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TRIBUNAL CANTONAL ST25.[…]-[…] 49 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Ayer ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à Q***, dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 C.________ (ci-après : le défunt), de son vivant domicilié à Q***, est décédé le ***2025. 1.2 Par courrier du 27 mai 2025, la juge de paix a imparti un délai au 17 juin 2025 à B.________ (ci-après : le recourant) pour lui communiquer les noms et adresses de tous les héritiers légaux du défunt, les dispositions de dernières volontés de celui-ci s’il en existait, ainsi que l’original d’un éventuel contrat de mariage et de lui signaler si un héritier, légal ou institué, était mineur ou pourvu d’un tuteur ou d’un curateur en vue d’examiner s’il y avait lieu de dresser un inventaire civil. 1.3 Par courrier du 29 mai 2025, le recourant a transmis à la juge de paix le testament du défunt et les noms et adresses des héritiers. 1.4 Par courrier du 1er juillet 2025, le recourant a transmis à la juge de paix une copie non signée de l’acte de donation établi le 22 mars 1995 par le notaire D.________ (minute n° [….]). 1.5 Par courrier du 21 novembre 2025, le recourant a requis la délivrance d’un certificat d’héritier. 1.6 Le 1er décembre 2025, la juge de paix a homologué les dispositions de dernières volontés du défunt, rédigées le 8 novembre 1976. 1.7 Le 3 décembre 2025, la juge de paix a adressé un courrier au recourant lui faisant part du retard de traitement des dossiers successoraux dans son office, l’invitant, en cas de mécontentement, à s’adresser au Tribunal cantonal et l’a informé pour le surplus que ce dossier allait être traité en priorité. 14J020
- 3 - Par courrier du même jour, la juge de paix a remis au recourant et à son frère, P.________, une copie des dispositions de dernières volontés du défunt, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession et leur a adressé une formule de détermination sur la succession, les invitant à la compléter, la signer et la lui retourner, une fois leur choix opéré. 1.8 Le 4 décembre 2025, le recourant a accepté la succession de feu C.________. Son frère, P.________, en a fait de même en date du 7 décembre 2025. 1.9 Par courrier du 17 décembre 2025, le recourant a réitéré sa requête en délivrance du certificat d’héritier. 1.10 Par courrier du 20 janvier 2026, le recourant a sommé la juge de paix de délivrer le certificat d’héritier dans un délai de huit jours, a indiqué, qu’à défaut, l’autorité de surveillance allait être saisie pour déni de justice et a relevé que la responsabilité de l’Etat serait engagée pour tout préjudice financier découlant de son inaction. Le recourant a adressé ce courrier en copie au Tribunal cantonal. 1.11 Par certificat d’héritier du 26 janvier 2026, la juge de paix a certifié que C.________, domicilié de son vivant à Q***, était décédé le ***2025, qu’il avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués ses fils B.________ et P.________ et l’usufruit de l’entier de sa succession à son épouse, G.________. 2. 2.1 Par courrier du 20 janvier 2026, le recourant a transmis au Tribunal cantonal copie de ses missives des 17 décembre 2025 et 20 janvier 2026 adressées à la juge de paix (cf. supra consid. 1.10). 2.2 Par avis du 28 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans (ci-après : la présidente) a invité le recourant à lui faire savoir, dans 14J020
- 4 - un délai de dix jours, si son courrier devait être considéré comme un recours pour déni de justice. 2.3 Par courrier du 1er février 2026, le recourant a fait part à la présidente son profond mécontentement quant à la lenteur administrative inacceptable de l’autorité précédente, s’apparentant, selon lui, à un déni de service public et a exhorté le Tribunal cantonal à prendre les mesures nécessaires pour « rétablir une efficacité de gestion » de cet office. 2.4 Par avis du 11 février 2026, la présidente a pris bonne note du fait que le courrier du 20 janvier 2026 ne devait pas être considéré comme un recours et a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part dans un délai de trois jours, le dossier allait être classé sans suite. 2.5 Par acte du 14 février 2026, B.________ a interjeté recours pour déni de justice. 3. 3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). L’instance de recours est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai 14J020
- 5 - raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1). 3.1.3 Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive, a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 ; CREC 25 novembre 2025/297 consid. 3.1.2). 3.2 3.2.1 Le recourant se plaint tout d’abord de la délivrance tardive du certificat d’héritier. A ce titre, il est rappelé que le recourant en a requis la délivrance auprès de la juge de paix par courriers des 21 novembre et 17 décembre 2025, puis l’a sommée de procéder dans un délai de huit jours par courrier du 20 janvier 2026, en adressant copie de son courrier à la Chambre de céans. Il découle de ce constat qu’avant l’échéance du délai précité, soit le 28 janvier 2026 au plus tôt, le recourant ne disposait d’aucun intérêt digne de protection pour recourir. Cela étant, la juge de paix a délivré le certificat d’héritier le 26 janvier 2026, soit dans le délai prescrit par le recourant, de sorte que les courriers des 1er et 14 février 2026, adressés à la Chambre de céans par celui-ci, sont postérieurs à cette délivrance. Partant, le recours pour déni de justice est dénué d’objet et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3.2.2 Le recourant fait en outre valoir l’existence d’un dommage résultant directement, selon lui, des lenteurs administratives excessives de la juge de paix. 14J020
- 6 - Aux termes de l’art. 14 LRECA (loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11), les actions fondées sur cette loi ressortissent aux tribunaux ordinaires. Partant, une éventuelle action en responsabilité découlant d’un manque de célérité de la juge de paix relèverait des tribunaux ordinaires, de sorte que cette partie du recours est également irrecevable. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire. 14J020
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de R***
- M. P.________. La greffière : 14J020