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SU18.014687

Succession sans testament

Waadt · 2018-08-14 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le 4 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a communiqué aux héritiers de feue B.J.________, décédée le 17 mars 2018, l’inventaire civil des biens de sa succession, dressé en application de l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et clôturé le 2 juillet 2018, avec deux annexes.

E. 2 A.J.________ a interjeté recours, indiquant notamment contester certains postes de l’inventaire.

E. 3.1 L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272) est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, il peut faire l’objet d’un recours aux conditions de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).

E. 3.2.1 Dans son recours, A.J.________ conteste en particulier le « passif successoral selon liste annexée » indiqué à la fin de l’inventaire, l’estimant bien supérieur à ce qu’il devrait être.

E. 3.2.2 Lorsque l’inventaire civil fait l’objet de critiques, la jurisprudence vaudoi-se permet à l’héritier de déposer une requête en rectification de l’inventaire, afin que ses points de contestation soient réexaminés par le juge de paix. Ce n’est que lorsque le juge de paix a

- 3 - statué sur la requête déposée par l’héritier que celui-ci peut, s’il n’est toujours pas d’accord avec l’inventaire rectifié, interjeter recours contre la décision du juge de paix prononcée ensuite de sa requête (CREC 1er mai 2015/164; CREC 3 mai 2013/130; CREC 27 avril 2012/160; JdT 1983 III 114 consid. 5). En l’espèce, vu les règles applicables, le recours apparaît prématuré, partant, irrecevable. Il sera toutefois interprété comme une demande de rectification de l’inventaire civil et sera transmis à la juge de paix, pour qu’elle statue sur la rectification requise et réponde accessoirement aux autres questions posées.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).] Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu’elle statue sur la rectification requise. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.J.________,

- M. [...],

- M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) (pour Mme [...]), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 5 - La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU18.014687-181172 238 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 553 CC; 109 al. 3, 111 et 117 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à Lausanne, contre l’inventaire établi le 2 juillet 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue B.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Le 4 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a communiqué aux héritiers de feue B.J.________, décédée le 17 mars 2018, l’inventaire civil des biens de sa succession, dressé en application de l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et clôturé le 2 juillet 2018, avec deux annexes.

2. A.J.________ a interjeté recours, indiquant notamment contester certains postes de l’inventaire. 3. 3.1 L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272) est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, il peut faire l’objet d’un recours aux conditions de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]). 3.2 3.2.1 Dans son recours, A.J.________ conteste en particulier le « passif successoral selon liste annexée » indiqué à la fin de l’inventaire, l’estimant bien supérieur à ce qu’il devrait être. 3.2.2 Lorsque l’inventaire civil fait l’objet de critiques, la jurisprudence vaudoi-se permet à l’héritier de déposer une requête en rectification de l’inventaire, afin que ses points de contestation soient réexaminés par le juge de paix. Ce n’est que lorsque le juge de paix a

- 3 - statué sur la requête déposée par l’héritier que celui-ci peut, s’il n’est toujours pas d’accord avec l’inventaire rectifié, interjeter recours contre la décision du juge de paix prononcée ensuite de sa requête (CREC 1er mai 2015/164; CREC 3 mai 2013/130; CREC 27 avril 2012/160; JdT 1983 III 114 consid. 5). En l’espèce, vu les règles applicables, le recours apparaît prématuré, partant, irrecevable. Il sera toutefois interprété comme une demande de rectification de l’inventaire civil et sera transmis à la juge de paix, pour qu’elle statue sur la rectification requise et réponde accessoirement aux autres questions posées.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).] Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu’elle statue sur la rectification requise. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.J.________,

- M. [...],

- M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) (pour Mme [...]), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 5 - La greffière :