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SU18.021000

Succession sans testament

Waadt · 2019-03-08 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 D.________ est décédée le [...] 2018 à Bussigny. Selon le certificat d’état civil, la défunte était mariée à [...] et n’avait pas d’enfant. Ce dernier demeure en Côte d’Ivoire et n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse.

E. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 mars 1907 ; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 -

E. 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. En effet, il est indéniable que la recourante a un intérêt juridique à agir. Elle a élevé des prétentions contre la succession et la décision attaquée la prive d'un débiteur résidant en Suisse. Certes, le conjoint survivant a accepté la succession et apparaît, en l'état, comme le seul héritier de cette succession. Toutefois, celui-ci réside en Afrique et n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse, ce qui rend le recouvrement de futures prétentions auprès de lui difficile. 2.

E. 2 Par courrier du 5 juin 2018 adressé à la juge de paix, Z.________ a déclaré accepter la succession de feue D.________. Par courrier du 14 juin 2018, le conseil d’I.________ a informé la juge de paix qu’elle avait été le dernier employeur de la défunte, que [...], administrateur de la société, venait de découvrir un certain nombre d’informations qui tendraient à considérer de la défunte aurait porté préjudice à son employeur, que dans ces circonstances, il n’était pas exclu qu’elle fasse valoir des prétentions à l’encontre de la succession, respectivement à l’encontre des héritiers. Par avis du 19 juin 2018, la juge de paix a informé le conseil d’I.________ que la succession était toujours en cours de traitement et que

- 4 - pour le surplus, il pouvait s’adresser à [...], nièce de la défunte et représentante de Z.________, lequel avait par ailleurs déjà accepté la succession. Le 13 juillet 2018, Z.________ a une nouvelle fois déclaré accepter la succession de feue D.________. Le 24 juillet 2018, [...], mère de la défunte, a répudié la succession. Par courrier du même jour, le conseil d’I.________ a indiqué à la juge de paix que le montant que la défunte avait potentiellement prélevé de manière indue s’élevait pour la période 2014-2018 à 205'345 fr., que dans ces circonstances, elle faisait valoir, dans le cadre de la succession, une prétention à hauteur de ce montant et priait la juge de paix de lui indiquer la suite des opérations dans le cadre du dossier. Le 22 août 2018, le conseil d’I.________ a adressé un nouveau courrier à la juge de paix par lequel il lui a indiqué que le délai pour renoncer à la succession était arrivé à son terme et qu’il lui laissait le soin de lui indiquer si d’autres mesures étaient nécessaire étant donné que l’identité du conjoint de la défunte était connu et que son lieu de domicile pouvait être localisé. Par courrier du 4 octobre 2018 adressé à la juge de paix, Z.________ a indiqué qu’à la suite des informations qu’elle avait transmises à [...] et des différents éléments qui étaient venus se greffer au dossier après le décès de sa fille, il répudiait la succession « dès à présent ».

E. 2.1 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

E. 2.2 Les pièces produites par la recourante sont toutes recevables à l’exception des pièces nos 8 à 10 qui ne figurent pas au dossier de première instance.

E. 3 Le 13 décembre 2018, la juge de paix a rendu la décision entreprise. Le 17 décembre 2018, [...], conjoint de la défunte, a purement et simplement accepté la succession de feue D.________.

- 5 - Par avis du 21 décembre 2018, la juge de paix a transmis cette information au conseil d’I.________. En d roit : 1.

E. 3.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif notamment que le premier juge a statué sans impartir à cette dernière un délai pour se déterminer, alors qu’elle avait produit sa créance.

E. 3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de

- 7 - fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. cit. ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

E. 3.3 En l'espèce, il faut admettre avec la recourante que le premier juge ne l’a pas interpellée sur la requête de Z.________ tendant à répudier la succession après l'avoir acceptée, alors même qu'I.________ avait produit sa créance. Ce vice ne peut pas être réparé par l'instance de recours qui n'est pas une autorité d'appel. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision annulée. Il appartiendra au premier juge de recueillir les déterminations de la recourante sur la requête de l'intimé en répudiation de la succession, puis de rendre une nouvelle décision.

- 8 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables à la recourante. Le montant de 100 fr. avancé par cette dernière lui sera dès lors restitué. L'intimé Z.________, qui ne s'est pas déterminé sur le recours, dans le cadre d'une procédure gracieuse de surcroît, ne peut pas être considéré comme une partie succombante. Il doit en aller de même de l'intimé [...]. Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 13 décembre 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Alessandro Brenci pour I.________,

- M. Z.________ personnellement,

- Mme [...] pour M. [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU18.021000-190072 82 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 566 ss CC, 29 al. 2 Cst et 53 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 décembre 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par décision du 13 décembre 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a restitué à Z.________ le délai de répudiation de la succession de D.________ jusqu’au 4 octobre 2018 (I) et a pris acte de la déclaration de répudiation de Z.________ du même jour (II). Le premier juge a en substance retenu que Z.________, âgé de 85 ans et père de la défunte, n'aurait pas accepté la succession s'il avait connu, au moment de sa signature, les prétentions émises par I.________ et les raisons de celle-ci. Il a ainsi considéré que la volonté de Z.________ était viciée et a restitué à l'héritier le délai de répudiation de la succession de sa fille et pris acte de la déclaration de répudiation. B. Par acte du 14 janvier 2019, I.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’elle soit principalement réformée en ce sens que le délai de répudiation ne soit pas restitué à Z.________, que la déclaration de répudiation formée le 4 octobre 2018 ne soit ni recevable ni admise et que, partant la déclaration d’acceptation du 5 juin 2018 formée par Z.________ soit pleinement valable et déploie pleinement ses effets, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour rendre une nouvelle décision rejetant la demande de restitution du délai de répudiation, plus subsidiairement encore, à ce que la décision soit annulée et que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour rendre une nouvelle décision pour complément d’instruction. La recourante a également requis l’octroi de l’effet suspensif pour la procédure de recours et produit un onglet de dix pièces sous bordereau. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, la décision n'étant pas

- 3 - susceptible de causer dans l'immédiat un préjudice difficilement réparable à la recourante. Par courrier du 15 février 2019, [...], conjoint de la défunte, n'a pas formellement conclu au rejet du recours, mais a fait valoir qu'il lui semblait difficile, voire impossible, d'imaginer sa défunte épouse commettre un vol au préjudice de son ancien employeur. Z.________ ne s’est pas déterminé sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. D.________ est décédée le [...] 2018 à Bussigny. Selon le certificat d’état civil, la défunte était mariée à [...] et n’avait pas d’enfant. Ce dernier demeure en Côte d’Ivoire et n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse.

2. Par courrier du 5 juin 2018 adressé à la juge de paix, Z.________ a déclaré accepter la succession de feue D.________. Par courrier du 14 juin 2018, le conseil d’I.________ a informé la juge de paix qu’elle avait été le dernier employeur de la défunte, que [...], administrateur de la société, venait de découvrir un certain nombre d’informations qui tendraient à considérer de la défunte aurait porté préjudice à son employeur, que dans ces circonstances, il n’était pas exclu qu’elle fasse valoir des prétentions à l’encontre de la succession, respectivement à l’encontre des héritiers. Par avis du 19 juin 2018, la juge de paix a informé le conseil d’I.________ que la succession était toujours en cours de traitement et que

- 4 - pour le surplus, il pouvait s’adresser à [...], nièce de la défunte et représentante de Z.________, lequel avait par ailleurs déjà accepté la succession. Le 13 juillet 2018, Z.________ a une nouvelle fois déclaré accepter la succession de feue D.________. Le 24 juillet 2018, [...], mère de la défunte, a répudié la succession. Par courrier du même jour, le conseil d’I.________ a indiqué à la juge de paix que le montant que la défunte avait potentiellement prélevé de manière indue s’élevait pour la période 2014-2018 à 205'345 fr., que dans ces circonstances, elle faisait valoir, dans le cadre de la succession, une prétention à hauteur de ce montant et priait la juge de paix de lui indiquer la suite des opérations dans le cadre du dossier. Le 22 août 2018, le conseil d’I.________ a adressé un nouveau courrier à la juge de paix par lequel il lui a indiqué que le délai pour renoncer à la succession était arrivé à son terme et qu’il lui laissait le soin de lui indiquer si d’autres mesures étaient nécessaire étant donné que l’identité du conjoint de la défunte était connu et que son lieu de domicile pouvait être localisé. Par courrier du 4 octobre 2018 adressé à la juge de paix, Z.________ a indiqué qu’à la suite des informations qu’elle avait transmises à [...] et des différents éléments qui étaient venus se greffer au dossier après le décès de sa fille, il répudiait la succession « dès à présent ».

3. Le 13 décembre 2018, la juge de paix a rendu la décision entreprise. Le 17 décembre 2018, [...], conjoint de la défunte, a purement et simplement accepté la succession de feue D.________.

- 5 - Par avis du 21 décembre 2018, la juge de paix a transmis cette information au conseil d’I.________. En d roit : 1. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 mars 1907 ; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. En effet, il est indéniable que la recourante a un intérêt juridique à agir. Elle a élevé des prétentions contre la succession et la décision attaquée la prive d'un débiteur résidant en Suisse. Certes, le conjoint survivant a accepté la succession et apparaît, en l'état, comme le seul héritier de cette succession. Toutefois, celui-ci réside en Afrique et n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse, ce qui rend le recouvrement de futures prétentions auprès de lui difficile. 2. 2.1 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 Les pièces produites par la recourante sont toutes recevables à l’exception des pièces nos 8 à 10 qui ne figurent pas au dossier de première instance. 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif notamment que le premier juge a statué sans impartir à cette dernière un délai pour se déterminer, alors qu’elle avait produit sa créance. 3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de

- 7 - fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. cit. ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). 3.3 En l'espèce, il faut admettre avec la recourante que le premier juge ne l’a pas interpellée sur la requête de Z.________ tendant à répudier la succession après l'avoir acceptée, alors même qu'I.________ avait produit sa créance. Ce vice ne peut pas être réparé par l'instance de recours qui n'est pas une autorité d'appel. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision annulée. Il appartiendra au premier juge de recueillir les déterminations de la recourante sur la requête de l'intimé en répudiation de la succession, puis de rendre une nouvelle décision.

- 8 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables à la recourante. Le montant de 100 fr. avancé par cette dernière lui sera dès lors restitué. L'intimé Z.________, qui ne s'est pas déterminé sur le recours, dans le cadre d'une procédure gracieuse de surcroît, ne peut pas être considéré comme une partie succombante. Il doit en aller de même de l'intimé [...]. Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 13 décembre 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Alessandro Brenci pour I.________,

- M. Z.________ personnellement,

- Mme [...] pour M. [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :