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TRIBUNAL CANTONAL ST16.042080-162046 11 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 mars 2017 _________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 241 al. 3 CPC; 67 al. 2 et 74 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], et X.________, à [...], recourants, contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu L.________, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de feu L.________, à savoir tous les comptes, dont notamment les nos [...] et [...], ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de coffre auprès d’une liste de banques (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritiers jusqu’à la levée du blocage ordonné sous chiffre I (II), a dit que ledit blocage serait caduc à l’issue d’un délai de six mois dès l’entrée en force de l’ordonnance (III), a autorisé P.________ à prélever la somme de 390'000 CHF sur les comptes en vue de lui permettre de régler l’impôt successoral provisoire (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et a rendu la décision sans frais (VI). Par acte du 21 novembre 2016, X.________ et P.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’elle soit réformée en ce sens que le blocage soit levé à réception par l’Administration cantonale des impôts du paiement de 50'000 CHF et que les certificats d’héritiers soient délivrés à réception du paiement dudit acompte par l’Administration cantonale des impôts. Par lettre du 22 février 2017, X.________ et P.________ ont déclaré retirer purement et simplement leur recours.
2. Le recours interjeté par X.________ et P.________ contre l’ordonnance précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
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3. Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), en cas de retrait du recours lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de la décision est réduit d’un tiers. En l’espèce, dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 500 fr. (cf. art. 74 al. 1 TFJC), seront réduits d’un tiers et fixés à 334 fr.; ils sont mis à la charge des recourants qui ont retiré leur recours, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 334 fr. (trois cent trente-quatre francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et P.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme P.________, personnellement,
- M. X.________, personnellement. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Premier juge de paix du district de Lausanne. La greffière :