Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Par ordonnance du 21 novembre 2025, dont les motifs ont été adressés pour notification à la recourante le 24 novembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré recevable l’opposition aux dispositions testamentaires du 15 novembre 2021 formulée le 10 mai 2025 par B.________ (I), a ordonné l’administration d’office de la succession de C.________, décédée le ***2025 (II), a nommé Maître Antoine Eigenmann, avocat, en qualité d’administrateur d’office (III), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai de trente jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens de la succession de C.________, décédée le ***2025, arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité (IV), a refusé l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire pour la succession de C.________ (V), a arrêté les frais de la décision à 800 fr. (VI) et les a mis par 500 fr. à la charge de la succession et par 300 fr. à la charge de B.________ (VII).
E. 1.2 Cette ordonnance a été notifiée à B.________, personnellement, le 28 novembre 2025.
E. 2.1 Par acte du 7 décembre 2025, remis à la poste suisse le 9 décembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant en substance à son annulation.
E. 2.2 E.________ (ci-après : l’intimé), héritier institué, et l’administrateur d’office, n’ont pas été invités à se déterminer.
E. 3.1 14J020
- 3 -
E. 3.1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix ordonnant notamment l'administration d'office de la succession, désignant l'administrateur d'office et refusant l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire. L'administration d'office de la succession et la procédure de bénéfice d’inventaire successoral constituent des mesures de sûreté de juridiction gracieuse, régie par les art. 554 et 580 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1 ; CREC 20 février 2024/46 consid. 1 ; CREC 14 juin 2024/153 consid. 1.1) sont des décisions gracieuses de droit fédéral, pour lesquelles le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prévoit expressément la compétence d’une autorité judiciaire. Lorsque le législateur se réfère à l’ « autorité compétente », le canton désigne celle-ci et règle la procédure (art. 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC). S’il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal supplétif (sur le tout : ATF 139 III 225 consid. 2). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et la procédure de bénéfice d’inventaire par les art. 141 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent, par renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 31 janvier 2024/24 ; CREC 24 juillet 2023/150).
E. 3.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 3.2 14J020
- 4 -
E. 3.2.1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
E. 3.2.2 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 17 novembre 2025/289 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste, l’ordonnance entreprise a été distribuée le vendredi 28 novembre 2025 à la recourante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision a été notifiée à l’intéressée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 29 novembre 2025, pour expirer le lundi 8 décembre 2025. Le recours ayant été remis à la poste suisse le 9 décembre 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 14J020
- 5 -
E. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
E. 4.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé et l’administrateur d’office n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________, personnellement,
- M. E.________, personnellement,
- Maître Antoine Eigenmann, administrateur d’office, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST25.[…]-[…] 5016 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer ***** Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 21 novembre 2025, dont les motifs ont été adressés pour notification à la recourante le 24 novembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré recevable l’opposition aux dispositions testamentaires du 15 novembre 2021 formulée le 10 mai 2025 par B.________ (I), a ordonné l’administration d’office de la succession de C.________, décédée le ***2025 (II), a nommé Maître Antoine Eigenmann, avocat, en qualité d’administrateur d’office (III), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai de trente jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens de la succession de C.________, décédée le ***2025, arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité (IV), a refusé l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire pour la succession de C.________ (V), a arrêté les frais de la décision à 800 fr. (VI) et les a mis par 500 fr. à la charge de la succession et par 300 fr. à la charge de B.________ (VII). 1.2 Cette ordonnance a été notifiée à B.________, personnellement, le 28 novembre 2025. 2. 2.1 Par acte du 7 décembre 2025, remis à la poste suisse le 9 décembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant en substance à son annulation. 2.2 E.________ (ci-après : l’intimé), héritier institué, et l’administrateur d’office, n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 14J020
- 3 - 3.1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix ordonnant notamment l'administration d'office de la succession, désignant l'administrateur d'office et refusant l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire. L'administration d'office de la succession et la procédure de bénéfice d’inventaire successoral constituent des mesures de sûreté de juridiction gracieuse, régie par les art. 554 et 580 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1 ; CREC 20 février 2024/46 consid. 1 ; CREC 14 juin 2024/153 consid. 1.1) sont des décisions gracieuses de droit fédéral, pour lesquelles le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prévoit expressément la compétence d’une autorité judiciaire. Lorsque le législateur se réfère à l’ « autorité compétente », le canton désigne celle-ci et règle la procédure (art. 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC). S’il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal supplétif (sur le tout : ATF 139 III 225 consid. 2). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et la procédure de bénéfice d’inventaire par les art. 141 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent, par renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 31 janvier 2024/24 ; CREC 24 juillet 2023/150). 3.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 14J020
- 4 - 3.2.1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.2 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 17 novembre 2025/289 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste, l’ordonnance entreprise a été distribuée le vendredi 28 novembre 2025 à la recourante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision a été notifiée à l’intéressée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 29 novembre 2025, pour expirer le lundi 8 décembre 2025. Le recours ayant été remis à la poste suisse le 9 décembre 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 14J020
- 5 - 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé et l’administrateur d’office n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________, personnellement,
- M. E.________, personnellement,
- Maître Antoine Eigenmann, administrateur d’office, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J020