Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 2 décembre 2025 par le Premier juge de paix des districts du R*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Q***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : CAJ001 - 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Premier juge de paix des districts du R***, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Premier juge de paix du district de Q***, avec le dossier. Le greffier : CAJ001
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TRIBUNAL CANTONAL SU25.***-*** 5000 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 16 décembre 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Horisberger ***** Art. 47 al. 1 let. a CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès de feu B.________, survenu vraisemblablement le ***2025, vu le fait que feu B.________ a exercé durant de nombreuses années la fonction de juge assesseur auprès de la Justice de Paix des districts du R*** et ce jusqu’au 21 avril 2025, vu la saisine de la Justice de Paix des districts du R*** du dossier relatif à la succession du prénommé, CAJ001
- 2 - vu la demande du 2 décembre 2025 du Premier juge de paix des districts du R***, requérant la récusation en corps de cet office, vu les pièces au dossier; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 5 juin 2025 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), attendu qu’en l’espèce, le Premier juge de paix des districts du R*** fait valoir que le décès de feu B.________, survenu dans des circonstances dramatiques, peu de temps après la cessation de sa fonction de juge assesseur, a créé une émotion qui reste vive au sein de son office, que certains membres de cet office ont travaillé de nombreuses années avec feu B.________ alors qu’il exerçait ses fonctions de juge assesseur, CAJ001
- 3 - qu’il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers et des éventuels héritiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix des districts du R*** amenés à intervenir dans la succession, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix des districts du R*** doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Q***; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 2 décembre 2025 par le Premier juge de paix des districts du R*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Q***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : CAJ001
- 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Premier juge de paix des districts du R***, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Premier juge de paix du district de Q***, avec le dossier. Le greffier : CAJ001