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ST25.048218

Succession avec testament

Waadt · 2026-05-28 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Par décompte du 30 mars 2026, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais pour la succession de feue D.________, décédée le ***2025, à 1'471 fr. 80. Ce montant se compose notamment de 800 fr. à titre de dévolution successorale testamentaire, de 26 fr. de frais de consultation du Registre suisse des testaments et de plusieurs rubriques « EC » d’un total de 336 fr. 60 (EC R*** du 1er décembre 2025 de 51 fr. 20; EC B*** du 4 décembre 2025 de 50 fr.; EC F*** du 12 décembre 2025 de 91 fr. 20; EC S*** du 12 décembre 2025 de 71 fr. 20 et EC U*** du 17 décembre 2025 de 73 fr.).

E. 2 Par acte du 9 avril 2026, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours en langue allemande contre ce décompte auprès du Tribunal des baux. Il expose que la défunte avait désigné ses trois neveux comme héritiers à parts égales dans son testament et que, par conséquent, les investigations complémentaires menées auprès des communes d’un coût de « 365 fr. » et la « disposition testamentaire d’un montant de 800 fr. » n’étaient pas appropriés.

E. 3 Le 10 avril 2026, le Tribunal des baux a fait parvenir le dossier à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence (art. 143 al. 1bis CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

E. 3.1 ; CREC 29 janvier 2026/43 consid. 1.1; CREC 2 septembre 2024/212 consid. 3.1.1). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile — Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ; CREC 2 septembre 2024/212 consid. 3.1.1; CREC 18 mars 2024/83 consid. 1.1.2). 14J020

- 4 - L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 4 Par avis du 17 avril 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai de 10 jours au recourant pour 14J020

- 3 - traduire son écriture en français, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur ledit recours.

E. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).

E. 5 Le 23 avril 2026, le recourant a transmis une version française de son recours à la Chambre de céans.

E. 6.1 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 12 février 2026/42 consid.

E. 6.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours (cf. également art. 63 al. 1 CPC) par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et a été rectifié s’agissant de la langue de rédaction. Il est donc formellement recevable.

E. 7.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3.; TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 7.1.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC 14J020

- 5 - seraient réunies (CREC 14 avril 2026/107 consid. 7.2.2; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid.

E. 7.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 7.2 En l’espèce, on comprend à la lecture de son écriture que le recourant conteste les frais relatifs aux rubriques « EC » ainsi que ceux de la dévolution successorale testamentaire, les considérant comme inappropriés et inutiles. Tous les frais retenus par la juge de paix avec la mention « EC » sont justifiés par des factures qui figurent au dossier et qui documentent chaque prestation, dont le recourant ne parvient pas à établir qu’elles n’auraient pas été justifiées. 14J020

- 6 - De plus, on peine à comprendre le calcul du recourant qui estime les « investigations complémentaires menées auprès des communes » à un total de 365 francs. En effet, l’addition de toutes les rubriques « EC » mène au résultat de 336 fr. 60. Même en ajoutant les frais de consultation du Registre suisse des testaments de 26 fr., le total, de 362 fr. 60, diffère toujours du montant indiqué par le recourant. Enfin, les frais de 800 fr. de dévolution successorale testamentaire sont justifiés par une mise en application correcte de l’art. 42 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). Aucune démonstration faisant état d’une violation de cette disposition n’est entreprise par le recourant. Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti au recourant pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée.

E. 8 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. 14J020

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ST25.***-*** 154 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 554 CC; art. 109 al. 3 CDPJ; art. 319 ss et 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre le décompte de frais rendu le 30 mars 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par décompte du 30 mars 2026, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais pour la succession de feue D.________, décédée le ***2025, à 1'471 fr. 80. Ce montant se compose notamment de 800 fr. à titre de dévolution successorale testamentaire, de 26 fr. de frais de consultation du Registre suisse des testaments et de plusieurs rubriques « EC » d’un total de 336 fr. 60 (EC R*** du 1er décembre 2025 de 51 fr. 20; EC B*** du 4 décembre 2025 de 50 fr.; EC F*** du 12 décembre 2025 de 91 fr. 20; EC S*** du 12 décembre 2025 de 71 fr. 20 et EC U*** du 17 décembre 2025 de 73 fr.).

2. Par acte du 9 avril 2026, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours en langue allemande contre ce décompte auprès du Tribunal des baux. Il expose que la défunte avait désigné ses trois neveux comme héritiers à parts égales dans son testament et que, par conséquent, les investigations complémentaires menées auprès des communes d’un coût de « 365 fr. » et la « disposition testamentaire d’un montant de 800 fr. » n’étaient pas appropriés.

3. Le 10 avril 2026, le Tribunal des baux a fait parvenir le dossier à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence (art. 143 al. 1bis CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

4. Par avis du 17 avril 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai de 10 jours au recourant pour 14J020

- 3 - traduire son écriture en français, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur ledit recours.

5. Le 23 avril 2026, le recourant a transmis une version française de son recours à la Chambre de céans. 6. 6.1 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 12 février 2026/42 consid. 3.1; CREC 29 janvier 2026/43 consid. 1.1; CREC 2 septembre 2024/212 consid. 3.1.1). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile — Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ; CREC 2 septembre 2024/212 consid. 3.1.1; CREC 18 mars 2024/83 consid. 1.1.2). 14J020

- 4 - L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 6.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours (cf. également art. 63 al. 1 CPC) par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et a été rectifié s’agissant de la langue de rédaction. Il est donc formellement recevable. 7. 7.1 7.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3.; TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). 7.1.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC 14J020

- 5 - seraient réunies (CREC 14 avril 2026/107 consid. 7.2.2; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 7.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). 7.2 En l’espèce, on comprend à la lecture de son écriture que le recourant conteste les frais relatifs aux rubriques « EC » ainsi que ceux de la dévolution successorale testamentaire, les considérant comme inappropriés et inutiles. Tous les frais retenus par la juge de paix avec la mention « EC » sont justifiés par des factures qui figurent au dossier et qui documentent chaque prestation, dont le recourant ne parvient pas à établir qu’elles n’auraient pas été justifiées. 14J020

- 6 - De plus, on peine à comprendre le calcul du recourant qui estime les « investigations complémentaires menées auprès des communes » à un total de 365 francs. En effet, l’addition de toutes les rubriques « EC » mène au résultat de 336 fr. 60. Même en ajoutant les frais de consultation du Registre suisse des testaments de 26 fr., le total, de 362 fr. 60, diffère toujours du montant indiqué par le recourant. Enfin, les frais de 800 fr. de dévolution successorale testamentaire sont justifiés par une mise en application correcte de l’art. 42 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). Aucune démonstration faisant état d’une violation de cette disposition n’est entreprise par le recourant. Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti au recourant pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée.

8. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. 14J020

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J020