Sachverhalt
retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 6. 6.1 Aux termes de l’art. 45 al. 1 TFJC, l’émolument de base dû pour la délivrance d’un certificat d’héritier est de 100 fr., augmenté de 1 o/oo de l'actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 francs au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 o/oo. 6.2 En l’espèce, B.M.________ était marié à A.M.________ et le capital successoral a provisoirement été estimé à 10'702'291 fr., de sorte que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier doit être fixé à 5'451 fr. 15, arrondi à 5'451 fr. (100 fr. + [10'702'291 fr. x 0.0005]). Le grief de la recourante est ainsi fondé. 7. 7.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’émolument contesté est réduit à 5'451 fr., ce qui amène à retenir un total de frais de la succession de 21'405 fr. (24 fr. + 300 fr. + 5'451 fr. + 15'630 fr.). 7.2 Dès lors que la recourante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : Délivrance du certificat d’héritier (art. 45 al. 1 TFJC) 5’451.00 ________ Total coupon 21'405.00 Avances 0.00 ________ Sous-total en faveur de l’Etat 21’405.00 Couverture AJ 0.00 ________ Solde en faveur de l’Etat 21’405.00 La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.M.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 6.1 Aux termes de l’art. 45 al. 1 TFJC, l’émolument de base dû pour la délivrance d’un certificat d’héritier est de 100 fr., augmenté de 1 o/oo de l'actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 francs au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 o/oo.
E. 6.2 En l’espèce, B.M.________ était marié à A.M.________ et le capital successoral a provisoirement été estimé à 10'702'291 fr., de sorte que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier doit être fixé à 5'451 fr. 15, arrondi à 5'451 fr. (100 fr. + [10'702'291 fr. x 0.0005]). Le grief de la recourante est ainsi fondé.
E. 7.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’émolument contesté est réduit à 5'451 fr., ce qui amène à retenir un total de frais de la succession de 21'405 fr. (24 fr. + 300 fr. + 5'451 fr. + 15'630 fr.).
E. 7.2 Dès lors que la recourante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : Délivrance du certificat d’héritier (art. 45 al. 1 TFJC) 5’451.00 ________ Total coupon 21'405.00 Avances 0.00 ________ Sous-total en faveur de l’Etat 21’405.00 Couverture AJ 0.00 ________ Solde en faveur de l’Etat 21’405.00 La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.M.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SU19.024724-191400 261 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Gudit ***** Art. 45 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision sur frais rendue le 5 septembre 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de B.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait et e n droi t :
1. a) B.M.________, né le [...] 1964, est décédé le [...] 2019. Il a laissé comme seuls héritiers légaux ses deux fils, [...], ainsi que son épouse, A.M.________.
b) Le 4 juillet 2019, Z.________, mandatée le 7 mai 2019 par les héritiers légaux, a remis à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) un inventaire provisoire de la succession faisant état d’un total provisoire de la fortune au décès de 10'702'635 francs.
c) Le certificat d’héritier a été délivré le 11 juillet 2019 par la juge de paix.
2. Par décision du 5 septembre 2019, adressée pour notification à A.M.________ par l’intermédiaire de Z.________, la juge de paix a arrêté les frais de la succession de B.M.________ à 25'954 fr., comme suit : 6 copies certifiées conformes du certificat d’héritier 24.00 Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC) 300.00 Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC) 10'000.00 Transfert immobilier auprès du registre foncier 15'630.00 ________ Total coupon 25'954.00 Avances 0.00 ________ Sous-total en faveur de l’Etat 25'954.00 Couverture AJ 0.00 ________ Solde en faveur de l’Etat 25'954.00
3. a) Par acte du 17 septembre 2019, Z.________, pour A.M.________, a recouru contre la décision précitée et a conclu à ce que l’émolument de 10'000 fr. relatif à la délivrance du certificat d’héritier soit réduit à 5'451 fr. 30.
- 3 -
b) Par avis du 29 octobre 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai de dix jours à A.M.________ pour déposer un recours par un représentant professionnel habilité à la représenter (art. 68 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) ou un recours qu’elle aurait signé elle-même et a précisé que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il ne serait pas entré en matière sur le recours déposé par Z.________ (art. 132 al. 1 CPC).
c) Par acte du 31 octobre 2019, signé par elle-même, A.M.________ a formé recours contre la décision du 5 septembre 2019 de la juge de paix et a conclu à ce que l’émolument de 10'000 fr. relatif à la délivrance du certificat d’héritier soit réduit à 5'451 fr. 30. 4. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC). En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). 4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
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5. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 6. 6.1 Aux termes de l’art. 45 al. 1 TFJC, l’émolument de base dû pour la délivrance d’un certificat d’héritier est de 100 fr., augmenté de 1 o/oo de l'actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 francs au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 o/oo. 6.2 En l’espèce, B.M.________ était marié à A.M.________ et le capital successoral a provisoirement été estimé à 10'702'291 fr., de sorte que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier doit être fixé à 5'451 fr. 15, arrondi à 5'451 fr. (100 fr. + [10'702'291 fr. x 0.0005]). Le grief de la recourante est ainsi fondé. 7. 7.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’émolument contesté est réduit à 5'451 fr., ce qui amène à retenir un total de frais de la succession de 21'405 fr. (24 fr. + 300 fr. + 5'451 fr. + 15'630 fr.). 7.2 Dès lors que la recourante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : Délivrance du certificat d’héritier (art. 45 al. 1 TFJC) 5’451.00 ________ Total coupon 21'405.00 Avances 0.00 ________ Sous-total en faveur de l’Etat 21’405.00 Couverture AJ 0.00 ________ Solde en faveur de l’Etat 21’405.00 La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.M.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :