Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à une procédure dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
- 4 -
E. 2 Par acte du 14 octobre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours pour déni de justice en concluant en substance à ce que la juge de paix soit invitée à procéder sans délai à la délivrance du certificat d’héritier et à ce que l’inventaire des biens de la succession de feu C.________ lui soit transmis. En dro it : 1.
E. 2.1 La recourante reproche à la juge de paix un retard à délivrer un certificat d’héritier ainsi que l’inventaire des biens de la succession de feu C.________. Elle fait valoir avoir entrepris des démarches depuis plusieurs mois pour obtenir ces documents et que malgré son courrier recommandé du 10 octobre 2025, aucun document ne lui a été transmis, ce qui constituerait une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. Elle relève avoir transmis toutes les pièces utiles et que le dossier n’a jamais été égaré ou mal référencé.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes
- 5 - positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et la réf. citée).
E. 2.3 En l’espèce, s’agissant de la délivrance du certificat d’héritier, il est constaté que le de cujus est décédé le *** 2025, qu’un acte de décès a été établi le 23 mai 2025 et qu’il a été transmis à la juge de paix par D.________ le 25 septembre 2025. Le même jour, la première juge a imparti un délai au 16 octobre 2025 à la recourante pour communiquer le nom des héritiers. Le 7 octobre 2025, la juge de paix a annoncé son intention de délivrer un certificat d’héritier, sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois – soit le délai prévu par l’art. 559 al. 1 CC. Ainsi, la juge de paix ne peut délivrer de certificat d’héritier avant l’échéance de ce délai. Il n’y a dès lors eu aucune période d’inaction de la première juge fondant un déni de justice. Quant à l’absence de communication de l’inventaire des biens de la succession, par courrier du 25 septembre 2025, la juge de paix a imparti à la recourante un délai au 16 octobre 2025 pour lui signaler si un héritier, légal ou institué, était mineur ou pourvu d’un tuteur ou d’un curateur en vue d’examiner s’il y avait lieu de dresser un inventaire civil dans les cas prévus par l’art. 553 al. 1 ch. 1 CC et 117 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). La recourante n’a ensuite requis la transmission d’un inventaire que dans son courrier du 10 octobre 2025. Aucune demande en ce sens n’avait été formulée auparavant. C’est dire si sa dénonciation pour déni de justice dans son courrier du 14 octobre 2025, soit 4 jours seulement après qu’elle ait formulé cette demande, est infondée. Les griefs de la recourante doivent ainsi être intégralement rejetés, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 3 - 6 -
E. 3.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
E. 3.2 Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- D.________ ;
- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST25.*** 293 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à ***, dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En f ait : 1. 1.1 C.________, de son vivant domicilié à ***, est décédé le ***2025. Par dispositions de dernières volontés du 22 septembre 2022, homologuées par la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) le 3 octobre 2025, C.________ a notamment révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis sa succession au droit suisse quel que soit son domicile, a déclaré léguer à sa fille B.________, à défaut ses descendants, une somme d’argent correspondant à sa part réservataire selon le droit suisse et a institué héritière de tous ses biens sa compagne D.________. 1.2 Le 25 septembre 2025, D.________ a transmis à la juge de paix plusieurs documents dont l’acte de décès de C.________. Par courrier du même jour, la juge de paix a notamment imparti un délai au 16 octobre 2025 à B.________ pour communiquer le nom des héritiers ainsi que pour lui signaler si un héritier, légal ou institué, était mineur ou pourvu d’un tuteur ou d’un curateur en vue d’examiner s’il y avait lieu de dresser un inventaire civil. Par courrier du 7 octobre 2025 adressé à la juge de paix, B.________ a notamment requis la délivrance d’un certificat d’héritier. Par courrier du même jour, la juge de paix a remis à B.________ une copie des dispositions de dernières volontés de C.________ précitées et l’a informée que, sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré, sous réserve d’acceptation, en faveur de D.________.
- 3 - Par courrier du 10 octobre 2025, B.________ a notamment requis la délivrance d’un certificat attestant de sa qualité d’héritière ou à défaut, qu’il lui soit indiqué les motifs de refus de lui délivrer un tel certificat. Elle a également requis que l’inventaire des biens de la succession lui soit communiqué. Dans un courriel du 13 octobre 2025 adressé à la justice de paix, B.________ a à nouveau requis que l’inventaire des biens de la succession lui soit communiqué.
2. Par acte du 14 octobre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours pour déni de justice en concluant en substance à ce que la juge de paix soit invitée à procéder sans délai à la délivrance du certificat d’héritier et à ce que l’inventaire des biens de la succession de feu C.________ lui soit transmis. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à une procédure dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
- 4 - 2. 2.1 La recourante reproche à la juge de paix un retard à délivrer un certificat d’héritier ainsi que l’inventaire des biens de la succession de feu C.________. Elle fait valoir avoir entrepris des démarches depuis plusieurs mois pour obtenir ces documents et que malgré son courrier recommandé du 10 octobre 2025, aucun document ne lui a été transmis, ce qui constituerait une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. Elle relève avoir transmis toutes les pièces utiles et que le dossier n’a jamais été égaré ou mal référencé. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes
- 5 - positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et la réf. citée). 2.3 En l’espèce, s’agissant de la délivrance du certificat d’héritier, il est constaté que le de cujus est décédé le *** 2025, qu’un acte de décès a été établi le 23 mai 2025 et qu’il a été transmis à la juge de paix par D.________ le 25 septembre 2025. Le même jour, la première juge a imparti un délai au 16 octobre 2025 à la recourante pour communiquer le nom des héritiers. Le 7 octobre 2025, la juge de paix a annoncé son intention de délivrer un certificat d’héritier, sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois – soit le délai prévu par l’art. 559 al. 1 CC. Ainsi, la juge de paix ne peut délivrer de certificat d’héritier avant l’échéance de ce délai. Il n’y a dès lors eu aucune période d’inaction de la première juge fondant un déni de justice. Quant à l’absence de communication de l’inventaire des biens de la succession, par courrier du 25 septembre 2025, la juge de paix a imparti à la recourante un délai au 16 octobre 2025 pour lui signaler si un héritier, légal ou institué, était mineur ou pourvu d’un tuteur ou d’un curateur en vue d’examiner s’il y avait lieu de dresser un inventaire civil dans les cas prévus par l’art. 553 al. 1 ch. 1 CC et 117 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). La recourante n’a ensuite requis la transmission d’un inventaire que dans son courrier du 10 octobre 2025. Aucune demande en ce sens n’avait été formulée auparavant. C’est dire si sa dénonciation pour déni de justice dans son courrier du 14 octobre 2025, soit 4 jours seulement après qu’elle ait formulé cette demande, est infondée. Les griefs de la recourante doivent ainsi être intégralement rejetés, ce qui conduit au rejet du recours. 3.
- 6 - 3.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 3.2 Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- D.________ ;
- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :