Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Feu B.V.________, né le [...] 1948 et domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2019.
E. 2 Par courrier recommandé du 26 février 2020, la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a invité C.V.________, épouse du défunt, à lui communiquer dans un délai au 18 mars 2020 notamment les noms et adresses de tous les héritiers légaux ainsi que, en original, les éventuelles dispositions de dernières volonté de feu son mari. A ce courrier étaient joint les « Renseignements relatifs à la liquidation de la succession » indiquant notamment les délais et les dispositions légales pour accepter ou répudier la succession et demander le bénéfice d’inventaire, avec la précision que ces délais passés, la succession était réputée acceptée. Au bas de ces renseignements, en nota bene, il était mentionné en gras qu’il incombait au destinataire de cet avis de renseigner les autres intéressés sur ce qui précédait. Par lettre non datée, reçue par la justice de paix le 2 mars 2020, C.V.________ a indiqué que feu B.V.________ n’avait pas laissé de disposition testamentaire, a précisé qu’elle était l’« unique héritière » puisque feu son mari n’avait pas d’enfant et a transmis une copie du livret de famille.
E. 3 Il résulte des documents d’état civil remis à la justice de paix que feu B.V.________ avait une sœur et deux frères, ainsi qu’un frère prédécédé qui avait deux enfants.
E. 4 Par certificat d’héritier délivré le 22 mai 2020, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a certifié que feu B.V.________ avait laissé
- 3 - comme seuls héritiers légaux son épouse C.V.________, sa sœur [...], ses frères [...], ainsi que sa nièce [...] et son neveu [...]. Par courrier du 27 mai 2020 adressé à la justice de paix, intitulé « recours de décision », C.V.________ a indiqué que sa belle-sœur [...] lui avait dit qu’elle avait pris contact avec ses frères, son neveu et sa nièce et que c’était à elle (ndr : la recourante) de « faire le nécessaire pour une demande ou un recours », qu’« aucun des héritiers du côté de [s]on défunt époux B.V.________ ne souhaitait avoir d’héritage et qu’ils [lui] laissaient l’intégralité de son héritage ». Au terme de son courrier, la recourante demandait de « régler cette succession avec ces nouvelles informations ». Cet acte a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Par lettre du 3 juin 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a écrit à la recourante que le certificat d’héritier n’avait pour but que de mentionner les héritiers potentiels de la succession, que l’indication selon laquelle les héritiers figurant sur le certificat d’héritier lui laisseraient l’intégralité de la succession constituait une règle de partage qui était indépendante de la question de savoir qui était héritier ou non et que par ailleurs, elle ne pouvait pas recourir pour le compte d’une personne, en l’occurrence sa belle-sœur. Le juge délégué a invité la recourante à lui indiquer si, sur la base de ces explications, elle maintenait son recours, en précisant que sans nouvelles de sa part d’ici au 22 juin 2020, il partirait du principe que tel était le cas. La recourante ne s’est pas manifestée.
E. 5.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
- 4 - procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, en tant que le recours est formé pour le compte de [...], il est irrecevable. En revanche, la recourante, héritière légale de feu B.V.________, se prévaut d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et peut agir pour son propre compte. Motivé et signé, le recours, déposé en temps utile, est donc recevable dans cette mesure.
E. 5.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- 5 -
E. 5.3.1 La recourante fait valoir qu’« aucun des héritiers du côté de [s]on défunt époux B.V.________ ne souhait[e] avoir d’héritage et qu’ils [lui] laiss[ent] l’intégralité de son héritage » et demande que la succession soit « régl[ée] (…) avec ces nouvelles informations ».
E. 5.3.2 Le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Le certificat d’héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117 ; ATF 118 Il 108 consid. 2a ; ATF 104 lI 75 ; ATF 91 Il 395), de sorte qu’il ne saurait contenir des règles de partage (cf. CREC 18 septembre 2019/257 consid. 2.2 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4).
E. 5.3.3 En l’occurrence, la recourante, qui ne conteste pas la vocation héréditaire des personnes figurant sur le certificat d’héritier, ne saurait se prévaloir, à ce stade, du fait que les héritiers mentionnés dans ce document lui auraient laissé l’intégralité de la succession. Il s’agit là d’une règle de partage qui n'a pas à être examinée au moment de la délivrance du certificat d'héritiers. Le grief est donc infondé.
E. 6 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en tant qu’il est recevable, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le contenu du certificat d'héritier confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
- 6 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante C.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme C.V.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SU20.008241-200767 170 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 559 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.V.________, à [...], contre le certificat d’héritier établi le 22 mai 2020 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant la succession de B.V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Feu B.V.________, né le [...] 1948 et domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2019.
2. Par courrier recommandé du 26 février 2020, la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a invité C.V.________, épouse du défunt, à lui communiquer dans un délai au 18 mars 2020 notamment les noms et adresses de tous les héritiers légaux ainsi que, en original, les éventuelles dispositions de dernières volonté de feu son mari. A ce courrier étaient joint les « Renseignements relatifs à la liquidation de la succession » indiquant notamment les délais et les dispositions légales pour accepter ou répudier la succession et demander le bénéfice d’inventaire, avec la précision que ces délais passés, la succession était réputée acceptée. Au bas de ces renseignements, en nota bene, il était mentionné en gras qu’il incombait au destinataire de cet avis de renseigner les autres intéressés sur ce qui précédait. Par lettre non datée, reçue par la justice de paix le 2 mars 2020, C.V.________ a indiqué que feu B.V.________ n’avait pas laissé de disposition testamentaire, a précisé qu’elle était l’« unique héritière » puisque feu son mari n’avait pas d’enfant et a transmis une copie du livret de famille.
3. Il résulte des documents d’état civil remis à la justice de paix que feu B.V.________ avait une sœur et deux frères, ainsi qu’un frère prédécédé qui avait deux enfants.
4. Par certificat d’héritier délivré le 22 mai 2020, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a certifié que feu B.V.________ avait laissé
- 3 - comme seuls héritiers légaux son épouse C.V.________, sa sœur [...], ses frères [...], ainsi que sa nièce [...] et son neveu [...]. Par courrier du 27 mai 2020 adressé à la justice de paix, intitulé « recours de décision », C.V.________ a indiqué que sa belle-sœur [...] lui avait dit qu’elle avait pris contact avec ses frères, son neveu et sa nièce et que c’était à elle (ndr : la recourante) de « faire le nécessaire pour une demande ou un recours », qu’« aucun des héritiers du côté de [s]on défunt époux B.V.________ ne souhaitait avoir d’héritage et qu’ils [lui] laissaient l’intégralité de son héritage ». Au terme de son courrier, la recourante demandait de « régler cette succession avec ces nouvelles informations ». Cet acte a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Par lettre du 3 juin 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a écrit à la recourante que le certificat d’héritier n’avait pour but que de mentionner les héritiers potentiels de la succession, que l’indication selon laquelle les héritiers figurant sur le certificat d’héritier lui laisseraient l’intégralité de la succession constituait une règle de partage qui était indépendante de la question de savoir qui était héritier ou non et que par ailleurs, elle ne pouvait pas recourir pour le compte d’une personne, en l’occurrence sa belle-sœur. Le juge délégué a invité la recourante à lui indiquer si, sur la base de ces explications, elle maintenait son recours, en précisant que sans nouvelles de sa part d’ici au 22 juin 2020, il partirait du principe que tel était le cas. La recourante ne s’est pas manifestée. 5. 5.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
- 4 - procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, en tant que le recours est formé pour le compte de [...], il est irrecevable. En revanche, la recourante, héritière légale de feu B.V.________, se prévaut d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et peut agir pour son propre compte. Motivé et signé, le recours, déposé en temps utile, est donc recevable dans cette mesure. 5.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- 5 - 5.3 5.3.1 La recourante fait valoir qu’« aucun des héritiers du côté de [s]on défunt époux B.V.________ ne souhait[e] avoir d’héritage et qu’ils [lui] laiss[ent] l’intégralité de son héritage » et demande que la succession soit « régl[ée] (…) avec ces nouvelles informations ». 5.3.2 Le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Le certificat d’héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117 ; ATF 118 Il 108 consid. 2a ; ATF 104 lI 75 ; ATF 91 Il 395), de sorte qu’il ne saurait contenir des règles de partage (cf. CREC 18 septembre 2019/257 consid. 2.2 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4). 5.3.3 En l’occurrence, la recourante, qui ne conteste pas la vocation héréditaire des personnes figurant sur le certificat d’héritier, ne saurait se prévaloir, à ce stade, du fait que les héritiers mentionnés dans ce document lui auraient laissé l’intégralité de la succession. Il s’agit là d’une règle de partage qui n'a pas à être examinée au moment de la délivrance du certificat d'héritiers. Le grief est donc infondé.
6. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en tant qu’il est recevable, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le contenu du certificat d'héritier confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
- 6 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante C.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme C.V.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :