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SU18.020093

Succession sans testament

Waadt · 2019-11-27 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 C.________ est décédé le [...].

E. 1.2 Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a informé X.________ du décès de C.________ et l’a invité, en sa qualité d’héritier de la succession, à se déterminer sur le sort de celle-ci au moyen d’un formulaire annexé, en attirant son attention sur le fait que le certificat d’héritier ne pourrait être délivré que lorsque tous les héritiers se seraient expressément déterminés sur la succession ou, à défaut, à l’échéance du délai de répudiation de trois mois dès le jour du décès. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 11 février 2019.

E. 1.3 Par courrier recommandé du 7 juin 2019, la justice de paix a transmis à X.________, en sa qualité d’héritier ayant accepté tacitement la succession, divers documents de diverses institutions, en lui laissant le soin d’y donner toute suite utile. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 24 juin 2019.

E. 1.4 Selon le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) le 6 septembre 2019, feu C.________ a laissé comme seuls héritiers légaux [...], son cousin dans la ligne paternelle, décédé le [...], et X.________, son petit-cousin dans la ligne paternelle.

E. 1.5 Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, le juge de paix a transmis à X.________ la liste de ses émoluments et débours, en lui

- 3 - signifiant qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession et qu’il figurait sur le certificat d’héritier. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 3 octobre 2019.

E. 1.6 Le 4 octobre 2019, X.________ a adressé à la justice de paix une déclaration selon laquelle il répudiait sans condition ni réserve la succession de feu C.________.

E. 2.1 Par décision du 10 octobre 2019, le juge de paix a signifié à X.________ que dans la mesure où il avait appris le décès de C.________ par son courrier du 25 janvier 2019, sa répudiation était tardive et donc irrecevable.

E. 2.2 Par acte du 22 novembre 2019 (date du timbre postal), X.________ a recouru contre la décision précitée.

E. 3.1 D’un point de vue procédural, l’acceptation et la répudiation d’une succession (art. 566 ss CC) sont régies par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02); les décisions y relatives sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision relative à la répudiation d’une succession (art. 109 al. 3 CDPJ), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au

- 4 - moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).

E. 3.2 En l’espèce, il résulte du « Suivi des envois » établi par la poste que le pli recommandé contenant la décision entreprise a été distribué au recourant le 18 octobre 2019. Le délai de recours de dix jours

– expressément mentionné au pied de la décision – arrivait ainsi à échéance le 28 octobre 2019. Partant, remis à la poste suisse le 22 novembre 2019, l’acte de recours est manifestement tardif.

E. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Dans la mesure où l’on comprend de l’écriture du recourant qu’il demande à pouvoir bénéficier d’une restitution de délai afin de répudier la succession, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il examine les explications fournies par l’intéressé et statue sur cette demande.

E. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU18.020093-191738 326 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 10 octobre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 C.________ est décédé le [...]. 1.2 Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a informé X.________ du décès de C.________ et l’a invité, en sa qualité d’héritier de la succession, à se déterminer sur le sort de celle-ci au moyen d’un formulaire annexé, en attirant son attention sur le fait que le certificat d’héritier ne pourrait être délivré que lorsque tous les héritiers se seraient expressément déterminés sur la succession ou, à défaut, à l’échéance du délai de répudiation de trois mois dès le jour du décès. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 11 février 2019. 1.3 Par courrier recommandé du 7 juin 2019, la justice de paix a transmis à X.________, en sa qualité d’héritier ayant accepté tacitement la succession, divers documents de diverses institutions, en lui laissant le soin d’y donner toute suite utile. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 24 juin 2019. 1.4 Selon le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) le 6 septembre 2019, feu C.________ a laissé comme seuls héritiers légaux [...], son cousin dans la ligne paternelle, décédé le [...], et X.________, son petit-cousin dans la ligne paternelle. 1.5 Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, le juge de paix a transmis à X.________ la liste de ses émoluments et débours, en lui

- 3 - signifiant qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession et qu’il figurait sur le certificat d’héritier. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 3 octobre 2019. 1.6 Le 4 octobre 2019, X.________ a adressé à la justice de paix une déclaration selon laquelle il répudiait sans condition ni réserve la succession de feu C.________. 2. 2.1 Par décision du 10 octobre 2019, le juge de paix a signifié à X.________ que dans la mesure où il avait appris le décès de C.________ par son courrier du 25 janvier 2019, sa répudiation était tardive et donc irrecevable. 2.2 Par acte du 22 novembre 2019 (date du timbre postal), X.________ a recouru contre la décision précitée. 3. 3.1 D’un point de vue procédural, l’acceptation et la répudiation d’une succession (art. 566 ss CC) sont régies par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02); les décisions y relatives sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision relative à la répudiation d’une succession (art. 109 al. 3 CDPJ), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au

- 4 - moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, il résulte du « Suivi des envois » établi par la poste que le pli recommandé contenant la décision entreprise a été distribué au recourant le 18 octobre 2019. Le délai de recours de dix jours

– expressément mentionné au pied de la décision – arrivait ainsi à échéance le 28 octobre 2019. Partant, remis à la poste suisse le 22 novembre 2019, l’acte de recours est manifestement tardif. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Dans la mesure où l’on comprend de l’écriture du recourant qu’il demande à pouvoir bénéficier d’une restitution de délai afin de répudier la succession, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il examine les explications fournies par l’intéressé et statue sur cette demande. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :