Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 A.________ est décédée le ***2025.
E. 1.2 Par courrier du 17 octobre 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a invité B.________ – en sa qualité d’héritière légale – à se déterminer sur le sort de la succession d’A.________, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle disposait d’un délai de répudiation de trois mois, au sens de l’art. 567 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dès réception du courrier du juge de paix.
E. 1.3 Par décision du 19 février 2026, le juge de paix a délivré un certificat d’héritier, par lequel il attestait que, par acceptation tacite, B.________ était la seule héritière d’A.________.
E. 2 Par acte du 2 mars 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en ce sens qu’elle ne tenait pas compte de sa volonté de répudier la succession, communiquée par courrier A au début du mois de novembre 2025. Elle a conclu à ce que la répudiation de la succession soit reconnue et, subsidiairement, à ce qu’une restitution de délai soit lui accordée afin de formaliser à nouveau sa répudiation.
E. 3.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et réf. cit.). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet). Dans le Canton 14J020
- 3 - de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ ; parmi d’autres : CREC 23 octobre 2025/254 ; CREC 23 octobre 2025/253). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; parmi d’autres : CREC 23 octobre 2025/253 ; CREC 31 janvier 2024/24). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
E. 3.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut, son recours est irrecevable (sur le tout : TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CREC 23 juillet 2024/182 ; CREC 4 mars 2024/60 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
E. 3.1.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont 14J020
- 4 - irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative attachée aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (parmi d’autres : CREC 5 décembre 2024/286 ; CREC 5 août 2024/189).
E. 3.2.1 En l’occurrence, la recourante fonde intégralement son argumentation sur un fait nouveau qui ne ressort pas des éléments se trouvant dans le dossier de première instance, soit qu’elle aurait répudié la succession par courrier A adressé au début du mois de novembre 2025. On peut toutefois laisser ouverte la question de la recevabilité dudit fait, eu égard aux explications qui suivent. En effet, la recourante ne produit aucun moyen de preuve permettant de démontrer qu’elle aurait bien répudié la succession – notamment une copie de sa déclaration de répudiation. Dès lors qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le seul fait qu’elle invoque à l’appui de son recours, ledit recours est dénué de tout fondement et, partant, est irrecevable.
E. 3.2.2 Pour le reste, on relève qu’aux termes de l'art. 576 CC, l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; CREC 30 mai 2022/133 et réf. cit. ; cf. TF 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 4.2.1). Par ailleurs, la Chambre de céans ne peut pas aller au-delà de l’objet du litige (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187) 14J020
- 5 - qui ne saurait lui-même s'étendre au-delà de l'objet de la contestation déterminé par la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses réf. cit. ; sur le tout : CREC 5 juin 2025/120). En l’occurrence, la décision entreprise ne traite pas de la question de la restitution de délai pour répudier, étant relevé qu’il ne semble pas que la recourante ait déposé une telle requête en ce sens en première instance. Il s’ensuit que la conclusion subsidiaire de deuxième instance de la recourante tendant à la restitution du délai pour répudier outrepasse l’objet de la contestation fixé par la décision attaquée et, partant, est irrecevable. Il appartiendra au juge de paix de statuer sur cette requête dans l’hypothèse rendue vraisemblable par la recourante que son courrier postal aurait été égaré.
E. 4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de restitution de délai est transmise au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SU25.***-*** 88 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 109 al. 3 CDPJ ; 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à U***, recourante, contre la décision rendue par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 A.________ est décédée le ***2025. 1.2 Par courrier du 17 octobre 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a invité B.________ – en sa qualité d’héritière légale – à se déterminer sur le sort de la succession d’A.________, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle disposait d’un délai de répudiation de trois mois, au sens de l’art. 567 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dès réception du courrier du juge de paix. 1.3 Par décision du 19 février 2026, le juge de paix a délivré un certificat d’héritier, par lequel il attestait que, par acceptation tacite, B.________ était la seule héritière d’A.________.
2. Par acte du 2 mars 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en ce sens qu’elle ne tenait pas compte de sa volonté de répudier la succession, communiquée par courrier A au début du mois de novembre 2025. Elle a conclu à ce que la répudiation de la succession soit reconnue et, subsidiairement, à ce qu’une restitution de délai soit lui accordée afin de formaliser à nouveau sa répudiation. 3. 3.1 3.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et réf. cit.). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet). Dans le Canton 14J020
- 3 - de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ ; parmi d’autres : CREC 23 octobre 2025/254 ; CREC 23 octobre 2025/253). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; parmi d’autres : CREC 23 octobre 2025/253 ; CREC 31 janvier 2024/24). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 3.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut, son recours est irrecevable (sur le tout : TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CREC 23 juillet 2024/182 ; CREC 4 mars 2024/60 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). 3.1.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont 14J020
- 4 - irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative attachée aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (parmi d’autres : CREC 5 décembre 2024/286 ; CREC 5 août 2024/189). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, la recourante fonde intégralement son argumentation sur un fait nouveau qui ne ressort pas des éléments se trouvant dans le dossier de première instance, soit qu’elle aurait répudié la succession par courrier A adressé au début du mois de novembre 2025. On peut toutefois laisser ouverte la question de la recevabilité dudit fait, eu égard aux explications qui suivent. En effet, la recourante ne produit aucun moyen de preuve permettant de démontrer qu’elle aurait bien répudié la succession – notamment une copie de sa déclaration de répudiation. Dès lors qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le seul fait qu’elle invoque à l’appui de son recours, ledit recours est dénué de tout fondement et, partant, est irrecevable. 3.2.2 Pour le reste, on relève qu’aux termes de l'art. 576 CC, l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; CREC 30 mai 2022/133 et réf. cit. ; cf. TF 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 4.2.1). Par ailleurs, la Chambre de céans ne peut pas aller au-delà de l’objet du litige (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187) 14J020
- 5 - qui ne saurait lui-même s'étendre au-delà de l'objet de la contestation déterminé par la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses réf. cit. ; sur le tout : CREC 5 juin 2025/120). En l’occurrence, la décision entreprise ne traite pas de la question de la restitution de délai pour répudier, étant relevé qu’il ne semble pas que la recourante ait déposé une telle requête en ce sens en première instance. Il s’ensuit que la conclusion subsidiaire de deuxième instance de la recourante tendant à la restitution du délai pour répudier outrepasse l’objet de la contestation fixé par la décision attaquée et, partant, est irrecevable. Il appartiendra au juge de paix de statuer sur cette requête dans l’hypothèse rendue vraisemblable par la recourante que son courrier postal aurait été égaré.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de restitution de délai est transmise au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière : 14J020