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SU21.022756

Succession sans testament

Waadt · 2022-05-25 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 D.________, née le [...] 1931, est décédée le [...] 2021. K.________ est le petit-cousin de la défunte.

E. 1.2 Le 16 février 2022, constatant que le délai pour répudier était échu, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci-après : le juge de paix) a considéré que la succession de feu D.________ était réputée acceptée notamment par K.________.

E. 1.3 Par décision du 14 avril 2022, adressée à l’intéressé pour notification le même jour, le juge de paix a informé K.________ qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu D.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritiers.

E. 2 Par acte du 19 mai 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en indiquant qu’il n’avait jamais été appelé à se déterminer sur l’acceptation ou la répudiation de la succession de feu D.________, qu’il ne connaissait pas la défunte ni ne souhaitait en être héritier et qu’en conséquence, il répudiait la succession.

E. 3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

- 3 - Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 1er septembre 2014/302 consid. 1; CREC 9 mai 2014/203 consid. 1). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant allègue avoir reçu la décision entreprise le 26 avril 2022, de sorte que le délai de recours de dix jours – dont il est fait clairement mention dans les voies de droit figurant au pied de la décision – a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 6 mai 2022. Partant, le recours, remis à la Poste suisse le 19 mai 2022 est manifestement tardif.

E. 4 - 4 -

E. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU21.022756-220596 130 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 25 mai 2022 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 14 avril 2022 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 D.________, née le [...] 1931, est décédée le [...] 2021. K.________ est le petit-cousin de la défunte. 1.2 Le 16 février 2022, constatant que le délai pour répudier était échu, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci-après : le juge de paix) a considéré que la succession de feu D.________ était réputée acceptée notamment par K.________. 1.3 Par décision du 14 avril 2022, adressée à l’intéressé pour notification le même jour, le juge de paix a informé K.________ qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu D.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritiers.

2. Par acte du 19 mai 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en indiquant qu’il n’avait jamais été appelé à se déterminer sur l’acceptation ou la répudiation de la succession de feu D.________, qu’il ne connaissait pas la défunte ni ne souhaitait en être héritier et qu’en conséquence, il répudiait la succession. 3. 3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

- 3 - Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 1er septembre 2014/302 consid. 1; CREC 9 mai 2014/203 consid. 1). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, le recourant allègue avoir reçu la décision entreprise le 26 avril 2022, de sorte que le délai de recours de dix jours – dont il est fait clairement mention dans les voies de droit figurant au pied de la décision – a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 6 mai 2022. Partant, le recours, remis à la Poste suisse le 19 mai 2022 est manifestement tardif. 4.

- 4 - 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :