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SU18.007309

Succession sans testament

Waadt · 2018-04-19 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 B.R.________, née le 23 novembre 1916, est décédée le 30 janvier 2018 au Mont-sur-Lausanne. Le 9 avril 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a déterminé les héritiers de la succession de la défunte et a établi un certificat d’héritiers.

E. 2 Par décision du 10 avril 2018 adressée à A.R.________, fils de la défunte, le juge de paix a arrêté les frais pour la succession de feu B.R.________ à 491 fr., selon le décompte suivant : Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC) 300.00 Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC) 141.00 07.03.2018 Dbs EC Vaud février 2018 50.00 […] Solde en faveur de l’Etat 491.00

E. 3 Le 15 avril 2018, A.R.________ a retourné à la Justice de paix du district de Lausanne ladite décision, sur laquelle il avait ajouté la mention manuscrite suivante « C’est quand même beaucoup 491.00 pour le petit quart d’heure que cela vous prend pour établir ce petit bout de papier » et avait apposé sa signature. Le 17 avril 2018, le juge de paix a transmis ce courrier à la Cour de céans pour objet de sa compétence.

E. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS

- 3 -

272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier. Examinant la question du respect du délai de recours en cas de mémoire adressé à une autorité incompétente et de sa transmission d’office au tribunal compétent sous l’empire du CPC, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 48 al. 3 LTF – selon lequel, le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, le mémoire devant alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral – constituait un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (CREC 20 février 2018/66 consid. 2.2.2; ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les références citées). Bien que cette règle n’a pas été reprise dans le nouveau CPC, la doctrine estime qu’il faut admettre, par souci d’économie de procédure et pour éviter un formalisme excessif, que le premier juge auquel un appel ou recours serait adressé au lieu d’être adressé directement à l’autorité supérieure doit le transmettre directement et sans

- 4 - délai à l’instance supérieure (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 143 CPC).

E. 4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) devant l’autorité de première instance, savoir la Justice de paix du district de Lausanne. Celle-ci l’a transmise à la Cour de céans, de sorte que le délai de recours a été sauvegardé.

E. 5.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A 474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

- 5 - Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4; ATF 137 III 617 consid. 4).

E. 5.2 En l’espèce, le recourant n’exprime pas clairement dans son acte la volonté de recourir contre la décision du 10 avril 2018. Il ne fait valoir aucun argument hormis qu’il estime excessif le montant de 491 fr. arrêté par le juge de paix. Il n’indique pas non plus sur quoi repose sa critique des frais ni ce qui la justifie. En outre, le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées. Aussi, pour autant que cet acte constitue un recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, à supposer le recours recevable, celui-ci devrait être rejeté dès lors que l’ensemble des postes constituant les frais est conforme à l’ordonnance fédérale sur les émoluments en matière d’état civil du 27 octobre 1999 (RS 172.042.110; annexe 1) et au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (RSV 270.11.5, ci-après : TFJC). Il en est ainsi des 300 fr. (l’art. 41 al. 1 TFJC prévoit une fourchette entre 200 fr. et 400 fr. pour la dévolution successorale première parentèle), des 141 fr. (l’art. 45 al. 1 TFJC prévoit des frais de 100 fr. augmentés de 1 o/oo de l’actif net inventorié de la succession, soit, en l’espèce, 40 fr. 50, arrondis à 41 fr.) et des 50 fr. (expressément prévus par le chiffre 1.3 de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur les émoluments).

- 6 -

E. 6 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Dispositiv
  1. B.R.________, née le 23 novembre 1916, est décédée le 30 janvier 2018 au Mont-sur-Lausanne. Le 9 avril 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a déterminé les héritiers de la succession de la défunte et a établi un certificat d’héritiers.
  2. Par décision du 10 avril 2018 adressée à A.R.________, fils de la défunte, le juge de paix a arrêté les frais pour la succession de feu B.R.________ à 491 fr., selon le décompte suivant : Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC) 300.00 Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC) 141.00 07.03.2018 Dbs EC Vaud février 2018 50.00 […] Solde en faveur de l’Etat 491.00
  3. Le 15 avril 2018, A.R.________ a retourné à la Justice de paix du district de Lausanne ladite décision, sur laquelle il avait ajouté la mention manuscrite suivante « C’est quand même beaucoup 491.00 pour le petit quart d’heure que cela vous prend pour établir ce petit bout de papier » et avait apposé sa signature. Le 17 avril 2018, le juge de paix a transmis ce courrier à la Cour de céans pour objet de sa compétence.
  4. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS - 3 - 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier. Examinant la question du respect du délai de recours en cas de mémoire adressé à une autorité incompétente et de sa transmission d’office au tribunal compétent sous l’empire du CPC, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 48 al. 3 LTF – selon lequel, le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, le mémoire devant alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral – constituait un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (CREC 20 février 2018/66 consid. 2.2.2 ; ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les références citées). Bien que cette règle n’a pas été reprise dans le nouveau CPC, la doctrine estime qu’il faut admettre, par souci d’économie de procédure et pour éviter un formalisme excessif, que le premier juge auquel un appel ou recours serait adressé au lieu d’être adressé directement à l’autorité supérieure doit le transmettre directement et sans - 4 - délai à l’instance supérieure (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 143 CPC). 4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) devant l’autorité de première instance, savoir la Justice de paix du district de Lausanne. Celle-ci l’a transmise à la Cour de céans, de sorte que le délai de recours a été sauvegardé.
  5. 5.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A 474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). - 5 - Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4). 5.2 En l’espèce, le recourant n’exprime pas clairement dans son acte la volonté de recourir contre la décision du 10 avril 2018. Il ne fait valoir aucun argument hormis qu’il estime excessif le montant de 491 fr. arrêté par le juge de paix. Il n’indique pas non plus sur quoi repose sa critique des frais ni ce qui la justifie. En outre, le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées. Aussi, pour autant que cet acte constitue un recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, à supposer le recours recevable, celui-ci devrait être rejeté dès lors que l’ensemble des postes constituant les frais est conforme à l’ordonnance fédérale sur les émoluments en matière d’état civil du 27 octobre 1999 (RS 172.042.110 ; annexe 1) et au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (RSV 270.11.5, ci-après : TFJC). Il en est ainsi des 300 fr. (l’art. 41 al. 1 TFJC prévoit une fourchette entre 200 fr. et 400 fr. pour la dévolution successorale première parentèle), des 141 fr. (l’art. 45 al. 1 TFJC prévoit des frais de 100 fr. augmentés de 1 o/oo de l’actif net inventorié de la succession, soit, en l’espèce, 40 fr. 50, arrondis à 41 fr.) et des 50 fr. (expressément prévus par le chiffre 1.3 de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur les émoluments). - 6 -
  6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU18.007309-180548 131 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 19 avril 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 143 al. 1, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________, à Chexbres, contre la décision rendue le 10 avril 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. B.R.________, née le 23 novembre 1916, est décédée le 30 janvier 2018 au Mont-sur-Lausanne. Le 9 avril 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a déterminé les héritiers de la succession de la défunte et a établi un certificat d’héritiers.

2. Par décision du 10 avril 2018 adressée à A.R.________, fils de la défunte, le juge de paix a arrêté les frais pour la succession de feu B.R.________ à 491 fr., selon le décompte suivant : Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC) 300.00 Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC) 141.00 07.03.2018 Dbs EC Vaud février 2018 50.00 […] Solde en faveur de l’Etat 491.00

3. Le 15 avril 2018, A.R.________ a retourné à la Justice de paix du district de Lausanne ladite décision, sur laquelle il avait ajouté la mention manuscrite suivante « C’est quand même beaucoup 491.00 pour le petit quart d’heure que cela vous prend pour établir ce petit bout de papier » et avait apposé sa signature. Le 17 avril 2018, le juge de paix a transmis ce courrier à la Cour de céans pour objet de sa compétence. 4. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS

- 3 -

272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier. Examinant la question du respect du délai de recours en cas de mémoire adressé à une autorité incompétente et de sa transmission d’office au tribunal compétent sous l’empire du CPC, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 48 al. 3 LTF – selon lequel, le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, le mémoire devant alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral – constituait un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (CREC 20 février 2018/66 consid. 2.2.2; ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les références citées). Bien que cette règle n’a pas été reprise dans le nouveau CPC, la doctrine estime qu’il faut admettre, par souci d’économie de procédure et pour éviter un formalisme excessif, que le premier juge auquel un appel ou recours serait adressé au lieu d’être adressé directement à l’autorité supérieure doit le transmettre directement et sans

- 4 - délai à l’instance supérieure (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 143 CPC). 4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) devant l’autorité de première instance, savoir la Justice de paix du district de Lausanne. Celle-ci l’a transmise à la Cour de céans, de sorte que le délai de recours a été sauvegardé. 5. 5.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A 474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

- 5 - Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4; ATF 137 III 617 consid. 4). 5.2 En l’espèce, le recourant n’exprime pas clairement dans son acte la volonté de recourir contre la décision du 10 avril 2018. Il ne fait valoir aucun argument hormis qu’il estime excessif le montant de 491 fr. arrêté par le juge de paix. Il n’indique pas non plus sur quoi repose sa critique des frais ni ce qui la justifie. En outre, le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées. Aussi, pour autant que cet acte constitue un recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, à supposer le recours recevable, celui-ci devrait être rejeté dès lors que l’ensemble des postes constituant les frais est conforme à l’ordonnance fédérale sur les émoluments en matière d’état civil du 27 octobre 1999 (RS 172.042.110; annexe 1) et au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (RSV 270.11.5, ci-après : TFJC). Il en est ainsi des 300 fr. (l’art. 41 al. 1 TFJC prévoit une fourchette entre 200 fr. et 400 fr. pour la dévolution successorale première parentèle), des 141 fr. (l’art. 45 al. 1 TFJC prévoit des frais de 100 fr. augmentés de 1 o/oo de l’actif net inventorié de la succession, soit, en l’espèce, 40 fr. 50, arrondis à 41 fr.) et des 50 fr. (expressément prévus par le chiffre 1.3 de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur les émoluments).

- 6 -

6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :