Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Par décision du 15 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a communiqué notamment à C.________, l’un des héritiers de L.________, décédé le [...] 2018, l'inventaire civil des biens de la succession de ce dernier, établi en application de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Cette décision indiquait expressément que le délai de répudiation de la succession était de trois mois dès réception de la communication. Elle précisait que passé ce délai, faute de déclaration expresse de répudiation adressée au Juge de paix, la succession était tacitement acceptée. Ladite décision était accompagnée du formulaire idoine invitant C.________ à se déterminer sur la succession. C.________ a retiré le pli contenant cette décision le 17 août 2018. Par renvoi du formulaire de détermination précité remis à la poste sous pli recommandé le 9 janvier 2019 et reçu par le greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le lendemain, C.________ a déclaré répudier la succession.
E. 2 Par avis du 15 janvier 2019 adressé à C.________, la Juge de paix a constaté que, eu égard à la date de retrait du pli contenant l’inventaire conservatoire et en application des art. 567 al. 1 et 568 CC, sa répudiation était tardive et l’a invité à lui indiquer les motifs de sa détermination tardive dans un délai échéant le 29 janvier 2019, à défaut de quoi il serait considéré qu’il avait tacitement accepté la succession.
E. 3 Par courrier du 25 janvier 2019, remis à la Poste le jour même, C.________ a requis « une prolongation du délai de répudiation », faisant valoir qu’il avait été « absent pour trois mois au Brésil » et qu’il était de retour en Suisse depuis le 23 décembre 2018.
- 3 -
E. 4 Le 21 février 2019, la Juge de paix a adressé à C.________ une citation à comparaître à une audience prévue le mardi 2 avril 2019 « afin qu’il soit statué sur la recevabilité de sa répudiation, le cas échéant, sur la restitution du délai pour ce faire » et l’a invité à effectuer, d’ici à l’audience au plus tard, une avance de frais de 150 fr., faute de quoi il ne serait pas admis à procéder (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
E. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en matière de dépens; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290).
E. 5 Par décision du 4 avril 2019 notifiée à C.________ le lendemain, la Juge de paix a indiqué qu’elle n’entrait pas en matière sur la requête de C.________ en restitution du délai de répudiation au sens des art. 576 CC, 138 et 139 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), l’avance de frais n’ayant pas été réglée dans le délai imparti. La cause a été rayée du rôle sans frais, en application de l’art. 101 al. 3 CPC.
E. 6 Par courrier du 9 avril 2019 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, remis à la Poste le 15 avril 2019, C.________ a fait état du versement, en date du 10 avril 2019, de l’avance de frais de 150 fr., et a notamment mentionné, sous « Absences » et « Santé », divers motifs justifiant la restitution du délai de répudiation. Il a produit plusieurs pièces, dont l’ordre de paiement de l’avance de frais requise. Considéré comme un recours contre la décision du 4 avril 2019, ce courrier a été transmis d’office par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
E. 7.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne
- 4 - 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 7.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant a produit un onglet de diverses pièces. Ces pièces sont recevables pour autant qu'elles figurent dans le dossier de première instance. Pour le reste, elles sont irrecevables.
E. 8.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). L’exigence de motivation signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C- 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. En effet, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Le fait
- 5 - que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid.
E. 8.2 En l’espèce, le recourant n’explique pas dans quelle mesure le premier juge aurait erré en considérant qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 101 al. 3 CPC. Il ne dit en particulier pas qu’il aurait versé le montant requis de l’avance de frais dans l’ultime délai supplémentaire octroyé. Le fait qu’il ait finalement versé le montant en question n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les explications données sur le fond, soit sur d’éventuels motifs justifiant la restitution du délai de répudiation que le recourant a exposés sous « Absences » et « Santé ». Quant à l’état de sa situation
- 6 - financière, le recourant n’a pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise. Bien plus, il tente d’avancer la preuve du versement effectué, mais tardivement. Quant aux conclusions, elles sont tout simplement inexistantes. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus (cf. consid. 8.1 supra), ne sont donc pas satisfaites.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art.
E. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SU18.020824-190641 135 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 1er mai 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Fällanden, contre la décision rendue le 4 avril 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par décision du 15 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a communiqué notamment à C.________, l’un des héritiers de L.________, décédé le [...] 2018, l'inventaire civil des biens de la succession de ce dernier, établi en application de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Cette décision indiquait expressément que le délai de répudiation de la succession était de trois mois dès réception de la communication. Elle précisait que passé ce délai, faute de déclaration expresse de répudiation adressée au Juge de paix, la succession était tacitement acceptée. Ladite décision était accompagnée du formulaire idoine invitant C.________ à se déterminer sur la succession. C.________ a retiré le pli contenant cette décision le 17 août 2018. Par renvoi du formulaire de détermination précité remis à la poste sous pli recommandé le 9 janvier 2019 et reçu par le greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le lendemain, C.________ a déclaré répudier la succession.
2. Par avis du 15 janvier 2019 adressé à C.________, la Juge de paix a constaté que, eu égard à la date de retrait du pli contenant l’inventaire conservatoire et en application des art. 567 al. 1 et 568 CC, sa répudiation était tardive et l’a invité à lui indiquer les motifs de sa détermination tardive dans un délai échéant le 29 janvier 2019, à défaut de quoi il serait considéré qu’il avait tacitement accepté la succession.
3. Par courrier du 25 janvier 2019, remis à la Poste le jour même, C.________ a requis « une prolongation du délai de répudiation », faisant valoir qu’il avait été « absent pour trois mois au Brésil » et qu’il était de retour en Suisse depuis le 23 décembre 2018.
- 3 -
4. Le 21 février 2019, la Juge de paix a adressé à C.________ une citation à comparaître à une audience prévue le mardi 2 avril 2019 « afin qu’il soit statué sur la recevabilité de sa répudiation, le cas échéant, sur la restitution du délai pour ce faire » et l’a invité à effectuer, d’ici à l’audience au plus tard, une avance de frais de 150 fr., faute de quoi il ne serait pas admis à procéder (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
5. Par décision du 4 avril 2019 notifiée à C.________ le lendemain, la Juge de paix a indiqué qu’elle n’entrait pas en matière sur la requête de C.________ en restitution du délai de répudiation au sens des art. 576 CC, 138 et 139 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), l’avance de frais n’ayant pas été réglée dans le délai imparti. La cause a été rayée du rôle sans frais, en application de l’art. 101 al. 3 CPC.
6. Par courrier du 9 avril 2019 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, remis à la Poste le 15 avril 2019, C.________ a fait état du versement, en date du 10 avril 2019, de l’avance de frais de 150 fr., et a notamment mentionné, sous « Absences » et « Santé », divers motifs justifiant la restitution du délai de répudiation. Il a produit plusieurs pièces, dont l’ordre de paiement de l’avance de frais requise. Considéré comme un recours contre la décision du 4 avril 2019, ce courrier a été transmis d’office par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 7. 7.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne
- 4 - 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 7.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant a produit un onglet de diverses pièces. Ces pièces sont recevables pour autant qu'elles figurent dans le dossier de première instance. Pour le reste, elles sont irrecevables. 8. 8.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). L’exigence de motivation signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C- 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. En effet, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Le fait
- 5 - que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en matière de dépens; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 8.2 En l’espèce, le recourant n’explique pas dans quelle mesure le premier juge aurait erré en considérant qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 101 al. 3 CPC. Il ne dit en particulier pas qu’il aurait versé le montant requis de l’avance de frais dans l’ultime délai supplémentaire octroyé. Le fait qu’il ait finalement versé le montant en question n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les explications données sur le fond, soit sur d’éventuels motifs justifiant la restitution du délai de répudiation que le recourant a exposés sous « Absences » et « Santé ». Quant à l’état de sa situation
- 6 - financière, le recourant n’a pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise. Bien plus, il tente d’avancer la preuve du versement effectué, mais tardivement. Quant aux conclusions, elles sont tout simplement inexistantes. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus (cf. consid. 8.1 supra), ne sont donc pas satisfaites.
9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :