Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le *** 2025, F.________ est décédé, à S***.
E. 2 Le 11 juillet 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : la juge de paix) a adressé en recommandé à D.________ (ci-après : le recourant), à O***, la lettre suivante : « Monsieur, Selon les informations dont je dispose et qui m’ont été communiquées par A.________, vous êtes héritiers de feu F.________ (sic). A cet effet, nous vous adressons en annexe une formule de détermination que nous vous invitons à compléter, signer et à nous retourner, une fois votre choix opéré. Je précise que les frères et sœurs du défunt E.________, H.________, G.________ et I.________ ont d’ores et déjà répudié la succession et si vous la répudiez tous, le solde, après paiement des factures, reviendra aux ayants droits. Nous attirons votre attention sur le fait que le certificat d’héritier ne pourra être délivré que lorsque tous les héritiers se seront expressément déterminés sur la succession ou, à défaut, à l’échéance du délai de répudiation de trois mois dès le jour du décès. Si vous souhaitez que le certificat d’héritier soit délivré le plus rapidement possible, nous vous invitons ainsi que les autres héritiers à accepter expressément la succession, en nous retournant dans les plus brefs délais la formule de détermination. J’adresse copie à A.________. […] » Le 5 mars 2026, la juge de paix a écrit au recourant à une adresse à O***, en se référant à la lettre qu’elle lui avait adressée le 11 juillet 2025 restée sans suite. La juge de paix informait le recourant qu’il avait tacitement accepté la succession de son oncle, le défunt précité. Le 1er avril 2026, la juge de paix a transmis au recourant à sa nouvelle adresse à Q***, la lettre qui lui avait été adressée le 5 mars 2026. 14J020
- 3 - Le 7 avril 2026, le recourant a informé la juge de paix n’avoir jamais reçu le courrier de juillet 2025 adressé à O***. Il demandait, d’une part, une restitution de délai et, d’autre part, une liste des actifs et passifs du défunt. Le 8 avril 2026, la juge de paix s’est référée à l’entretien téléphonique que le recourant avait eue avec le greffe à la suite de leur envoi du 1er avril 2026. En application de l’art. 576 CC, elle a restitué au recourant le délai pour se déterminer dans le cadre de cette succession. La juge de paix lui a imparti un nouveau délai au 8 mai 2026 pour se déterminer en précisant que, passé ce délai, la succession serait tacitement acceptée.
E. 3 Par courrier du 13 avril 2026, envoyé le lendemain, le recourant s’est adressé, en allemand, à la Chambre de céans. Le 21 avril 2026, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai de 10 jours au recourant pour traduire son écriture en français, en application de l’art. 132 al. 1 1ère phrase CPC, en indiquant qu’à défaut de traduction dans ce délai, l’acte de recours ne serait pas pris en considération, en application de l’art. 132 al. 1 2e phrase CPC. Par courrier daté du 13 avril 2026 et envoyé le 23 avril 2026, le recourant a adressé son acte de recours traduit librement en français.
E. 4.1 La décision attaquée, relative à la répudiation d'une succession, est une décision gracieuse de droit fédéral (ATF 114 II 220 consid. 1; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 et 3.5). Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation d'une succession sont régies par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif 14J020
- 4 - (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ; TF 5A_104/2014 précité; CREC 24 avril 2023/78; CREC 10 février 2023/37; CREC 16 août 2022/192). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 4.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). L’absence de motivation suffisante conduit à l’irrecevabilité du recours (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), le CPC ne prévoyant pas qu’en présence d’un mémoire insuffisamment motivé, un délai raisonnable doive être octroyé au justiciable pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet en particulier pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
E. 5 En l’espèce, le recourant a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision rendue le 8 avril 2026 par la juge de paix en 14J020
- 5 - expliquant n’avoir été informé de l’héritage dans la succession du défunt que par courrier envoyé en avril 2026, les courriers précédents étant parvenus à une adresse inconnue. Il a également exposé avoir demandé une liste des actifs et passifs du défunt à la juge de paix et n’avoir pas encore reçu de réponse à ce propos. Il a ainsi requis qu’un délai de 30 jours lui soit imparti à compter de la réception des documents. Force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun motif portant sur la décision litigieuse rendue le 8 avril 2026 par la juge de paix en application de l’art. 576 CC et susceptible de démontrer que cette décision serait erronée. S’il souhaitait obtenir une prolongation de délai pour accepter ou répudier la succession, il devait s’adresser à nouveau directement à la juge de paix. Il en est de même concernant sa requête en lien avec la composition des actifs et passifs de la succession, étant précisé qu’il lui revenait – cas échéant – de consulter le dossier de la cause, en première instance. Dès lors que la motivation ne répond pas aux exigences énoncées ci-dessus, l’irrecevabilité du recours doit être prononcée.
E. 6 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SU25.***-*** 128 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Q***, contre la décision rendue le 8 avril 2026 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Le *** 2025, F.________ est décédé, à S***.
2. Le 11 juillet 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : la juge de paix) a adressé en recommandé à D.________ (ci-après : le recourant), à O***, la lettre suivante : « Monsieur, Selon les informations dont je dispose et qui m’ont été communiquées par A.________, vous êtes héritiers de feu F.________ (sic). A cet effet, nous vous adressons en annexe une formule de détermination que nous vous invitons à compléter, signer et à nous retourner, une fois votre choix opéré. Je précise que les frères et sœurs du défunt E.________, H.________, G.________ et I.________ ont d’ores et déjà répudié la succession et si vous la répudiez tous, le solde, après paiement des factures, reviendra aux ayants droits. Nous attirons votre attention sur le fait que le certificat d’héritier ne pourra être délivré que lorsque tous les héritiers se seront expressément déterminés sur la succession ou, à défaut, à l’échéance du délai de répudiation de trois mois dès le jour du décès. Si vous souhaitez que le certificat d’héritier soit délivré le plus rapidement possible, nous vous invitons ainsi que les autres héritiers à accepter expressément la succession, en nous retournant dans les plus brefs délais la formule de détermination. J’adresse copie à A.________. […] » Le 5 mars 2026, la juge de paix a écrit au recourant à une adresse à O***, en se référant à la lettre qu’elle lui avait adressée le 11 juillet 2025 restée sans suite. La juge de paix informait le recourant qu’il avait tacitement accepté la succession de son oncle, le défunt précité. Le 1er avril 2026, la juge de paix a transmis au recourant à sa nouvelle adresse à Q***, la lettre qui lui avait été adressée le 5 mars 2026. 14J020
- 3 - Le 7 avril 2026, le recourant a informé la juge de paix n’avoir jamais reçu le courrier de juillet 2025 adressé à O***. Il demandait, d’une part, une restitution de délai et, d’autre part, une liste des actifs et passifs du défunt. Le 8 avril 2026, la juge de paix s’est référée à l’entretien téléphonique que le recourant avait eue avec le greffe à la suite de leur envoi du 1er avril 2026. En application de l’art. 576 CC, elle a restitué au recourant le délai pour se déterminer dans le cadre de cette succession. La juge de paix lui a imparti un nouveau délai au 8 mai 2026 pour se déterminer en précisant que, passé ce délai, la succession serait tacitement acceptée.
3. Par courrier du 13 avril 2026, envoyé le lendemain, le recourant s’est adressé, en allemand, à la Chambre de céans. Le 21 avril 2026, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai de 10 jours au recourant pour traduire son écriture en français, en application de l’art. 132 al. 1 1ère phrase CPC, en indiquant qu’à défaut de traduction dans ce délai, l’acte de recours ne serait pas pris en considération, en application de l’art. 132 al. 1 2e phrase CPC. Par courrier daté du 13 avril 2026 et envoyé le 23 avril 2026, le recourant a adressé son acte de recours traduit librement en français. 4. 4.1 La décision attaquée, relative à la répudiation d'une succession, est une décision gracieuse de droit fédéral (ATF 114 II 220 consid. 1; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 et 3.5). Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation d'une succession sont régies par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif 14J020
- 4 - (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ; TF 5A_104/2014 précité; CREC 24 avril 2023/78; CREC 10 février 2023/37; CREC 16 août 2022/192). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 4.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). L’absence de motivation suffisante conduit à l’irrecevabilité du recours (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), le CPC ne prévoyant pas qu’en présence d’un mémoire insuffisamment motivé, un délai raisonnable doive être octroyé au justiciable pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet en particulier pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
5. En l’espèce, le recourant a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision rendue le 8 avril 2026 par la juge de paix en 14J020
- 5 - expliquant n’avoir été informé de l’héritage dans la succession du défunt que par courrier envoyé en avril 2026, les courriers précédents étant parvenus à une adresse inconnue. Il a également exposé avoir demandé une liste des actifs et passifs du défunt à la juge de paix et n’avoir pas encore reçu de réponse à ce propos. Il a ainsi requis qu’un délai de 30 jours lui soit imparti à compter de la réception des documents. Force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun motif portant sur la décision litigieuse rendue le 8 avril 2026 par la juge de paix en application de l’art. 576 CC et susceptible de démontrer que cette décision serait erronée. S’il souhaitait obtenir une prolongation de délai pour accepter ou répudier la succession, il devait s’adresser à nouveau directement à la juge de paix. Il en est de même concernant sa requête en lien avec la composition des actifs et passifs de la succession, étant précisé qu’il lui revenait – cas échéant – de consulter le dossier de la cause, en première instance. Dès lors que la motivation ne répond pas aux exigences énoncées ci-dessus, l’irrecevabilité du recours doit être prononcée.
6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 14J020