défenderesse, mais avoir seulement remplacé la demanderesse. Elle a déclaré avoir eu un contact téléphonique avec la demanderesse le 28 janvier 2009. A cette occasion, la demanderesse lui a annoncé son incapacité de travailler à partir du 28 janvier 2009 et fait part de la fin de son activité auprès de la défenderesse pour la fin du mois de janvier 2009. Elle lui a également dit avoir trouvé un emploi à Genève. L.________ a également déclaré s’être trouvée sur le lieu de travail le 2 février 2009 et ne pas y avoir vu la demanderesse. Elle a déclaré avoir appris par des tiers que la défenderesse allait fermer l’établissement à la fin du mois de janvier 2009.

c) Le témoin X.________, gérant d’établissement, employé de la défenderesse, a confirmé que la demanderesse est partie pour des raisons de santé à la fin du mois de janvier 2009 et a ajouté qu’elle est revenue au début du mois de février 2009 pour recevoir son salaire. X.________ a également déclaré que la demanderesse l’a informé de la fin de son activité et de son départ pour Genève. Le témoin X.________ a expliqué avoir cherché quelqu’un pour la remplacer, ceci déjà avant le 28 janvier 2009.

d) Le témoin D.________, qui a travaillé dans le kiosque de la défenderesse du mois de juin 2008 à la fin du mois de janvier 2009, a expliqué avoir mis fin à ses rapports de travail d’un commun accord avec la défenderesse parce que celle-ci lui a fait part de ses recettes insatisfaisantes. Il a déclaré avoir alors décidé de prendre sa retraite et de travailler à 35% pour sa paroisse. Il a déclaré que la demanderesse a travaillé pour la défenderesse jusqu’en janvier 2009.

e) Le témoin U.________, qui travaille dans la discothèque de la défenderesse le week-end, a déclaré ignorer les circonstances de la fin des rapports de travail de la demanderesse. Il a expliqué avoir entendu dire que la demanderesse allait vivre à Genève, mais il a admis ne pas se souvenir des dates.

7. a) Le 19 mai 2009, la demanderesse, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 6 mars 2009, a ouvert action contre la défenderesse et a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "I.- La défenderesse C.________ Sàrl est débitrice d’A.T.________ des montants suivants :

- Fr. 180.- avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 31 décembre 2008 au titre de remboursement du poste "nourriture et logement" indûment retiré au titre de charges sociales sur le salaire du mois de décembre 2008;

- Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de janvier 2009, sous imputation des charges sociales et sous imputation

- 5 - du montant de Fr. 2’613.35 déjà versés, avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 31 janvier 2009;

- Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de février 2009, sous imputation des charges sociales, avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 28 février 2009;

- Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de mars 2009, sous imputation des charges sociales, avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 31 mars 2009;

- Fr. 1‘674.- avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2009 au titre d’indemnité de vacances non prises et non rémunérées. Il.- La défenderesse C.________ Sàrl doit établir et remettre à la demanderesse un certificat de travail mentionnant la durée réelle de son contrat, constatant de façon objective et complète les tâches qu’elle a effectuées et mentionnant notamment ses qualités professionnelles, ses bonnes relations avec la clientèle, son aptitude au travail d’équipe, et qu’elle a donné entière satisfaction à son employeur."

b) La demanderesse, assistée d’un avocat, et la défenderesse, représentée par son associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle, assisté d’un avocat, ont été entendues lors des audiences des 1er juillet et 14 septembre 2009. aa) Lors de l’audience du 1er juillet 2009, la conciliation a été tentée, en vain. La demanderesse a modifié la conclusion I de sa requête du 19 mai 2009, en ce sens que la défenderesse doit lui verser Fr. 7’179.- brut et Fr. 1’674.- brut au titre d’indemnité vacances. Elle a maintenu la conclusion Il de sa requête. La défenderesse a conclu au rejet et, reconventionnellement, à ce qu’elle soit reconnue la débitrice d’A.T.________ du montant de Fr. 4’314.65 brut sous déduction de Fr. 3’448.95, ainsi que du montant de Fr. 270.60 net. bb) Lors de l’audience du 14 septembre 2009, interrogée par la présidente, la demanderesse a déclaré qu’elle n’est pas revenue travailler au mois de février 2009, car la défenderesse lui a dit que l’établissement serait fermé à partir du 30 janvier 2009. Elle a en outre déclaré avoir interpellé la défenderesse pour obtenir un complément de salaire pour la période du 28 au 30 janvier 2009, demande que la défenderesse a alors indiqué faire suivre auprès de sa fiduciaire. La défenderesse a, quant à elle, déclaré, lors de la même audience, qu’il n’a jamais été question de fermer l’établissement à partir du 30 janvier 2009. A la même audience, la défenderesse a reconnu n’avoir payé à la demanderesse, s’agissant du solde de salaire et indemnités de vacances qu’elle estime dus, que la somme de Fr. 2’613.35. La défenderesse a dès lors modifié sa conclusion reconventionnelle du 1er juillet 2009, en ce sens qu’elle soit reconnue la débitrice de la demanderesse du montant brut de Fr. 4’314.65 et du montant brut de Fr. 270.60, sous déduction du montant net de Fr. 2’613.35, valeur au 31 janvier 2009.

- 6 - A l’audience du 14 septembre 2009, les parties sont également convenues que la défenderesse établirait un certificat de travail comportant, au sujet de la description de l’activité de la demanderesse et de l’appréciation de l’employeur sur cette activité, la formulation suivante : "Mme A.T.________ a travaillé en qualité de serveuse au bar [...], à Lausanne. En cette qualité, elle a dû assurer le service usuel d’une serveuse dans un bar. Elle nous a donné satisfaction. Elle nous quitte libre de tout engagement, hormis celui qui résulterait éventuellement du secret professionnel." S’agissant de la date de la fin des rapports de travail, les parties s’en sont remises à la décision du tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne].

c) Le jugement, rendu sous forme d’un dispositif le 17 septembre 2009, a été notifié aux parties le 18 septembre 2009. Par courrier recommandé du 22 septembre 2009, la défenderesse a requis la motivation du jugement." En droit, les premiers juges se sont basés sur la lettre de résiliation du 30 décembre 2008 remise en mains propres à la demanderesse et sur les déclarations du témoin B.T.________ pour tenir pour établi que le contrat de travail avait été résilié par la défenderesse à cette date. Ils ont dès lors considéré que l'annonce de la fin des relations de travail pour le 31 janvier 2009 respectait le délai de congé d'un mois prévu par l'art. 6 al. 1 CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés conclue le 6 juillet 1998), accord- cadre applicable aux relations contractuelles entre les parties. Relevant ensuite que, selon le certificat médical produit en cours d'instruction, la demanderesse avait été dans l'incapacité de travailler pour raison médicale du 29 janvier au 2 février 2009, ils ont retenu que, conformément à l'art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le délai de résiliation avait été suspendu pendant cette période, avait recommencé à courir après celle-ci jusqu'au 6 février 2009 et avait été prolongé jusqu'à la fin du mois de février 2009. Par conséquent, ils ont considéré que la demanderesse avait droit à son salaire jusqu'à la fin du mois de janvier ainsi que pour l'entier du mois de février 2009, selon le montant minimum prévu par la CCNT de 3'383 fr. par mois depuis le 1er janvier 2009, ce qui représentait, pour le mois de janvier 2009 (pour lequel un montant de 2'613 fr. 35 avait déjà été versé à titre de salaire entre le 1er et le 27 janvier 2009), un complément de 1'209 fr. 70 net, et, pour le mois de février, un montant de 3'383 fr. brut, sous déduction des charges

- 7 - sociales usuelles; en revanche, ils ont rejeté la prétention de la demanderesse en versement de son salaire pour le mois de mars 2009. S'agissant de l'indemnité réclamée par la demanderesse pour les jours de vacances non pris, les premiers juges ont retenu que le salaire afférent aux vacances entre le 22 octobre 2008 et le 30 janvier 2009 était déjà compris dans le montant calculé par la défenderesse et dont elle avait admis être la débitrice, comme attesté dans le bulletin de salaire du mois de janvier 2009; en ce qui concerne le mois de février 2009, ils ont retenu que les 2,92 jours de vacances auxquels la demanderesse avait droit étaient compris dans les 26 jours libres dont elle avait disposé au cours de ce mois et ne lui donnaient dès lors pas droit au paiement du salaire afférent. Quant au certificat de travail dont la demanderesse requérait la remise, les premiers juges ont considéré qu'il devait indiquer, outre les éléments arrêtés par les parties lors de l'audience du 14 septembre 2009, que la demanderesse avait travaillé pour la défenderesse du 27 octobre 2008 au 28 février 2009. Enfin, les premiers juges ont rejeté toute allocation de dépens, estimant que les circonstances ne justifiaient pas celle-ci sous l'angle de la témérité. B. Par mémoire motivé du 6 janvier 2010, C.________ Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que "les conclusions reconventionnelles de la recourante, prises en première instances [sic] et selon lesquelles la recourante est reconnue la débitrice d’A.T.________ du montant brut de Frs. 4'314.65, ainsi que du montant brut de Frs. 270.60, sous déduction de la somme nette de Frs. 2'613.35, valeur au 31 janvier 2009, sont admises". Par mémoire motivé du 8 février 2010, A.T.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par C.________ Sàrl (conclusion Il), et, par voie de recours joint, a également pris la conclusion suivante, avec suite de dépens :

- 8 - "I. Le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne est réformé dans le sens suivant : "Dit que la défenderesse C.________ Sàrl doit à la demanderesse A.T.________ immédiat paiement des sommes suivantes :

- 1'209.70 fr. (mille deux cent neuf francs et septante centimes) net, avec intérêts 5% l’an dès le 31 janvier 2009 (inchangé);

- 3’383 fr. (trois mille trois cent huit quatre (recte : huitante trois) brut sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts 5% l’an dès le 28 février 2009 (inchangé);

- 3'383 fr. (trois mille trois cent huitante trois brut sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts 5% l'an [sic]". La recourante principale C.________ Sàrl a renoncé à se déterminer sur le recours joint.

- 9 - En d roit :

1. Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a LJT). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). En l'espèce, le recours principal de la demanderesse, immédiatement motivé, tend exclusivement à la réforme et ses conclusions ne sont pas nouvelles. Déposé en temps utile, il est recevable (art. 451 ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). Il en va de même du recours de la défenderesse, également en réforme, recevable à titre de recours joint, aussi ouvert en matière prud'homale (art. 466 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, ch. 2 ad art. 46 LJT, p. 314; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 466 CPC, p. 724).

2. Le pouvoir d’examen de l'autorité de recours est défini aux art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC et selon l’interprétation de la jurisprudence (JT 2003 III 3).

- 10 - La Chambre des recours, saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, revoit librement la cause en fait et en droit sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, le cas échéant, d’une instruction complémentaire à forme de l’art. 456a CPC (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 6 ad art. 46 LJT, p. 315).

3. Afin de traiter les questions soulevées par les recours dans un ordre logique, il y a lieu d’examiner d’abord le recours formé par l’employée A.T.________. Celle-ci fait valoir que le congé ne lui aurait pas été donné le 30 décembre 2008, mais bien le 2 février 2009 lorsqu'elle serait revenue au travail. Elle en conclut qu'elle aurait droit au paiement d'un mois supplémentaire de salaire.

a) Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de travail oral. L’employée a été engagée comme serveuse pour une durée indéterminée en date du 27 octobre 2008 et a commencé à travailler dès cette date pour un salaire de 3’300 fr. brut mensuel. Les premiers juges ont retenu que, selon un courrier du 30 décembre 2008, C.________ Sàrl avait résilié le contrat de la recourante et employée pour le 31 janvier 2009 pour raisons économiques (cf. jugement, p. 12). Ils ont précisé que ce courrier n’avait été signé que par l’employée et portait l’indication qu’il avait été remis en mains propres le 30 décembre 2008 (ibidem). Il apparaît que la demanderesse et recourante a déjà soulevé en première instance le moyen tiré d’un congé donné non le 30 décembre 2008 comme retenu dans les faits, mais seulement le 2 février 2009, lorsque celle-ci est revenue à son travail après un congé maladie (cf. jugement, p. 18). Faisant application de l’art. 6 al. 1 CCNT, les premiers juges ont considéré que le délai de congé était d’un mois pour la fin d’un

- 11 - mois. Ce délai n’est d’ailleurs pas remis en question en tant que tel. Les premiers juges ont retenu une résiliation donnée le 30 décembre 2008 et non en février 2009 en expliquant se fonder tant sur la lettre de résiliation du 30 décembre 2008, qui figure au dossier, que sur le témoignage de B.T.________, mari en instance de divorce de la recourante, qui a confirmé lors de son audition avoir vu la lettre précitée dans la main de la demanderesse à fin décembre 2008 (cf. jugement, pp. 13 et 19-20).

b) La recourante soutient toutefois que l’état de fait du jugement serait erroné dès lors qu'il retient un congé donné le 30 décembre 2008. Elle se réfère à cet égard à deux pièces figurant dans la procédure, savoir :

- la correspondance de son conseil du 5 février 2009 adressée à l’employeur, correspondance dont le contenu fait état d’un congé donné début février 2009 seulement et que l’employeur n’aurait jamais contesté,

- la lettre de l’employeur du 27 avril 2009, dont les termes démontreraient que la lettre de congé n’était pas valable, l’employeur soutenant qu’il s’agissait d’un abandon d’emploi.

c) Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s’applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte pas cependant comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 c. 3a; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge apprécie librement les preuves, selon son intime

- 12 - conviction (art. 5 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 5 CPC, pp. 22-24). En l'espèce, sur la base des éléments apportés par les parties, il existe deux appréciations possibles. Les premiers juges ont retenu l’une plutôt que l’autre et se sont appuyés sur la lettre du 30 décembre 2008, qui n’est d’ailleurs pas arguée de faux, mais également sur la confirmation par le témoignage du mari de la recourante. En tant que tel, une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait y opposer la lettre du conseil de la recourante du 5 février 2009, puisqu’il s’agit d’une lettre de la partie elle-même à la partie adverse. En revanche, la réponse de l’employeur dans son courrier du 27 avril 2009 pourrait constituer un indice qui s’oppose à la version retenue par les premiers juges, d’autant plus qu’elle est constellée de fautes d’orthographe et constituée d’une typographie qui ne correspond pas à d’autres lettres de l’employeur. Toutefois, ce seul courrier ne suffit pas à remettre en cause l'état de fait retenu par les premiers juges. La recourante soutient également que le représentant de l’intimée aurait admis à l’audience du 1er juillet 2009 que le congé n’avait pas été donné le 30 décembre 2008 et que cet aveu aurait dû être retenu dans le jugement. Cette affirmation ne résulte cependant pas du procès- verbal de l'audience et n’a pas été protocolée, alors même que la demanderesse était assistée d’un conseil. On ne peut dès lors rien tirer de ce moyen, faute d’avoir requis la mention de cet "aveu" au procès-verbal (JT 2001 III 80), ce que la partie devait faire si elle entendait s’en prévaloir. Pour le surplus, la recourante n’explique pas pour quel motif elle aurait dès lors disposé d’une lettre de résiliation, signée par elle- même, et datée du 30 décembre 2008 confirmant la remise en mains propres, ni pour quel motif son mari aurait confirmé devant la cour qu’il l’avait vue avec la lettre en question le 30 décembre 2008.

- 13 - Cela étant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation faite par les premiers juges des preuves à leur disposition. Le moyen doit donc être rejeté et, partant, le recours de la demanderesse A.T.________.

4. Il est passé à l’examen du recours principal formé par l’employeur C.________ Sàrl.

a) La recourante principale soulève un seul moyen. Selon elle, l’intimée et employée A.T.________ n’aurait pas offert ses services pour le mois de février 2009 après son retour de congé maladie le 2 du mois en cause. Il s'ensuit que le salaire pour le mois de février ne devrait donc pas lui être versé, sous réserve des deux jours de maladie.

b) Les premiers juges ont retenu que l’intimée était tombée malade du 29 janvier au 2 février 2009 et que, le congé ayant été donné avant cette période, le délai de résiliation était suspendu, pour ne continuer à courir qu’après cette période (art. 336c al. 3 CO; cf. jugement,

p. 20). Ils ont dès lors considéré que le droit au salaire courait jusqu’à fin février 2009. Les premiers juges ont également retenu que l’intimée était venue sur son lieu de travail le 2 février 2009 et avait présenté un certificat médical à la défenderesse et recourante principale. Ils ont relevé que "la demanderesse n’[avait] plus travaillé pour la défenderesse par la suite" (cf. jugement, p. 12). Plusieurs témoins ont confirmé que l’intimée avait trouvé du travail à Genève en janvier 2009 (témoins B.T.________, L.________, X.________), sans être plus précis sur la date du début de son emploi.

c) Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme et que le terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO). En cas de suspension du délai de congé, le droit au salaire du travailleur est subordonné au fait qu’il ait fourni sa prestation au travail ou qu’il ait

- 14 - valablement offert ses services ou qu’il soit au bénéfice d’un empêchement de travailler assorti d’une obligation de l’employeur de payer le salaire pour la période correspondante; en l’absence de justification et si le travailleur entend faire valoir une prétention de salaire pour la période correspondante, le travailleur est tenu d’offrir ses services pour la durée prolongée des rapports de travail (ATF 115 V 437 c. 5 et 6; ATF 132 III 406 c. 2.6, SJ 2007 I 129; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., p. 578). Toutefois, si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, l’employeur doit payer le salaire sans que le travailleur ne soit obligé de fournir sa prestation. La jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si l’employeur avait tout de même un devoir d’information en vertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence (SJ 1993 p. 365; Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3687, p. 549; plus affirmatif Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., p. 271). Si l’employeur a libéré le travailleur de son obligation de travailler, ce dernier n’a pas besoin d’offrir à nouveau ses services (ATF 128 III 212, SJ 2002 I 581).

d) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, lors de l’audience du 14 septembre 2009, interrogée par la présidente, la demanderesse avait déclaré qu’elle n’était pas revenue travailler au mois de février 2009, car la défenderesse lui avait dit que l’établissement serait fermé à partir du 30 janvier 2009. Ils ont également retenu qu'à cette même audience, la défenderesse avait déclaré qu’il n’avait jamais été question de fermer l’établissement à partir du 30 janvier 2009 (cf. jugement, p. 16). En relation avec les faits retenus dans le jugement, il apparaît que l'appréciation qu’ont faite les premiers juges quant à la perception de l’intimée A.T.________ des motifs du licenciement n’est pas critiquable. Les raisons économiques invoquées peuvent avoir pour conséquence la fermeture de l’établissement. C’est ce qu’avait compris le mari de la prénommée, mais aussi le témoin L.________. La version, ou plus précisément la compréhension faite par l’intimée, qui a retenu que

- 15 - l’établissement allait fermer, n’est pas insoutenable. On peut admettre que l’employée était de bonne foi, ce qui explique et justifie son absence d’offre de service pour le mois de février. D’ailleurs, l’employeur et recourante principale n’a rien demandé à l’intimée lorsqu’elle s’est rendue sur les lieux le 2 février 2009 pour remettre son certificat médical. Certes, la jurisprudence n’a pas tranché quant à l’obligation ou non pour l’employeur d’informer son employé de la nécessité d’offrir ses services. Il n’en reste pas moins que la doctrine va plutôt dans le sens d’une telle information, tout au moins lorsque de tels contacts ont lieu, la veille de la reprise du travail compte tenu du report du délai. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté et, partant, le recours de la défenderesse C.________ Sàrl.

5. En conclusion, tant le recours principal que le recours joint doivent être rejetés. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de C.________ Sàrl est rejeté. II. Le recours de A.T.________ est rejeté.

- 16 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Diego Bischof (pour C.________ Sàrl),

- Me Philippe Liechti (pour A.T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'383 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :