Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Z.________, née le [...] 1924 et résidant de son vivant en établissement médico-social, est décédée à Lutry le [...] 2017. Elle a laissé en qualité d’héritier légal son fils, J.________, né le [...] 1947.
E. 2 Le 14 août 2017, J.________ a déclaré par écrit répudier la succession.
E. 3 Par décision du 24 août 2017, se référant aux art. 566 al. 1 et 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de cette répudiation (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois pour la suite de la procédure (II). Par décision du 28 août 2017, se référant aux art. 573 CC, 193 et 231 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), 42c ch. 5 et 9 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, de la succession répudiée de Z.________, pour être traitée en la forme sommaire (I) et a mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse (II).
E. 4 Par acte remis à la poste le 2 septembre 2017, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à l’annulation de la répudiation et à ce que ses trois filles soient mises en demeure de se prononcer sur le sort de la succession en application de l’art. 575 CC.
E. 5.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
- 3 - juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
E. 5.2 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et est recevable à la forme.
E. 6.1 Le recourant J.________ remet en cause la validité de sa répudiation pure et simple de la succession – qu'il a exprimée par déclaration écrite du 14 août 2017 figurant au dossier de la cause –, pour le motif qu’en répudiant la succession pour des motifs privés, il pensait transmettre ladite succession à ses trois filles, qui sont ses uniques héritières ; il souhaitait dès lors qu’il soit fait application de l’art. 575 CC.
E. 6.2 L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à
- 4 - l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art. 567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2). Selon l'art. 575 CC, lorsque les héritiers répudient la succession, ils peuvent demander qu'avant la liquidation, les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer (al. 1). En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation ; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation (al. 2). Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2e éd., nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO).
- 5 - Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation est en principe irrévocable (Braconi/Carron/Scyboz, CC/CO annotés, 9e éd., Bâle 2013, ad art. 570 CC ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, 2e éd., n. 956 et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de savoir si la déclaration de répudiation peut être invalidée pour vice de la volonté selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente déclaration de répudiation valable, est irrecevable. En raison du caractère irrévocable de la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'est disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de paix compétent, afin d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour vice de la volonté, étant relevé que la jurisprudence fédérale précitée a laissé cette question indécise (CREC 26 septembre 2016/386 et les réf. citées ; CREC 22 juillet 2013/236).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant ne revient pas sur la répudiation comme telle, mais bien sur sa portée. A l'instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence de la Chambre de céans précitée, il faut constater qu'aucune voie de droit n'apparaît ouverte contre la décision attaquée prenant acte de la répudiation déclarée par le recourant, lequel ne remet pas en cause, à raison, sa validité formelle. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable, l'indication erronée d'une voie de droit par la première juge n'étant pas susceptible d'entraîner la création d'un recours inexistant (ATF
- 6 - 129 III 88 consid. 2.1. et les réf. citées). Cela étant, il convient de transmettre la cause à la première juge afin qu'elle examine la question d'une éventuelle erreur ayant cas échéant entraîné une répudiation et qu'elle statue sur cette question.
E. 7.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence.
E. 7.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmis à la Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour qu’elle examine si la déclaration de répudiation est entachée d’un vice du consentement (erreur essentielle notamment) dans la mesure où le répudiant n’a pas requis que ses propres descendants soient, à leur tour, officiellement invités à accepter ou répudier la succession. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. J.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SU17.035951-171553 346 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2017 ______________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 566, 573 al. 1 et 575 CC ; 23 ss CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 août 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le dossier de la succession de Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Z.________, née le [...] 1924 et résidant de son vivant en établissement médico-social, est décédée à Lutry le [...] 2017. Elle a laissé en qualité d’héritier légal son fils, J.________, né le [...] 1947.
2. Le 14 août 2017, J.________ a déclaré par écrit répudier la succession.
3. Par décision du 24 août 2017, se référant aux art. 566 al. 1 et 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de cette répudiation (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois pour la suite de la procédure (II). Par décision du 28 août 2017, se référant aux art. 573 CC, 193 et 231 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), 42c ch. 5 et 9 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, de la succession répudiée de Z.________, pour être traitée en la forme sommaire (I) et a mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse (II).
4. Par acte remis à la poste le 2 septembre 2017, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à l’annulation de la répudiation et à ce que ses trois filles soient mises en demeure de se prononcer sur le sort de la succession en application de l’art. 575 CC. 5. 5.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
- 3 - juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). 5.2 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et est recevable à la forme. 6. 6.1 Le recourant J.________ remet en cause la validité de sa répudiation pure et simple de la succession – qu'il a exprimée par déclaration écrite du 14 août 2017 figurant au dossier de la cause –, pour le motif qu’en répudiant la succession pour des motifs privés, il pensait transmettre ladite succession à ses trois filles, qui sont ses uniques héritières ; il souhaitait dès lors qu’il soit fait application de l’art. 575 CC. 6.2 L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à
- 4 - l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art. 567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2). Selon l'art. 575 CC, lorsque les héritiers répudient la succession, ils peuvent demander qu'avant la liquidation, les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer (al. 1). En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation ; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation (al. 2). Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2e éd., nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO).
- 5 - Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation est en principe irrévocable (Braconi/Carron/Scyboz, CC/CO annotés, 9e éd., Bâle 2013, ad art. 570 CC ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, 2e éd., n. 956 et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de savoir si la déclaration de répudiation peut être invalidée pour vice de la volonté selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente déclaration de répudiation valable, est irrecevable. En raison du caractère irrévocable de la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'est disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de paix compétent, afin d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour vice de la volonté, étant relevé que la jurisprudence fédérale précitée a laissé cette question indécise (CREC 26 septembre 2016/386 et les réf. citées ; CREC 22 juillet 2013/236). 6.3 En l'espèce, le recourant ne revient pas sur la répudiation comme telle, mais bien sur sa portée. A l'instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence de la Chambre de céans précitée, il faut constater qu'aucune voie de droit n'apparaît ouverte contre la décision attaquée prenant acte de la répudiation déclarée par le recourant, lequel ne remet pas en cause, à raison, sa validité formelle. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable, l'indication erronée d'une voie de droit par la première juge n'étant pas susceptible d'entraîner la création d'un recours inexistant (ATF
- 6 - 129 III 88 consid. 2.1. et les réf. citées). Cela étant, il convient de transmettre la cause à la première juge afin qu'elle examine la question d'une éventuelle erreur ayant cas échéant entraîné une répudiation et qu'elle statue sur cette question. 7. 7.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence. 7.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmis à la Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour qu’elle examine si la déclaration de répudiation est entachée d’un vice du consentement (erreur essentielle notamment) dans la mesure où le répudiant n’a pas requis que ses propres descendants soient, à leur tour, officiellement invités à accepter ou répudier la succession. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. J.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :