Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 B.R.________, née le [...] 1928, est décédée le [...] 2018 à [...]. Par courrier du 14 juin 2018, A.R.________, fille de la défunte, a accepté la succession de sa mère. Le 20 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a déterminé les héritiers de la succession de la défunte et a établi un certificat d’héritier.
E. 2 Par décision du 24 juillet 2018 adressée à A.R.________, la juge de paix a arrêté les frais pour la succession de feu B.R.________ à 483 francs. Le décompte se présente comme suit : « Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC) 133.00 Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC)300.00 06.07.18 Dbs EC Vaud juin 2018 50.00 (…) Solde en faveur de l’Etat 483.00 »
E. 3 Par acte du 3 août 2018, A.R.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en indiquant faire « recours contre ce montant » de 483 francs.
E. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre
- 3 - supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC). En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
E. 4.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
- 4 - En l’espèce, la recourante se contente de se plaindre du montant qui lui est réclamé, sans formuler de grief quant à la quotité dudit montant, et n’a pris, en particulier, aucune conclusion chiffrée. La recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, dans mesure où il doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 4.3 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, à l’exception de la décision querellée et du courrier du 24 juillet 2018 de la juge de paix, lesquels figurent au dossier de première instance, les pièces produites par la recourante sont irrecevables.
E. 5.1 La recourante fait valoir qu’elle est surprise, voire choquée, de constater qu’un montant de 483 fr. est dû en faveur de l’Etat dans le cadre de la succession de sa défunte mère. Elle soutient que, si elle avait connu la situation financière de celle-ci, elle n’aurait pas accepté la succession et précise que, pour un actif bancaire de 804 fr. 65 et l’octroi de deux indemnités totalisant 1'755 fr., il resterait encore des factures par 5'013 fr. 55 à régler, auxquelles viendrait s’ajouter le montant de 483 fr. litigieux. Cela serait susceptible de la mettre en difficulté.
E. 5.2 Si l’on comprend le désarroi exprimé par la recourante, force est de constater qu’elle a bel et bien accepté la succession et doit dès lors régler le montant réclamé au titre des frais de succession, son opposition de principe étant dénuée de fondement. La recourante n’a par ailleurs formulé aucun grief quant à la quotité du montant réclamé (cf. consid. 4.2 supra). On relève toutefois à cet égard que les postes du décompte de la décision querellées sont conformes à l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC; RS 172.042.110) et au tarif
- 5 - du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.5). Il en est ainsi des 300 fr. – l’art. 41 al. 1 TFJC prévoit une fourchette entre 200 fr. et 400 fr. pour la dévolution successorale première parentèle –, des 133 fr. – l’art. 45 al. 1 TFJC prévoit des frais de 100 fr. augmentés de 1 o/oo de l’actif net inventorié de la succession – et des 50 fr. – expressément prévus par le chiffre 1.3 de l’annexe 1 de l’OEEC.
E. 6 Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.R.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SU18.025204-181159 273 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2018 ______________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 133 ss CDPJ; 41 al. 1 et 45 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait et e n droi t :
1. B.R.________, née le [...] 1928, est décédée le [...] 2018 à [...]. Par courrier du 14 juin 2018, A.R.________, fille de la défunte, a accepté la succession de sa mère. Le 20 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a déterminé les héritiers de la succession de la défunte et a établi un certificat d’héritier.
2. Par décision du 24 juillet 2018 adressée à A.R.________, la juge de paix a arrêté les frais pour la succession de feu B.R.________ à 483 francs. Le décompte se présente comme suit : « Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC) 133.00 Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC)300.00 06.07.18 Dbs EC Vaud juin 2018 50.00 (…) Solde en faveur de l’Etat 483.00 »
3. Par acte du 3 août 2018, A.R.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en indiquant faire « recours contre ce montant » de 483 francs. 4. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre
- 3 - supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC). En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
- 4 - En l’espèce, la recourante se contente de se plaindre du montant qui lui est réclamé, sans formuler de grief quant à la quotité dudit montant, et n’a pris, en particulier, aucune conclusion chiffrée. La recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, dans mesure où il doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 4.3 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, à l’exception de la décision querellée et du courrier du 24 juillet 2018 de la juge de paix, lesquels figurent au dossier de première instance, les pièces produites par la recourante sont irrecevables. 5. 5.1 La recourante fait valoir qu’elle est surprise, voire choquée, de constater qu’un montant de 483 fr. est dû en faveur de l’Etat dans le cadre de la succession de sa défunte mère. Elle soutient que, si elle avait connu la situation financière de celle-ci, elle n’aurait pas accepté la succession et précise que, pour un actif bancaire de 804 fr. 65 et l’octroi de deux indemnités totalisant 1'755 fr., il resterait encore des factures par 5'013 fr. 55 à régler, auxquelles viendrait s’ajouter le montant de 483 fr. litigieux. Cela serait susceptible de la mettre en difficulté. 5.2 Si l’on comprend le désarroi exprimé par la recourante, force est de constater qu’elle a bel et bien accepté la succession et doit dès lors régler le montant réclamé au titre des frais de succession, son opposition de principe étant dénuée de fondement. La recourante n’a par ailleurs formulé aucun grief quant à la quotité du montant réclamé (cf. consid. 4.2 supra). On relève toutefois à cet égard que les postes du décompte de la décision querellées sont conformes à l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC; RS 172.042.110) et au tarif
- 5 - du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.5). Il en est ainsi des 300 fr. – l’art. 41 al. 1 TFJC prévoit une fourchette entre 200 fr. et 400 fr. pour la dévolution successorale première parentèle –, des 133 fr. – l’art. 45 al. 1 TFJC prévoit des frais de 100 fr. augmentés de 1 o/oo de l’actif net inventorié de la succession – et des 50 fr. – expressément prévus par le chiffre 1.3 de l’annexe 1 de l’OEEC.
6. Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.R.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :