Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par décision du 4 mai 2026, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a informé C.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu B.________ et lui a délivré un certificat d’héritier. Le pli n’a pas été retiré par C.________ et il a été retourné à la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
E. 2 Par acte du 26 juin 2026 adressé à la juge de paix, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision.
E. 3 let. a CPC). Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]), les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; CREC 17 novembre 2025/289).
E. 3.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 15 janvier 2024/10; Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 14J020
- 3 -
E. 3.1.2 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, la décision est réputée notifiée lorsqu’elle n’a pas été retirée, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (138 al.
E. 3.2 En l’espèce, selon le « suivi des envois » de la Poste, le recourant a reçu le 5 mai 2026 un avis de retirer le pli recommandé contenant la décision entreprise. Conformément à la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 12 mai 2026, date à laquelle le prononcé entrepris est réputé avoir été notifié au recourant. Le délai de 10 jours a donc commencé à courir dès le lendemain, soit le 13 mai 2026, pour expirer le 22 mai 2026. Le recours du 26 juin 2026 est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 14J020
- 4 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. C.________ (personnellement),
- D.________,
- M. F.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 14J020
- 5 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix ad hoc du district de Nyon. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST24.*** 192 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre la décision rendue le 4 mai 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 4 mai 2026, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a informé C.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu B.________ et lui a délivré un certificat d’héritier. Le pli n’a pas été retiré par C.________ et il a été retourné à la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
2. Par acte du 26 juin 2026 adressé à la juge de paix, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. 3. 3.1 3.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 15 janvier 2024/10; Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 14J020
- 3 - 3.1.2 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, la décision est réputée notifiée lorsqu’elle n’a pas été retirée, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (138 al. 3 let. a CPC). Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]), les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; CREC 17 novembre 2025/289). 3.2 En l’espèce, selon le « suivi des envois » de la Poste, le recourant a reçu le 5 mai 2026 un avis de retirer le pli recommandé contenant la décision entreprise. Conformément à la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 12 mai 2026, date à laquelle le prononcé entrepris est réputé avoir été notifié au recourant. Le délai de 10 jours a donc commencé à courir dès le lendemain, soit le 13 mai 2026, pour expirer le 22 mai 2026. Le recours du 26 juin 2026 est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 14J020
- 4 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. C.________ (personnellement),
- D.________,
- M. F.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 14J020
- 5 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix ad hoc du district de Nyon. La greffière : 14J020