Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 D.Y.________, fils de [...], veuf, originaire de [...] (VD), né le [...] 1928, est décédé le [...] 2022.
E. 1.1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des
- 5 - motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet). En droit vaudois, l’administration d’office est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d'administration d’office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). L’administration d’office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2.1 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir la notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
- 7 -
E. 1.2 Les trois recours ayant trait à un complexe de faits identique, par souci de simplification et de cohérence, les trois causes ont dès lors été jointes (art. 125 let. c CPC).
E. 1.3.1 En l'espèce, le recours formé par le recourant A.Y.________ a été retiré par courrier du 20 mai 2022. Dans la mesure où le retrait du recours est définitif et ne peut donc pas être retiré, sous réserve d’une violation du principe de la confiance ou de l’existence d’un vice de la volonté (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 18, ad art. 32 LTF), il ne saurait être réintroduit hors délai de recours de 10 jours, soit le 24 mai 2022. En outre, ces dernières exceptions n’ont pas été plaidées par le recourant A.Y.________, celui-ci se contentant d’indiquer, dans son courrier du 24 mai 2022, « [j]e vous prie d’ignorer mon dernier courrier, je maintiens mon recours du 10 mai ». Il sera donc pris acte du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________ et la cause n° ST22.007753-220561 sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
E. 1.3.2 Quant au recours déposé par le recourant B.Y.________, celui-ci ne s’est pas acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet. La juge déléguée lui a donc accordé d’office, par avis sous pli recommandé du 21 juin 2022, en application de l’art. 101 al. 3 CPC, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour s’exécuter, en le rendant attentif aux conséquences d’une inobservation. Cet avis est toutefois revenu en retour avec la mention « non réclamé ». La fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC opère dans le cas d’espèce ; le recourant B.Y.________ avait en effet déposé un recours le 23 mai 2022 et devait dès lors s’attendre à recevoir des communications, en particulier en lien avec le paiement d’une avance de frais, un premier délai lui ayant été imparti par avis du 30 mai 2022. En application de l’art. 142 al. 1 CPC – aux termes duquel les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement
- 8 - courent dès le lendemain de celles-ci – le délai de cinq jours pour le versement de l’avance de frais a commencé à courir le 30 juin 2022 et est arrivé à échéance le lundi 4 juillet 2022. Aucun paiement n’est parvenu au greffe dans ce délai – ni d’ailleurs ultérieurement. Faute de versement de l’avance de frais requise, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 1.3.3 Le courriel de E.Y.________ du 2 juin 2022 ne saurait être considéré comme un recours en l’absence de toute indication allant dans ce sens. Au demeurant, à supposer qu’il s’agisse d’un recours, il devrait être considéré comme étant irrecevable. En effet, le recours est non seulement tardif, mais la forme du courriel est en outre irrecevable et tout acte de recours adressé par courriel constitue un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015). Quoi qu’il en soit, que cet acte ne soit pas considéré comme un recours ou qu’il soit déclaré irrecevable, il en découle que l’ordonnance querellée ne serait pas valablement remise en cause par l’intéressé, ce qui viendrait rompre l’unanimité supposément exprimée dans la désignation de Q.________ et aussi alimenter l’existence d’un conflit d’intérêt en l’espèce.
E. 1.3.4 Enfin, le recours déposé par le recourant C.Y.________ a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ;
- 9 - Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2 Le 19 avril 2022, le recourant A.Y.________ s’est opposé aux dispositions testamentaires.
E. 3 Une audience s’est tenue le 5 mai 2022 en présence des recourants A.Y.________ et E.Y.________, les recourants B.Y.________ et C.Y.________ ayant fait défaut. Lors de cette audience, le recourant A.Y.________ a confirmé son opposition au testament et a proposé en qualité d’administrateur officiel de la succession Q.________. Interpellé par la juge de paix quant à un éventuel conflit d’intérêt, il a indiqué « ne pas voir de difficulté à cet égard, précisant qu’il lui semble que ces [sic] fils consentent à sa désignation ». En d roit : 1.
E. 3.1 Concernant le recours déposé par le recourant C.Y.________, celui-ci ne refuse pas l’administration officielle de la succession, mais conteste le choix de l’administrateur. Il ne remet en outre pas en cause les compétences professionnelles de U.________, il prétend que « personne dans [s]a famille ne voit un conflit d’intérêt à ce que Maître Q.________ gère cette succession ».
E. 3.2 L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 CC). Sous réserve de cas non réalisés en l’espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le Code civil ne contient pas d’indications quant à la personne de l’administrateur officiel. L’autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l’exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d’intérêt avec les personnes concernées. S’il existe un
- 10 - motif de récusation, l’administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie) (Meier/Reymond-Eniavea, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L’administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398ss CO, appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la mission qui lui est confiée : il n’est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l’autorité. L’activité de l’administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d’une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l’espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l’intéressé doit rendre compte de sa gestion à l’autorité de surveillance et aux héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 877 ss p. 469 ss). Il n’est pas nécessaire que l’administrateur d’office soit domicilié dans le ressort de l’autorité qui le désigne (Meier/Reymond- Eniavea, ibidem).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant C.Y.________ ne démontre pas l’absence de conflit d’intérêts, mais se contente d’affirmer que personne dans sa famille n’en verrait un. Or, en première instance, en dépit de l’accord exprimé par les héritiers à la nomination de Q.________ par la voix de ce dernier, la juge de paix a toutefois désigné un tiers neutre en raison du conflit d’intérêts existant entre les héritiers, lequel ne saurait être nié au vu de l’opposition aux dispositions testamentaires du recourant A.Y.________ et de sa proposition de désigner Q.________ en qualité d’administrateur d’office. D’ailleurs, cette unanimité n’est plus de mise compte tenu du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________ et de l’absence de recours de E.Y.________, voire de l’irrecevabilité de celui-ci. Il est en outre rappelé que la juge de paix choisit en principe librement la personne capable d’assurer l’administration de la succession et qu’il n’est pas établi que U.________ ne serait pas apte à assumer cette fonction.
- 11 - Le recours déposé par le recourant C.Y.________ doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4.1 En définitive, il est pris acte du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________ et la cause n° ST22.007753-220561 sera dès lors rayée du rôle. Quant au recours déposé par le recourant B.Y.________, il doit être déclaré irrecevable, et celui du recourant C.Y.________, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance sera ainsi confirmée.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. au total (3 x 100 fr. ; art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de chacun des recourants par 100 fr., qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Il est pris acte du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________. III. La cause n° ST22.007753-220561 est rayée du rôle. IV. Le recours déposé par le recourant B.Y.________ est irrecevable. V. Le recours déposé par le recourant C.Y.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. VI. L’ordonnance est confirmée.
- 12 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Y.________ par 100 fr. (cent francs), du recourant B.Y.________ par 100 fr. (cent francs) et du recourant C.Y.________ par 100 fr. (cent francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.Y.________, personnellement,
- M. B.Y.________, personnellement,
- M. C.Y.________, personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
- M. U.________, personnellement. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST22.007753-220561-220616- 220618 169 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2022 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 551ss CC ; 109 al. 3 et 125 al. 1 CDPJ ; 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.Y.________, à [...], B.Y.________, à [...], et C.Y.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu D.Y.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 5 mai 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’administration d’office de la succession de D.Y.________, décédé le [...] 2022 (I), a nommé U.________ en qualité d’administrateur d’office (II), a invité l’administrateur d’office à lui remettre dans un délai de trente jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la succession de D.Y.________ arrêté au jour du décès et à lui soumettre des comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité (III) et a mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la succession (IV). En droit, la juge de paix a retenu qu’au vu du conflit divisant A.Y.________ des héritiers institués, ceux-ci ne pouvaient pas être envoyés en possession provisoire des biens de la succession, de sorte qu’il convenait d’ordonner l’administration d’office de la succession. En outre, elle a indiqué que, compte tenu des intérêts divergents desdits héritiers – même si A.Y.________ avait proposé Q.________ en qualité d’administrateur d’office, que E.Y.________ s’en était rapporté à justice à cet égard et que Q.________ avait informé la juge de paix qu’il avait été consulté conjointement par tous les héritiers légaux et institués – il convenait de désigner un tiers neutre, soit U.________. B. a) Par acte du 10 mai 2022, A.Y.________ (ci-après : le recourant A.Y.________) a interjeté recours de cette ordonnance en indiquant notamment ce qui suit : « [p]ar la présente je recours contre votre décision du 5 mai 2022. En effet, personne dans la famille ne voit un conflit d’intérêt à ce que Maître Q.________ gère cette succession ». Par courrier du 20 mai 2022, le recourant A.Y.________ a déclaré retirer son recours.
- 3 - Par courrier du 24 mai 2022, le recourant A.Y.________ a indiqué ce qui suit : « [j]e vous prie d’ignorer mon dernier courrier, je maintiens mon recours du 10 mai ».
b) Par acte du 21 mai 2022, C.Y.________ (ci-après : le recourant C.Y.________) a interjeté recours de cette ordonnance en indiquant notamment ce qui suit : « [p]ar la présente je recours contre votre décision du 5 mai 2022. En effet, personne dans la famille ne voit un conflit d’intérêt à ce que Maître Q.________ gère cette succession ».
c) Par acte du 23 mai 2022, B.Y.________ (ci-après : le recourant B.Y.________) a interjeté recours de cette ordonnance en indiquant notamment ce qui suit : « [p]ar la présente je recours contre votre décision du 5 mai 2022. En effet, personne dans la famille ne voit un conflit d’intérêt à ce que Maître Q.________ gère cette succession ». Par avis du 30 mai 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a prié le recourant B.Y.________ de faire un dépôt de 100 fr. au titre de l’avance de frais pour la procédure de recours. Par avis du 21 juin 2022, faute de paiement dans le délai imparti à cet effet, la juge déléguée a imparti au recourant B.Y.________ un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour effectuer l’avance de frais et lui a indiqué qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).
d) Par courriel du 2 juin 2022, E.Y.________ a indiqué ce qui suit : « [i]l m’est impossible de vous envoyer par courrier ce qui suit car je ne suis pas sur le territoire Suisse. Toutefois, par ce courriel je vous informe que je ne suis pas opposé au fait que Q.________ se charge de la répartition des biens ».
- 4 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. 1.1 D.Y.________, fils de [...], veuf, originaire de [...] (VD), né le [...] 1928, est décédé le [...] 2022. 1.2 Par dispositions de dernières volontés du 1er mars 1993, feu D.Y.________ a indiqué instituer le recourant E.Y.________ héritier pour sa réserve légale et les recourants B.Y.________ et C.Y.________ pour leur réserve légale, augmentée de la quotité disponible.
2. Le 19 avril 2022, le recourant A.Y.________ s’est opposé aux dispositions testamentaires.
3. Une audience s’est tenue le 5 mai 2022 en présence des recourants A.Y.________ et E.Y.________, les recourants B.Y.________ et C.Y.________ ayant fait défaut. Lors de cette audience, le recourant A.Y.________ a confirmé son opposition au testament et a proposé en qualité d’administrateur officiel de la succession Q.________. Interpellé par la juge de paix quant à un éventuel conflit d’intérêt, il a indiqué « ne pas voir de difficulté à cet égard, précisant qu’il lui semble que ces [sic] fils consentent à sa désignation ». En d roit : 1. 1.1 1.1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des
- 5 - motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet). En droit vaudois, l’administration d’office est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d'administration d’office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). L’administration d’office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 1.1.2.1 Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC).
- 6 - En vertu de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que dans ce dernier cas, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC). Si à l'issue du délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, les avances de frais ne sont pas fournies, le tribunal n’entre pas en matière – ou déclare la demande irrecevable. Dans un tel cas, il met fin au procès sans trancher le fond qui n’est pas affecté, dès lors qu’il n’y a pas de décision dotée de la force de chose jugée matérielle. En seconde instance, une irrecevabilité faute de fourniture des avances ou sûretés entraîne généralement la perte irrémédiable du droit d’appeler ou de recourir. En pareille hypothèse, le seul remède envisageable est une éventuelle restitution d’un délai supplémentaire fixé selon l’art. 101 al. 3 CPC, qui pourrait mettre à néant la décision d’irrecevabilité, aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, op. cit., nn. 33 s. ad art. 101 CPC). 1.1.2.1 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir la notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
- 7 - 1.2 Les trois recours ayant trait à un complexe de faits identique, par souci de simplification et de cohérence, les trois causes ont dès lors été jointes (art. 125 let. c CPC). 1.3 1.3.1 En l'espèce, le recours formé par le recourant A.Y.________ a été retiré par courrier du 20 mai 2022. Dans la mesure où le retrait du recours est définitif et ne peut donc pas être retiré, sous réserve d’une violation du principe de la confiance ou de l’existence d’un vice de la volonté (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 18, ad art. 32 LTF), il ne saurait être réintroduit hors délai de recours de 10 jours, soit le 24 mai 2022. En outre, ces dernières exceptions n’ont pas été plaidées par le recourant A.Y.________, celui-ci se contentant d’indiquer, dans son courrier du 24 mai 2022, « [j]e vous prie d’ignorer mon dernier courrier, je maintiens mon recours du 10 mai ». Il sera donc pris acte du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________ et la cause n° ST22.007753-220561 sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 1.3.2 Quant au recours déposé par le recourant B.Y.________, celui-ci ne s’est pas acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet. La juge déléguée lui a donc accordé d’office, par avis sous pli recommandé du 21 juin 2022, en application de l’art. 101 al. 3 CPC, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour s’exécuter, en le rendant attentif aux conséquences d’une inobservation. Cet avis est toutefois revenu en retour avec la mention « non réclamé ». La fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC opère dans le cas d’espèce ; le recourant B.Y.________ avait en effet déposé un recours le 23 mai 2022 et devait dès lors s’attendre à recevoir des communications, en particulier en lien avec le paiement d’une avance de frais, un premier délai lui ayant été imparti par avis du 30 mai 2022. En application de l’art. 142 al. 1 CPC – aux termes duquel les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement
- 8 - courent dès le lendemain de celles-ci – le délai de cinq jours pour le versement de l’avance de frais a commencé à courir le 30 juin 2022 et est arrivé à échéance le lundi 4 juillet 2022. Aucun paiement n’est parvenu au greffe dans ce délai – ni d’ailleurs ultérieurement. Faute de versement de l’avance de frais requise, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 1.3.3 Le courriel de E.Y.________ du 2 juin 2022 ne saurait être considéré comme un recours en l’absence de toute indication allant dans ce sens. Au demeurant, à supposer qu’il s’agisse d’un recours, il devrait être considéré comme étant irrecevable. En effet, le recours est non seulement tardif, mais la forme du courriel est en outre irrecevable et tout acte de recours adressé par courriel constitue un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015). Quoi qu’il en soit, que cet acte ne soit pas considéré comme un recours ou qu’il soit déclaré irrecevable, il en découle que l’ordonnance querellée ne serait pas valablement remise en cause par l’intéressé, ce qui viendrait rompre l’unanimité supposément exprimée dans la désignation de Q.________ et aussi alimenter l’existence d’un conflit d’intérêt en l’espèce. 1.3.4 Enfin, le recours déposé par le recourant C.Y.________ a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ;
- 9 - Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Concernant le recours déposé par le recourant C.Y.________, celui-ci ne refuse pas l’administration officielle de la succession, mais conteste le choix de l’administrateur. Il ne remet en outre pas en cause les compétences professionnelles de U.________, il prétend que « personne dans [s]a famille ne voit un conflit d’intérêt à ce que Maître Q.________ gère cette succession ». 3.2 L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 CC). Sous réserve de cas non réalisés en l’espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le Code civil ne contient pas d’indications quant à la personne de l’administrateur officiel. L’autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l’exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d’intérêt avec les personnes concernées. S’il existe un
- 10 - motif de récusation, l’administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie) (Meier/Reymond-Eniavea, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L’administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398ss CO, appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la mission qui lui est confiée : il n’est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l’autorité. L’activité de l’administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d’une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l’espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l’intéressé doit rendre compte de sa gestion à l’autorité de surveillance et aux héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 877 ss p. 469 ss). Il n’est pas nécessaire que l’administrateur d’office soit domicilié dans le ressort de l’autorité qui le désigne (Meier/Reymond- Eniavea, ibidem). 3.3 En l’espèce, le recourant C.Y.________ ne démontre pas l’absence de conflit d’intérêts, mais se contente d’affirmer que personne dans sa famille n’en verrait un. Or, en première instance, en dépit de l’accord exprimé par les héritiers à la nomination de Q.________ par la voix de ce dernier, la juge de paix a toutefois désigné un tiers neutre en raison du conflit d’intérêts existant entre les héritiers, lequel ne saurait être nié au vu de l’opposition aux dispositions testamentaires du recourant A.Y.________ et de sa proposition de désigner Q.________ en qualité d’administrateur d’office. D’ailleurs, cette unanimité n’est plus de mise compte tenu du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________ et de l’absence de recours de E.Y.________, voire de l’irrecevabilité de celui-ci. Il est en outre rappelé que la juge de paix choisit en principe librement la personne capable d’assurer l’administration de la succession et qu’il n’est pas établi que U.________ ne serait pas apte à assumer cette fonction.
- 11 - Le recours déposé par le recourant C.Y.________ doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 En définitive, il est pris acte du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________ et la cause n° ST22.007753-220561 sera dès lors rayée du rôle. Quant au recours déposé par le recourant B.Y.________, il doit être déclaré irrecevable, et celui du recourant C.Y.________, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance sera ainsi confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. au total (3 x 100 fr. ; art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de chacun des recourants par 100 fr., qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Il est pris acte du retrait du recours déposé par le recourant A.Y.________. III. La cause n° ST22.007753-220561 est rayée du rôle. IV. Le recours déposé par le recourant B.Y.________ est irrecevable. V. Le recours déposé par le recourant C.Y.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. VI. L’ordonnance est confirmée.
- 12 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Y.________ par 100 fr. (cent francs), du recourant B.Y.________ par 100 fr. (cent francs) et du recourant C.Y.________ par 100 fr. (cent francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.Y.________, personnellement,
- M. B.Y.________, personnellement,
- M. C.Y.________, personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
- M. U.________, personnellement. La greffière :