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SU17.027811

Succession sans testament

Waadt · 2018-02-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU17.027811-180197 49 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 février 2018 __________________ Composition : M. S A U T E R E L, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 148 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, à Avenches, contre le certificat d’héritier et le décompte de frais du 24 janvier 2018 du Juge de paix du district de la Broye – Vully dans le cadre de la succession de D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Le 24 janvier 2018, le Juge de paix du district de La Broye – Vully (ci-après : le Juge de paix) a délivré à A.B.________ un certificat d’héritier attestant que D.________, décédée le [...] 2017, l’avait laissé comme unique héritier légal et a arrêté à 452 fr. les frais pour la succession, selon le décompte suivant : 07.07.2017Acte de famille 50.00 19.07.2017Acte de famille 50.00 30.10.2017Acte de famille 50.00 24.01.2018Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC) 102.00 24.01.2018Dévolution successorale 200.00 _________ Total coupon 452.00 […] Solde en faveur de l’Etat 452.00

2. Par acte du 3 février 2018, A.B.________, représenté par sa mère B.B.________, a interjeté recours contre les décisions précitées. Contestant le certificat d'héritier délivré et les émoluments et débours facturés, il indique ne pas vouloir figurer à titre d'héritier de sa grand-mère et sollicite « une révision de la décision » en tenant compte d'une répudiation de la succession, soutenant qu’il était en période de révision et d’examens au moment de la réception du courrier du 19 juillet 2017 l’informant de sa faculté de répudier la succession, qu’il ne s’était pas rendu compte de l’importance de l’affaire et qu’il ne connaissait pas la situation financière de sa grand-mère. 3. 3.1 Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours

- 3 - limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302; CREC 9 mai 2014/203; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. la). L'art. 566 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art. 567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). 3.2 Dans le cas d'espèce, on comprend à la lecture de l'écriture de recours que le recourant demande à pouvoir bénéficier d'une restitution du délai au sens de l’art. 148 CPC pour répudier la succession de sa grand- mère. Or, le recourant devait s'adresser au préalable au juge qui a délivré le certificat d'héritier pour que celui-ci statue sur la demande de restitution de délai, ce qu'il n'a pas fait. Il est donc prématuré de s'adresser directement à l'autorité de recours, qui ne peut statuer sur cette question, sous peine de violer le principe de la double instance. A ce titre, le dossier doit être renvoyé au premier juge afin qu'il examine les explications données par le recourant et qu'il statue sur la demande de restitution.

- 4 -

4. Au regard de ce qui précède, il est prématuré de statuer sur le recours relatif aux frais, lequel est du reste dénué de toute motivation. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye

– Vully pour qu’elle statue sur la demande de restitution. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.B.________ (pour A.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de La Broye – Vully. La greffière :