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ST19.037350

Succession avec testament

Waadt · 2025-09-08 · Français VD
Erwägungen (37 Absätze)

E. 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). 4.2.1.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.1). 4.2.1.3 Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués 14J001

- 19 - par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2.1.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, 14J001

- 20 - de sorte que son recours est irrecevable (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2.2 Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession et vise à sauvegarder les droits des héritiers (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad art. 554 CC). La situation de l'administrateur d’office est la même que celle de l'exécuteur testamentaire et celui-ci dispose de pouvoirs externes en principe illimités (CREC 9 novembre 2023/230 consid. 3.2.1 et les références citées). La mission de l'administrateur d’office doit cesser avec la situation qui en est la cause (CREC 9 novembre 2023 ibidem). L'administration d'office prévue par l'art. 554 CC sous le chapitre intitulé « des mesures de sûreté » vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 Dans un recours limité au droit, comme c’est le cas en l’espèce, la discussion factuelle n'est pas libre. Le recourant doit au contraire démontrer l’arbitraire dans l’établissement faits (cf. consid. 3.2 supra). En revanche, le droit est revu librement. En l’occurrence, la question à trancher est celle de savoir s'il se justifiait d'ordonner une administration d’office de la succession de feu F.______, ce qui revient à examiner si les conditions pour ce faire sont remplies. 14J001

- 21 - C’est en vain que le recourant 1 fait valoir un état de fait incomplet en soulevant des éléments périphériques étrangers à la question juridique à trancher. Il faut au contraire constater que l’état de fait retenu par la première juge correspond aux pièces du dossier. L’ordonnance I est suffisamment complète pour vérifier l’application du droit et comprendre le cheminement intellectuel de la première juge, qui l'a amenée à ordonner une administration d'office de la succession. En effet, elle a dûment constaté que le défunt avait soumis sa succession au droit suisse, qu’il avait institué pour héritier le recourant 1, qu’il avait exhérédé l’intimée qui se trouvait être son épouse, que celle-ci avait ouvert une action – encore pendante – pour contester le testament de son défunt mari, que des éléments objectifs permettaient de douter de l’impartialité et de l’indépendance du recourant 2 désigné comme exécuteur testamentaire par feu F.______ et qu’il convenait en conséquence, à titre conservatoire, d’ordonner l’administration d’office de la succession litigeuse et de confier cette mission à un tiers. La première juge n’avait ainsi pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, ce d’autant qu’ils concernent en réalité le litige au fond, mais pouvait se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Le premier moyen du recourant 1 doit donc être rejeté. 4.3.2 Quant au deuxième grief du recourant 1, il frise la témérité. Toutes les parties – dont le recourant 1 – ont eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises avant la reddition de l’ordonnance I, savoir dans le délai initial fixé au 9 octobre 2024 par la première juge, puis par déterminations du 31 octobre 2024, encore le 8 novembre 2024 et enfin dans le délai complémentaire fixé au 29 novembre 2024. D'ailleurs, le recourant 1 est bien en peine d'établir, voire d'indiquer, les conséquences de la violation du droit d’être entendu qu'il invoque. Partant, le moyen est irrecevable. 14J001

- 22 -

E. 5.1 Le recourant 1 affirme ensuite qu'il serait exclu d'ordonner une administration officielle portant sur des actifs successoraux sis à l'étranger lorsque l'héritier unique est au bénéfice d'un acte de notoriété délivré par l’autorité compétente du dernier domicile du défunt, soit en l’occurrence […].

E. 5.2.1 Conformément à l’art. 91 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible.

E. 5.2.2 supra). La professio iuris du de cujus en faveur du droit suisse ne permet pas au recourant 2 d'affirmer que la décision d'ordonner une administration d’office serait inopportune du simple fait que les pouvoirs de l'administrateur ne seraient pas reconnus à l'étranger, ce qui n’est d’ailleurs nullement établi. Enfin, rien ne permet au recourant 2 d'affirmer que la décision d’ordonner l’administration d’office de la succession revenait à révoquer une décision précédente qui, en réalité, n'existe pas. Infondé, le moyen doit être rejeté.

E. 5.3 En l’occurrence, la compétence de la première juge a été admise de manière définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En outre, l'application du droit suisse est incontestable, dès lors que feu F.______ a testé en faveur du droit suisse. On ne discerne ainsi pas les raisons pour lesquelles une administration d’office ne pourrait pas être ordonnée. Seuls sont déterminants les critères posés par la loi suisse, en particulier les art. 554 et 556 CC, réalisés en l’espèce (cf. consid. 4.3.1 supra). Un acte de notoriété […] n’y change rien. Par surabondance, on relèvera que le principe de l’unité de la succession confère la compétence de prendre toutes mesures relatives aux biens de la succession à l’autorité suisse saisie, en l’occurrence la première juge, que ceux-ci se situent en Suisse ou à l’étranger. 14J001

- 23 - Infondé, le moyen doit être rejeté.

E. 6.1 Le recourant 1 soutient que l’administration d’office serait une mesure provisionnelle des art. 261 ss CPC, dont il estime que les conditions ne seraient pas remplies.

E. 6.2.1 Selon la jurisprudence fédérale, un jugement au fond est une décision qui a un effet définitif sur la prétention matérielle en cause. Il tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée (ATF 138 III 728 consid. 2.4 ; TF 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 2.1 et les références citées).

E. 6.2.2 A l'inverse, une décision de mesures provisionnelles, à l'encontre de laquelle le recourant ne peut d'ailleurs faire valoir, devant le Tribunal fédéral, que des griefs de nature constitutionnelle (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), ne règle une prétention que de manière provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit tranchée définitivement dans une décision au fond ultérieure. La notion de mesures provisionnelles ne se limite toutefois pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (TF 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine) ; ainsi, par exemple, sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF : la décision ordonnant l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC, celle-ci constituant une mesure de sûreté ayant pour but de conserver des biens successoraux (TF 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références citées) ; la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 CC – qui a pour but de préserver la substance de la succession pour une période limitée – de même que la 14J001

- 24 - surveillance portant sur l'accomplissement du mandat de ce représentant (TF 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1) ; le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 2 CC, lorsqu'il consiste à diriger la procédure de partage et à proposer un projet de contrat de partage (ATF 114 II 418 consid. 2b ; TF 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).

E. 6.3 En l’occurrence, l'administration d’office de la succession s’assimile, pour le Tribunal fédéral, à une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF et non de l'art. 261 CPC. Seul le droit matériel, soit l’art. 554 CC, est applicable pour dire si les critères d'une administration d’office sont remplis ou pas. Pour le surplus, le recourant 1, dans une discussion libre et partant, irrecevable, reproche à la première juge d'avoir considéré que la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire présenterait un risque pour l'intimée. Il ne démontre pas l’arbitraire dans l'appréciation des faits. Au vu de la position procédurale du recourant 2 telle qu'elle est relevée dans l’ordonnance I, il n’était nullement arbitraire de considérer, sur la base d'éléments objectifs, que des doutes sérieux pouvaient être conçus quant à l'indépendance du recourant 1 – de surcroît légataire – de la succession. Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 7.1 Le recourant 1 voit des violations des art. 256 al. 2 et 268 al. 1 CPC, en ce sens que, n'ayant rien fait pendant cinq ans, la première juge ne pourrait plus aujourd'hui ordonner une administration officielle.

E. 7.2.1 Après l'expiration du délai d'un mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux intéressés, les héritiers institués peuvent requérir de l'autorité la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC). Les héritiers légaux peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'héritier (cf. art. 65 al. 1 let. a ORF; ATF 73 I 273 consid. 1 ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2 et les références citées). 14J001

- 25 -

E. 7.2.2 Si les héritiers légaux (ou les personnes gratifiées par une disposition testamentaire plus ancienne) contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d'héritier n'est pas délivré et l'autorité doit décider de ce qu'il advient de la gestion provisoire, si elle doit être, comme précédemment, laissée aux héritiers légaux, respectivement à l'administration d'office, ou s'il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et d'ordonner l'administration d'office (TF 5A_841/2013 précité loc. cit.). L'opposition permet ainsi aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC ; ATF 128 III 318 consid. 2.2).

E. 7.2.3 S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'héritier est délivré, l'administration des biens de la succession est remise aux héritiers qui y sont mentionnés (art. 559 al. 2 CC) et l'administration d'office ordonnée à titre de mesure de sûreté (art. 556 al. 3 CC) doit donc être levée.

E. 7.3 En l’espèce, aucune décision de la sorte ou apparentée n’a été prise avant celle-ci. Cependant, les dispositions testamentaires n’ont été formellement notifiées à l'intimée que les 9 octobre et 5 décembre 2024 par la première juge et c'est dès lors à ce moment-là qu'a commencé à courir le délai d'opposition qui est l’un des motifs permettant d’ordonner une administration d’office. En tout état de cause, le prononcé d'une telle mesure n'est soumis à aucun délai (cf. consid. 7.2 supra a contrario). Infondé, le grief doit être rejeté. 14J001

- 26 -

E. 8.1 Le recourant 1 soutient que l’intimée ne serait qu'une simple créancière de la succession.

E. 8.2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l'administration d'office peut être prononcée, notamment, lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1). Comme précédemment développé (cf. consid. 6.2.2 supra), l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC est une mesure de sûreté de nature provisionnelle ayant pour but de conserver des biens successoraux (TF 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références citées). Cette mesure, dans le canton de Vaud, est de la compétence du Juge de paix (art. 5 al. 1 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

E. 8.2.2 En revanche, l'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 ; TF 5A_739/2024 du 11 septembre 2025 consid. 2.1 et les références citées).

E. 8.3 En l’occurrence, l’intimée était encore mariée à feu F.______ au moment de son décès, de sorte qu’elle revêt la qualité d’héritière légale et réservataire, à tout le moins de manière virtuelle comme l’a retenu à juste titre la première juge. La question de savoir si l’exhérédation prononcée par feu son époux à son encontre était valable relève de la compétence du juge du fond qui en est saisi, soit le Tribunal régional de […]. 14J001

- 27 - Partant, la première juge était fondée, jusqu’à droit connu sur le sort de l’action déposée par l’intimée au fond, à prononcer une administration d’office de la succession litigieuse. Infondé, le grief doit être écarté.

E. 9.1 Le recourant soutient encore que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 octobre 2024 déposée par l’intimée interdirait la première juge d’ordonner une administration d’office deux jours plus tard.

E. 9.2 Pour autant qu’on le comprenne, le moyen est manifestement infondé. En effet, la requête du 7 octobre 2024 ne concluait pas à l’instauration d’une administration officielle mais à la restriction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. Partant, le grief doit être rejeté, ce qui conduit au rejet de l’entier du recours 1a dans la mesure où il est recevable. Ad recours 1b :

E. 10.1 Le recourant 2 reproche à la première juge de ne pas l'avoir interpellé quant au fait qu'elle entendait désigner un autre administrateur officiel que lui, alors qu'il avait été pressenti initialement.

E. 10.2 L'art. 554 al. 2 CC dispose que, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et les références citées). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut 14J001

- 28 - désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office ; cette situation se présente, notamment, lorsque, comme en l’espèce, celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1 ; TF 5A_725/2010 précité consid. 5.3 ; CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2 ; cf. également consid. 14.2 infra).

E. 10.3 En l’occurrence, la première juge a initialement informé les parties du fait qu'elle envisageait d'ordonner une administration d’office de la succession de feu F.______ et que le recourant 2 serait désigné es qualité. Or, l’intimée s’est opposée à la désignation de celui-ci en raison d'un conflit d’intérêts objectif. Le recourant 2 a eu l'occasion de se déterminer à ce sujet et ce à maintes reprises, soit les 31 octobre 2024, 11 novembre 2024 et 29 novembre 2024. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu du recourant 2. Comme cela a été dit lors de l'examen du recours 1a (cf. consid. 4.3.2 supra), motifs auxquels la Chambre de céans se réfère intégralement, la violation du droit de réplique est un grief frisant la témérité. Il doit donc être rejeté. Au surplus, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 10.2 supra), c’est au juge et non à la partie qu'il appartient de désigner l’administrateur officiel. Pour ce faire, le juge n'est guidé que par les exigences légales. C'est ainsi en vain que le recourant 2 considère qu’il aurait un droit acquis à devenir l’administrateur officiel de la succession du fait qu'il avait été au départ pressenti comme tel par la première juge. Le recourant 2 considère également à tort que l’ordonnance II ne serait pas motivée. Toutefois, le droit d'être entendu ne se confond pas 14J001

- 29 - avec le droit pour une partie d'obtenir gain de cause. En l'espèce, la première juge a expliqué les raisons pour lesquelles une administration d’office de la succession se justifiait et celles pour lesquelles il ne convenait pas de désigner l’exécuteur testamentaire malgré la lettre de la loi. Elle a souligné que ce n’étaient ni ses capacités professionnelles qui étaient remises en cause, ni sa qualité supplémentaire de légataire – au demeurant voulue par le défunt – mais bien son manque d’indépendance à l’endroit du litige opposant le recourant 1 à l’intimée qui fondait des doutes sérieux. La première juge a estimé que le recourant 2 paraissait avoir pris parti dans ce cadre dans une mesure allant au-delà des exigences de sa mission, ce qui ressortait notamment des diverses écritures qu’il avait déposées dans la présente procédure mais également de ses actes, ne se contentant pas d’appliquer strictement la volonté du défunt mais paraissant bien plutôt soutenir les positions adoptées par le recourant 1 à l’encontre de l’intimée. Elle a également souligné au passage qu'une administration d'office d'une succession pouvait intervenir en tout temps lorsque la situation l'exigeait. Rien n'obligeait la première juge à tenir des débats. Infondé, le grief du recourant 2 doit être rejeté.

E. 11.1 Dans une discussion libre, le recourant 2 affirme que l’administration d’office serait une mesure inopportune.

E. 11.2 Les allégations du recourant ne respectent pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), si bien qu’elles sont irrecevables. Par surabondance et sur le fond, on relèvera que, contrairement à ce que pense le recourant 2, la première juge n'a – et n’avait – pas à juger de la qualité d'héritier d'une partie (cf. consid. 8.2 et 8.3 supra auxquels la Chambre de céans se réfère intégralement). La référence à la procédure bernoise censée statuer sur celle-ci est ainsi sans pertinence. 14J001

- 30 - Cela étant, il est également rappelé que les règles successorales ont pour vocation à s’appliquer à toutes les valeurs successorales, même situées au-delà des frontières nationales (cf. consid.

E. 12.1 Le recourant 2 fait également valoir qu'une administration d’office ne pouvait plus être prononcée cinq ans après la délivrance du testament et de son opposition.

E. 12.2 Le recourant 2, comme le recourant 1, perd de vue que la première juge a formellement notifié aux ayants droit les dispositions pour cause de mort du défunt le 9 octobre 2024 et le 5 décembre 2024. C'est à ce moment-là que le délai d'opposition a commencé à courir. Au surplus, la Chambre de céans se réfère intégralement aux considérants 7.2 et 7.3 supra, applicables mutatis mutandis. Le grief doit être rejeté.

E. 13.1 Le recourant fait valoir que les conditions posées par l'art. 554 al. 1 ch. 3, 556 al. 3 et 559 cum al. 1 ch. 4 CC ne sont pas remplies en l’espèce. 14J001

- 31 -

E. 13.2 La Chambre de céans se réfère aux principes rappelés dans l'examen du recours 1a (cf. consid. 4.3 et 8.3 supra). Les conditions exigées pour la mise en œuvre d’une administration officielle de la succession litigieuses sont réalisées. L’intimée doit être considérée comme héritière virtuelle. Il ne sert à rien au recourant 2 de démontrer qu'elle ne le serait pas, dès lors qu’il s'agit d'une question de fond étrangère à la présente procédure. En outre, affirmer que l’administration officielle ne serait pas pas justifiée car la mission qu'il exerce comme exécuteur testamentaire suffirait à garantir l'intérêt de tous n’est d’aucun secours au recourant 2. Cet argument est appellatoire et ne repose sur aucun élément. Le grief doit donc être rejeté.

E. 14.1 Le recourant 2 invoque encore une violation de l'art. 554 al. 2 CC.

E. 14.2 A titre préalable, la Chambre de céans se réfère aux développements juridiques exposés aux considérants 10.2 supra. Cela étant, les jurisprudences citées par le recourant 2 concernent des cas de destitution de l’exécuteur testamentaire, ce qui n'est pas le sujet en l’espèce : ses pouvoirs ont été suspendus provisoirement. Au surplus, il existe un conflit d’intérêts objectif notamment lorsque l'exécuteur testamentaire revêt la position d'héritier ou de légataire (notamment TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3). Ici, le recourant 2 s’est fait gratifier d'un legs de dix millions de francs. Il revêt la position de défendeur aux actions successorales introduites par l'intimée tendant notamment à la réduction dudit legs. S'y ajoute le fait que le recourant 2 ne se contente pas d'appliquer strictement la volonté du défunt mais paraît plutôt soutenir les positions adoptées par le recourant 1 à l’encontre de l’intimée en déclarant, à réitérées reprises, contester la qualité d'héritière de cette dernière. Le recourant 2 ne démontre nullement l’arbitraire de 14J001

- 32 - cette appréciation, se contentant d'opposer sa propre vision, ce qui est irrecevable. Enfin, il paraît enfin douteux que le recourant 2 puisse conclure, à titre très subsidiaire, à la nomination comme administrateurs officiels des exécuteurs testamentaires de substitution. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisque le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et, avec lui, l'intégralité du recours. Ad recours 2a et 2b :

E. 15 Concernant les recours 2a et 2b, il sied de constater que l’ordonnance II a été rendue ensuite de la démission de l’exécuteur testamentaire alors nommé, Me G.______. Depuis, un nouvel exécuteur testamentaire en la personne de Me H.______ a été désigné et les recourants 1 et 2 n’élèvent aucune critique à ce titre. En particulier, ils n’opposent aucun conflit d’intérêts qui serait un motif de révocation de la nomination de Me H.______. Dès lors qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le principe d’ordonner une administration d’office de la succession de feu F.______ et de suspendre le recourant 2 de ses fonctions, le recours qui tend à désigner celui-ci, ou l’un des exécuteurs de substitution pour le cas où l’administration d’office serait confirmée, doit être rejeté. L’ordonnance II doit être confirmée, vu l’absence de griefs pertinents soulevés à son encontre.

E. 16 14J001

- 33 -

E. 16.1 Compte tenu de ce qui précède, les recours formés par les recourants 1 et 2 doivent être rejetés, respectivement les recours déposés par les recourants 3 et 4 déclarés irrecevables et les ordonnances I et II doivent être confirmées.

E. 16.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 18’200 fr., soit 2'200 fr. pour l’émolument de l’arrêt pour chacun des recours (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de chacune des décisions relatives à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) à raison de 4'600 fr. à la charge du recourant 1, 4'800 fr. à la charge du recourant 2, 4'400 fr. à la charge du recourant 3 et 4'400 fr. à la charge du recourant 4. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances effectuées par chacun des recourants.

E. 16.3 Les recourants 1 et 2 devront verser la somme de 10'000 fr. à l’intimée, soit 5’000 fr. chacun, à titre de dépens de deuxième instance.

E. 16.4 Il n'y a pas lieu d'astreindre les recourants 3 et 4 à verser des dépens de deuxième instance à l'intimée dès lors qu'elle n’a pas été invitée à déposer une réponse sur leurs recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les ordonnances du 17 décembre 2024 et du 26 février 2025 de la Juge de paix du district de Lausanne sont jointes. II. Les recours 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c et 2d sont joints. 14J001

- 34 - III. Les recours 1a et 2a formés par le recourant 1 A.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. IV. Les recours 1b et 2b formés par le recourant 2 B.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. V. Les recours 1c et 2c formés par le recourant 3 C.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont irrecevables. VI. Les recours 1d et 2d formés par le recourant 4 D.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont irrecevables. VII. Les ordonnances du 17 décembre 2024 et du 26 février 2025 de la Juge de paix du district de Lausanne sont confirmées. VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés comme il suit :

- 4’600 fr. (quatre mille six cents francs) à charge du recourant 1 A.______.

- 4’800 fr. (quatre mille huit cents francs) à charge du recourant 2 B.______.

- 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à charge du recourant 3 C.______.

- 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à charge du recourant 4 D.______. IX. Les recourants 1 et 2, A.______ et B.______, doivent verser la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), soit 5'000 fr. (cinq mille francs) chacun, à l’intimée E.______ à titre de dépens de deuxième instance. 14J001

- 35 - X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, à :

- Me Stéphane Lagonico et Me Cédric Aguet (pour M. A.______),

- Me Antoine Eigenmann (pour M. B.______),

- Me David Regamey (pour Me C.______),

- Me Pierre Ducret (pour Me D.______),

- Me Fanette Sardet et Me François Roux (pour Mme E.______). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ST19.****** 5006 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière Mme Clerc ***** Art. 29 Cst. ; art. 125 let. c et 261 ss CPC ; art. 125 al. 1 CDPJ ; art. 554 al. 2 et 559 CC ; art. 91 al. 1 LDIP Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.______, à […], B.______, à […], C.______, à […], et D.______, à […], contre les ordonnances rendues le 17 décembre 2024 et le 26 février 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes divisant les recourants d’avec E.______, à […], dans le cadre de la succession de feu F.______, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. a) Par ordonnance du 17 décembre 2024 (ci-après : l’ordonnance I), la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a déclaré recevable l'opposition aux dispositions testamentaires du 28 juillet 2018 de feu F.______ formée par le 24 octobre 2019 E.______ (I), ordonné l'administration d'office de la succession de feu F.______ (II), nommé Me G.______, avocat, en qualité d’administrateur d’office (III), invité l’administrateur d’office à lui remettre, dans un délai de trente jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès, à soumettre des comptes annuellement et un rapport sur son activité (IV), imparti un délai de dix jours à B.______ pour retourner l'attestation d'exécuteur testamentaire originale qui lui avait été délivrée le 5 décembre 2024 (V), mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la succession (VI), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré que E.______, veuve de feu F.______, s’était opposée en temps utile aux dispositions testamentaires par lesquelles le défunt l’avait exhérédée, avait institué son fils A.______ comme héritier unique et avait désigné B.______ comme exécuteur testamentaire. Il s’ensuivait que, tant que l’action en nullité de testament ouverte par E.______ serait pendante, les héritiers du défunt n’étaient pas tous connus, au sens de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dès lors que l’héritier institué, tout comme l’exécuteur testamentaire – par ailleurs gratifié d’un legs – contestaient tout droit éventuel de E.______ dans la succession de feu F.______, il y avait lieu, selon le premier juge, d’ordonner l’administration officielle de cette succession et de désigner comme administrateur officiel une autre personne que l’exécuteur testamentaire.

b) Par ordonnance du 26 février 2025 (ci-après : l’ordonnance II), le premier juge a rejeté les requêtes en suspension de cause formulées par B.______, C.______ et A.______ (I), pris acte de la démission de Me 14J001

- 3 - G.______(II), libéré en conséquence Me G.______de sa mission d’administrateur officiel de la succession (III), dispensé Me G.______de la production d’un compte d’entrée et d’un compte final de la mesure d’administration officielle (IV), nommé Me H.______ en remplacement (V), invité Me H.______ à lui remettre, dans un délai de trente jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès, à soumettre des comptes annuellement et un rapport sur son activité (VI), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la succession (VII) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VIII). En substance, le premier juge a constaté que Me G.______lui avait, par, courrier du 18 décembre 2024, fait part de sa décision de démissionner, avec effet immédiat, de son mandat d’administrateur officiel de la succession litigieuse. Compte tenu des recours formés à l’encontre de l’ordonnance I, et toujours pendants, par A.______, B.______, D.______ et C.______, il a relevé que les parties, interpellées, ne s’étaient pas prévalu d’un motif – tel qu’un conflit d’intérêt – qui justifierait de renoncer à confier le mandat à Me H.______ et l’a désigné en remplacement de Me G.______. B. Ad recours contre l’ordonnance I :

a) Par acte du 26 décembre 2024 (ci-après : le recours 1a), A.______ (ci-après : le recourant 1) a interjeté recours contre l’ordonnance I en concluant, avec suite de frais, à son annulation. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Parallèlement à son recours 1a, le recourant 1 a également interjeté appel contre l’ordonnance I en concluant, avec suite de frais, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas ordonné d’administration officielle. Le recourant 1 a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif. 14J001

- 4 - Par arrêt rendu le 28 janvier 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment pris acte du retrait de l’appel déposé le 20 décembre 2024 par le recourant 1.

b) Par acte du 24 décembre 2024 (ci-après : le recours 1b), B.______ (ci-après : le recourant 2) a interjeté recours contre l’ordonnance I en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu’il soit constaté que « la mise en œuvre d’une administration officielle est inopportune, tardive et viole le droit civil fédéral ». Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance I en ce sens qu’il soit désigné comme administrateur d'office de la succession. Plus subsidiairement, le recourant 2 a conclu à ce que les exécuteurs de substitution – soit C.______ (ci-après : le recourant 3) et D.______ (ci-après : le recourant 4) et – soient désignés comme administrateurs officiels, et plus subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance I et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.

c) Par acte du 24 décembre 2024 (ci-après : le recours 1c), le recourant 3 a interjeté recours contre l’ordonnance I en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le recourant 4, subsidiairement lui-même, soit désigné comme administrateur officiel de la succession. A titre subsidiaire, le recourant 3 a conclu à l'annulation de l’ordonnance I et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l'instruction de son recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur les recours interjetés par les recourants 1 et 2.

d) Par acte du 30 décembre 2024 (ci-après : le recours 1d), le recourant 4 a interjeté recours contre l’ordonnance I en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et à sa nomination en qualité d’administrateur officiel de la succession et, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l'instruction de son 14J001

- 5 - recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur les recours interjetés par les recourants 1 et 2.

e) Par décisions du 27 février 2025, le juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté les requêtes d’effet suspensif présentées par les recourants 1 et 2.

f) Par réponse du 19 mai 2025, E.______ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet des recours déposés par les recourants 1 et 2.

g) Les recourants 1 et 2 ont déposé des déterminations les 30 et 28 mai 2025.

h) L’intimée a répliqué à celles-ci par écriture du 10 juin 2025. Ad recours ordonnance II :

i) Par acte du 7 mars 2025 (ci-après : le recours 2a), le recourant 1 a interjeté recours contre l’ordonnance II en concluant, avec suite de frais, à son annulation et ce faisant à la nomination, l'un à défaut de l'autre, du recourant 2, du recourant 3 ou du recourant 4 en qualité d’administrateur d’office de la succession de feu F.______ « jusqu'à droit connu définitivement sur les recours déposés contre le prononcé d'administration d’office du 17 décembre 2024 ».

j) Par acte du 7 mars 2025 (ci-après : le recours 2b), le recourant 2 a interjeté recours contre l’ordonnance II en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que « la mise en œuvre de l’administration officielle est prise en abus du pouvoir d’appréciation, tardive, dénuée d’intérêt digne de protection et viole le droit fédéral ». Subsidiairement, le recourant 2 a conclu à la réforme de l’ordonnance II en ce sens qu’il soit nommé comme administrateur officiel et, plus subsidiairement, à ce que les recourants 3 et 4 le soient à sa place. A titre encore plus subsidiaire, le recourant 2 a conclu à l'annulation de l’ordonnance II. Il a requis l’octroi de l'effet suspensif. 14J001

- 6 -

k) Par acte du 7 mars 2025 (ci-après : le recours 2c), le recourant 3 a interjeté recours contre l’ordonnance II en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le recourant 4, subsidiairement lui-même, soit nommé comme administrateur officiel. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l’ordonnance II et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant 3 a requis que l'instruction de son recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur les recours déposés par les recourants 1, 2 et 4 contre l'ordonnance du 17 décembre 2024.

l) Par acte du 10 mars 2025 (ci-après : le recours 2d), le recourant 4 a interjeté recours contre l’ordonnance II en concluant, avec suite de frais, à son annulation en ce sens qu'il soit nommé comme administrateur officiel. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l’ordonnance II et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant 4 a requis que l'instruction de son recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours déposé par ses soins contre l'ordonnance du 17 décembre 2024.

m) Par décision du 24 mars 2025, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par le recourant 2. A cette même date, le juge délégué a informé les parties qu'il joindrait les ordonnances I et II pour les traiter au sein du même arrêt sur recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. a) Feu F.______, marié à l’intimée, originaire de […], né le […] 1951, de son vivant domicilié […], est décédé le […] 2019. 14J001

- 7 -

b) Le 28 juillet 2018, feu F.______ a signé un testament en la forme authentique qui a été instrumenté par le notaire […] à […]. Ce testament a été homologué par la première juge en copie libre le 20 août 2019 et en expédition conforme le 27 novembre 2024. Le testament contient notamment les clauses suivantes : « Article un Je révoque toutes mes dispositions pour cause de mort antérieures, qui sont dès lors caduques, sous réserve de la validité des éventuelles clauses bénéficiaires d’assurance-vie. […] Article trois J’institue pour héritier universel unique mon fils A.______, né à […], le […] mil neuf cent quatre-vingt-huit, qui recevra en conséquence l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession au jour de mon décès, sans aucune exception ni réserve, pour les recueillir en toute propriété, à compter du jour dudit décès. […] Article cinq J’exhérède mon épouse, Madame E.______, qui ne sera ainsi ni ma légataire ni mon héritière (et qui ne bénéficiera donc pas de sa réserve héréditaire d’épouse). L’exhérédation est justifiée pour les motifs ci-après :

- le dix-sept octobre deux mille quinze, Madame E.______ a déposé une plainte pénale mensongère me visant pour vol d’un tableau de […] dans l’appartement sis au […] ;

- le vingt-huit octobre deux mille seize, Madame E.______ a déposé une plainte administrative me visant et concernant les certificats de résidence, la carte de résident […] et les renouvellements successifs de celle-ci depuis deux mille onze l’enquête administrative close le vingt février deux mille dix-sept a permis 14J001

- 8 - d’établir qu’il n’existait aucun motif de remettre en cause la validité desdits certificats et cartes de résident ;

- le vingt-huit février deux mille dix-sept, Madame E.______a déposé une plainte pénale mensongère me visant pour escroquerie au jugement et obtention et usage indu de documents administratifs en […] ;

- le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, Madame E.______a déposé une plainte pénale mensongère me visant (avec des tiers) pour vol d’effets personnels en […] ;

- Dans le contexte de la procédure de divorce, Madame E.______m’a diffamé dans diverses écritures judiciaires en m’accusant de faux, d’usage de faux et de fraude fiscale. Dans son jugement en date du dix-sept novembre deux mille dix-sept, le Tribunal de Première Instance a ordonné le bâtonnement des paragraphes contenant ces propos diffamatoires. Ces actes répréhensibles, répercutés dans la presse, ont porté gravement atteinte à mon honneur et à ma réputation et chacun d’eux justifie que Madame E.______ne puisse pas participer à ma succession, sous quelque forme que ce soit. Je précise que pour les mêmes raisons, j’ai entendu révoquer toutes les donations faites à Madame E.______. Toutefois dans l’hypothèse où les biens et actifs dont je lui ai fait donations ne m’auraient pas été restitués en nature ou en valeur à la date de mon décès et si par impossible, malgré ces actes graves et préjudiciables rappelés plus haut, le juge ne devait pas respecter ma volonté d’exhéréder mon épouse, Madame E.______ne devra recevoir que la plus stricte réserve héréditaire prévue par la loi, étant précisé que les donations que je lui ai consenties devront être imputées sur le montant de cette réserve à titre d’avancements d’hoirie. En cas de contestation par Madame E.______de la clause d’exhérédation ci-dessus, mon ou mes héritiers pourront produire et se prévaloir de tous les documents établissant les actes répréhensibles reprochés ci-dessus à mon épouse (plaintes pénales, écritures judiciaires, lettres et autres documents), sans préjudice de tout autre moyen de preuve admis par la loi. Article six 14J001

- 9 - Je désigne Maître B.______, de […], à […], en qualité d’exécuteur testamentaire, qui agira en application du droit suisse. A défaut, je désigne Maître D.______ en qualité d’exécuteur testamentaire de substitution et, à défaut de ce dernier, Maître C.______. […]. »

c) Le 17 mars 2019, feu F.______ a établi un codicille en la forme olographe aux termes duquel il a confirmé les dispositions pour cause de mort qui précèdent et disposé de divers legs, notamment en faveur du recourant 2, exécuteur testamentaire de la succession désigné par ses soins. Le codicille a été homologué par la première juge en copie libre le 9 octobre 2024 et en copie certifiée conforme le 27 novembre 2024.

2. a) Le 17 septembre 2019, le recourant 1 a accepté la succession de feu F.______.

b) Le 24 octobre 2019, l’intimée a formé opposition aux dispositions testamentaires de feu F.______. L’intimée a ouvert action en invalidation de son exhérédation par testament du défunt du 24 juillet 2018 devant le Tribunal régional de […]. Cette procédure est actuellement pendante.

c) Le 9 octobre 2024, la première juge a formellement communiqué aux ayants droits les dispositions pour cause de mort du défunt et les a informés qu’en raison de l’opposition formée le 24 octobre 2019 par l’intimée, une administration d’office de la succession devait être ordonnée.

3. a) Le 24 octobre 2019, l’intimée a soulevé l’exception d’incompétence. 14J001

- 10 -

b) Le 14 août 2023, la première juge s’est déclarée compétente pour connaître de la succession de feu F.______.

c) Par arrêt du 14 septembre 2023, la Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours déposé par l’intimée contre la décision du 14 août 2023.

d) Le 7 octobre 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en surveillance de l’exécuteur testamentaire. Ce même jour, le recourant 1 s’est déterminé en concluant, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de la requête de l’intimée. Le 8 octobre 2024, le recourant 2 s’est déterminé en concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimée. Ce même jour, l’intimée a persisté dans ses conclusions.

e) Par ordonnance du 8 octobre 2024, la première juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée.

f) Le 16 octobre 2024, l’intimée a conclu à ce qu’une administration officielle de la succession soit ordonnée et à ce que l’exécuteur testamentaire, en raison d’un conflit d’intérêts objectif, ne soit pas désigné en qualité d’administrateur officiel.

g) Le 31 octobre 2024, les recourants 1 et 2 ont requis la suspension de la cause et sollicité la tenue d’une audience.

h) Par arrêt du 29 octobre 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours de l’intimée contre la décision du 14 août 2023. 14J001

- 11 -

i) Le 4 novembre 2024, l’intimée a déposé des déterminations en concluant au rejet des requêtes de suspension déposées par les recourants 1 et 2, respectivement à ce que la première juge ordonne urgemment l’administration officielle de la succession et nomme un tiers administrateur d’office. Le 8 novembre 2024, le recourant 1 a réitéré les conclusions prises au pied de sa requête du 31 octobre 2024. Le 11 novembre 2024, le recourant 2 a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son écriture du 31 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, l’intimée a confirmé les conclusions d’ores et déjà formulées.

j) Par décision du 15 novembre 2024, la première juge a rejeté les requêtes en suspension de cause formées par les recourants 1 et 2 et renoncé à la fixation d’une audience. Dans cette même décision, un délai au 29 novembre 2024 a été imparti aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires quant à l’administration d’office envisagée, conformément à l’avis qui leur avait été adressé en date du 9 octobre 2024. Le 28 novembre 2024, l’intimée a proposé le nom d’avocats exerçant à Genève auxquels la mission d’administrateur officiel devrait selon elle être confiée. Le 29 novembre 2024, les recourants 1 et 2 ont déposé des déterminations complémentaires et ont persisté dans leurs conclusions en rejet de l’administration d’office de la succession. Ce même jour, le recourant 2 a confirmé en substance sa conclusion en rejet de la mise en œuvre d’une administration officielle de la succession et rappelé l’art. 6 du testament du 28 juillet 2018 du défunt. 14J001

- 12 -

k) Le 18 décembre 2024, Me G.______a fait part à la première juge de sa décision de démissionner, avec effet immédiat, de son mandat d’administrateur officiel de la succession. Le 12 février 2025, la première juge a informé les parties que sauf avis contraire et motivé de leur part dans un délai au 21 février 2025, Me H.______ serait désigné en qualité d’administrateur d’office de la succession de feu F.______, en lieu et place de Me G.______. Le 19 février 2025, le recourant 4 s’est opposé, avec suite de frais, à la désignation de Me H.______. Le 21 février 2025, le recourant 2 s’est opposé, avec suite de frais, à la désignation de Me H.______ en qualité d’administrateur d’office, estimant notamment qu’il devait être sursis à la désignation d’un administrateur d’office jusqu’à droit connu sur le sort de la requête d’effet suspensif formée devant la Chambre de céans. Ce même jour, le recourant 3 s’est opposé, avec suite de frais, à la désignation de Me H.______ en qualité d’administrateur d’office, estimant d’une part qu’il devait être sursis à la désignation d’un administrateur d’office jusqu’à droit connu sur le sort de la requête d’effet suspensif formée devant la Chambre de céans et, d’autre part, qu’il devait lui-même être désigné en qualité d’administrateur officiel. Ce même jour, le recourant 1 s’est opposé, avec suite de frais, principalement à la désignation de quiconque en qualité d’administrateur d’office de la succession tant et aussi longtemps que la Chambre de céans n’aurait pas statué sur l’effet suspensif et, en cas de refus d’accorder l’effet suspensif, à la désignation de toute personne autre que celles dont le nom figurait dans la liste des exécuteurs testamentaires telle que prévue dans le testament authentique du 28 juillet 2018. 14J001

- 13 - Ce même jour, l’intimée a informé la première juge du fait qu’elle n’avait pas de motif à faire valoir contre la désignation de Me H.______ en qualité d’administrateur officiel.

l) Par arrêt du 20 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l’intimée contre l’arrêt du 29 octobre 2024 de la Chambre de céans.

m) Le 10 décembre 2024, l’intimée a déposé des déterminations complémentaires. En dro it : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, le juge délégué a d’ores et déjà informé les parties

– qui ne s’y sont pas opposées – du fait qu’il entendait joindre les deux ordonnances attaquées dans la mesure où celle du 26 février 2025 n'était que la conséquence de l'ordonnance du 17 décembre 2024 puisqu'elle ne se justifiait que par le fait que Me G.______avait démissionné de sa fonction d'une part, et qu'aucun grief personnel n’avait été élevé contre Me H.______, d’autre part. En outre, il sied de constater que quatre recours ont été déposés contre l’ordonnance I, et quatre autres ont été formés contre l’ordonnance II. En tant que ces recours se fondent sur le même état de fait, il se justifie 14J001

- 14 - dans ce cas de joindre les causes pour que la Chambre de céans statue dans un seul arrêt. Partant, les ordonnances I et II et les recours 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c et 2d déposés à leur encontre seront joints. 2. 2.1 En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2.2 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2 ; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). 2.3 14J001

- 15 - 2.3.1 En l’espèce, interjetés dans le délai de dix jours par le recourant 1 qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours de celui-ci sont recevables. 2.3.2 Quant aux recours déposés par le recourant 2, ils sont également recevable en tant qu’il ont trait au principe de l’administration officielle de la succession (CREC 9 novembre 2023/320 consid. 1.2). L’intérêt à agir du recourant 2 paraît toutefois douteux s’agissant des conclusions prises tendant à sa nomination en qualité d’administrateur d’office. Cette question peut toutefois rester ouverte compte tenu de l’issue de la cause. 2.3.2 En revanche, les recourants 3 et 4, en qualité d’exécuteurs testamentaires de substitution, ne disposent d'aucun droit fondé sur l’art. 554 al. 2 CC. Ils ne sont précisément pas exécuteurs testamentaires et ne peuvent être considérés comme des successeurs du recourant 2. Celui-ci demeure exécuteur testamentaire mais ses pouvoirs ont provisoirement été suspendus au profit d'une administration d’office. L’arrêt CREC du 18 janvier 2014/42 n'est pas applicable puisque, contrairement à la présente cause, l'exécuteur testamentaire avait été révoqué ce qui fermait la voie à l'exécuteur de substitution pour invoquer une violation de l'art. 554 al. 2 CC. Dans cet arrêt, personne ne contestait au demeurant le choix de l’exécuteur de substitution, ce qui diffère également de la présente procédure. Partant, la première juge n’aurait pas dû interpeler les recourants 3 et 4 et les recours déposés par ceux-ci sont irrecevables. Par surabondance, on relèvera que les recourants 3 et 4 ne démontrent pas l’arbitraire de l'appréciation de la première juge qui a considéré que l’intimée avait rendu vraisemblable l'existence de liens entre eux-mêmes et le recourant 2. Par ailleurs, comme cela sera développé ci- après (cf. consid. 4.2.1 infra), le droit d'être entendu n’est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. En l’espèce, les recourants 3 et 4 n'indiquent pas les moyens qu'ils auraient fait valoir 14J001

- 16 - devant la première juge et la pertinence de ceux-ci, ce qui aurait en tous les cas conduit à l’irrecevabilité du moyen (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). 3. 3.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.2 S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne peut en particulier pas se limiter à citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et à opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non 14J001

- 17 - seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 17 novembre 2025/183 consid. 2.1). Ad recours 1a : 4. 4.1 4.1.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier, le recourant 1 reproche à la première juge d’avoir violé son droit d'être entendu en omettant des faits, ainsi que de se prononcer sur des arguments qu’il a soulevés. 4.1.2 Le recourant 1 fait également grief à la première juge d’avoir violé son droit de réplique inconditionnel en rendant l’ordonnance I sept jours après la dernière prise de position de l’intimée. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de 14J001

- 18 - succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). 4.2.1.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.1). 4.2.1.3 Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués 14J001

- 19 - par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2.1.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, 14J001

- 20 - de sorte que son recours est irrecevable (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2.2 Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession et vise à sauvegarder les droits des héritiers (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad art. 554 CC). La situation de l'administrateur d’office est la même que celle de l'exécuteur testamentaire et celui-ci dispose de pouvoirs externes en principe illimités (CREC 9 novembre 2023/230 consid. 3.2.1 et les références citées). La mission de l'administrateur d’office doit cesser avec la situation qui en est la cause (CREC 9 novembre 2023 ibidem). L'administration d'office prévue par l'art. 554 CC sous le chapitre intitulé « des mesures de sûreté » vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 Dans un recours limité au droit, comme c’est le cas en l’espèce, la discussion factuelle n'est pas libre. Le recourant doit au contraire démontrer l’arbitraire dans l’établissement faits (cf. consid. 3.2 supra). En revanche, le droit est revu librement. En l’occurrence, la question à trancher est celle de savoir s'il se justifiait d'ordonner une administration d’office de la succession de feu F.______, ce qui revient à examiner si les conditions pour ce faire sont remplies. 14J001

- 21 - C’est en vain que le recourant 1 fait valoir un état de fait incomplet en soulevant des éléments périphériques étrangers à la question juridique à trancher. Il faut au contraire constater que l’état de fait retenu par la première juge correspond aux pièces du dossier. L’ordonnance I est suffisamment complète pour vérifier l’application du droit et comprendre le cheminement intellectuel de la première juge, qui l'a amenée à ordonner une administration d'office de la succession. En effet, elle a dûment constaté que le défunt avait soumis sa succession au droit suisse, qu’il avait institué pour héritier le recourant 1, qu’il avait exhérédé l’intimée qui se trouvait être son épouse, que celle-ci avait ouvert une action – encore pendante – pour contester le testament de son défunt mari, que des éléments objectifs permettaient de douter de l’impartialité et de l’indépendance du recourant 2 désigné comme exécuteur testamentaire par feu F.______ et qu’il convenait en conséquence, à titre conservatoire, d’ordonner l’administration d’office de la succession litigeuse et de confier cette mission à un tiers. La première juge n’avait ainsi pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, ce d’autant qu’ils concernent en réalité le litige au fond, mais pouvait se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Le premier moyen du recourant 1 doit donc être rejeté. 4.3.2 Quant au deuxième grief du recourant 1, il frise la témérité. Toutes les parties – dont le recourant 1 – ont eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises avant la reddition de l’ordonnance I, savoir dans le délai initial fixé au 9 octobre 2024 par la première juge, puis par déterminations du 31 octobre 2024, encore le 8 novembre 2024 et enfin dans le délai complémentaire fixé au 29 novembre 2024. D'ailleurs, le recourant 1 est bien en peine d'établir, voire d'indiquer, les conséquences de la violation du droit d’être entendu qu'il invoque. Partant, le moyen est irrecevable. 14J001

- 22 - 5. 5.1 Le recourant 1 affirme ensuite qu'il serait exclu d'ordonner une administration officielle portant sur des actifs successoraux sis à l'étranger lorsque l'héritier unique est au bénéfice d'un acte de notoriété délivré par l’autorité compétente du dernier domicile du défunt, soit en l’occurrence […]. 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 91 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible. 5.2.2 Le principe d’unité de la succession impose, que les biens soient situés en Suisse ou à l’étranger, que les autorités saisies soient compétentes pour traiter de l’ensemble de la succession (TF 5D_13/2024 du 21 février 2025 consid. 4.1.3 et les références citées). 5.3 En l’occurrence, la compétence de la première juge a été admise de manière définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En outre, l'application du droit suisse est incontestable, dès lors que feu F.______ a testé en faveur du droit suisse. On ne discerne ainsi pas les raisons pour lesquelles une administration d’office ne pourrait pas être ordonnée. Seuls sont déterminants les critères posés par la loi suisse, en particulier les art. 554 et 556 CC, réalisés en l’espèce (cf. consid. 4.3.1 supra). Un acte de notoriété […] n’y change rien. Par surabondance, on relèvera que le principe de l’unité de la succession confère la compétence de prendre toutes mesures relatives aux biens de la succession à l’autorité suisse saisie, en l’occurrence la première juge, que ceux-ci se situent en Suisse ou à l’étranger. 14J001

- 23 - Infondé, le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 Le recourant 1 soutient que l’administration d’office serait une mesure provisionnelle des art. 261 ss CPC, dont il estime que les conditions ne seraient pas remplies. 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence fédérale, un jugement au fond est une décision qui a un effet définitif sur la prétention matérielle en cause. Il tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée (ATF 138 III 728 consid. 2.4 ; TF 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 2.1 et les références citées). 6.2.2 A l'inverse, une décision de mesures provisionnelles, à l'encontre de laquelle le recourant ne peut d'ailleurs faire valoir, devant le Tribunal fédéral, que des griefs de nature constitutionnelle (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), ne règle une prétention que de manière provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit tranchée définitivement dans une décision au fond ultérieure. La notion de mesures provisionnelles ne se limite toutefois pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (TF 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine) ; ainsi, par exemple, sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF : la décision ordonnant l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC, celle-ci constituant une mesure de sûreté ayant pour but de conserver des biens successoraux (TF 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références citées) ; la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 CC – qui a pour but de préserver la substance de la succession pour une période limitée – de même que la 14J001

- 24 - surveillance portant sur l'accomplissement du mandat de ce représentant (TF 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1) ; le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 2 CC, lorsqu'il consiste à diriger la procédure de partage et à proposer un projet de contrat de partage (ATF 114 II 418 consid. 2b ; TF 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 6.3 En l’occurrence, l'administration d’office de la succession s’assimile, pour le Tribunal fédéral, à une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF et non de l'art. 261 CPC. Seul le droit matériel, soit l’art. 554 CC, est applicable pour dire si les critères d'une administration d’office sont remplis ou pas. Pour le surplus, le recourant 1, dans une discussion libre et partant, irrecevable, reproche à la première juge d'avoir considéré que la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire présenterait un risque pour l'intimée. Il ne démontre pas l’arbitraire dans l'appréciation des faits. Au vu de la position procédurale du recourant 2 telle qu'elle est relevée dans l’ordonnance I, il n’était nullement arbitraire de considérer, sur la base d'éléments objectifs, que des doutes sérieux pouvaient être conçus quant à l'indépendance du recourant 1 – de surcroît légataire – de la succession. Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7. 7.1 Le recourant 1 voit des violations des art. 256 al. 2 et 268 al. 1 CPC, en ce sens que, n'ayant rien fait pendant cinq ans, la première juge ne pourrait plus aujourd'hui ordonner une administration officielle. 7.2 7.2.1 Après l'expiration du délai d'un mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux intéressés, les héritiers institués peuvent requérir de l'autorité la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC). Les héritiers légaux peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'héritier (cf. art. 65 al. 1 let. a ORF; ATF 73 I 273 consid. 1 ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2 et les références citées). 14J001

- 25 - 7.2.2 Si les héritiers légaux (ou les personnes gratifiées par une disposition testamentaire plus ancienne) contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d'héritier n'est pas délivré et l'autorité doit décider de ce qu'il advient de la gestion provisoire, si elle doit être, comme précédemment, laissée aux héritiers légaux, respectivement à l'administration d'office, ou s'il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et d'ordonner l'administration d'office (TF 5A_841/2013 précité loc. cit.). L'opposition permet ainsi aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC ; ATF 128 III 318 consid. 2.2). 7.2.3 S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'héritier est délivré, l'administration des biens de la succession est remise aux héritiers qui y sont mentionnés (art. 559 al. 2 CC) et l'administration d'office ordonnée à titre de mesure de sûreté (art. 556 al. 3 CC) doit donc être levée. 7.3. En l’espèce, aucune décision de la sorte ou apparentée n’a été prise avant celle-ci. Cependant, les dispositions testamentaires n’ont été formellement notifiées à l'intimée que les 9 octobre et 5 décembre 2024 par la première juge et c'est dès lors à ce moment-là qu'a commencé à courir le délai d'opposition qui est l’un des motifs permettant d’ordonner une administration d’office. En tout état de cause, le prononcé d'une telle mesure n'est soumis à aucun délai (cf. consid. 7.2 supra a contrario). Infondé, le grief doit être rejeté. 14J001

- 26 - 8. 8.1 Le recourant 1 soutient que l’intimée ne serait qu'une simple créancière de la succession. 8.2 8.2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l'administration d'office peut être prononcée, notamment, lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1). Comme précédemment développé (cf. consid. 6.2.2 supra), l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC est une mesure de sûreté de nature provisionnelle ayant pour but de conserver des biens successoraux (TF 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références citées). Cette mesure, dans le canton de Vaud, est de la compétence du Juge de paix (art. 5 al. 1 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8.2.2 En revanche, l'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 ; TF 5A_739/2024 du 11 septembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). 8.3 En l’occurrence, l’intimée était encore mariée à feu F.______ au moment de son décès, de sorte qu’elle revêt la qualité d’héritière légale et réservataire, à tout le moins de manière virtuelle comme l’a retenu à juste titre la première juge. La question de savoir si l’exhérédation prononcée par feu son époux à son encontre était valable relève de la compétence du juge du fond qui en est saisi, soit le Tribunal régional de […]. 14J001

- 27 - Partant, la première juge était fondée, jusqu’à droit connu sur le sort de l’action déposée par l’intimée au fond, à prononcer une administration d’office de la succession litigieuse. Infondé, le grief doit être écarté. 9. 9.1 Le recourant soutient encore que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 octobre 2024 déposée par l’intimée interdirait la première juge d’ordonner une administration d’office deux jours plus tard. 9.2 Pour autant qu’on le comprenne, le moyen est manifestement infondé. En effet, la requête du 7 octobre 2024 ne concluait pas à l’instauration d’une administration officielle mais à la restriction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. Partant, le grief doit être rejeté, ce qui conduit au rejet de l’entier du recours 1a dans la mesure où il est recevable. Ad recours 1b : 10. 10.1 Le recourant 2 reproche à la première juge de ne pas l'avoir interpellé quant au fait qu'elle entendait désigner un autre administrateur officiel que lui, alors qu'il avait été pressenti initialement. 10.2 L'art. 554 al. 2 CC dispose que, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et les références citées). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut 14J001

- 28 - désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office ; cette situation se présente, notamment, lorsque, comme en l’espèce, celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1 ; TF 5A_725/2010 précité consid. 5.3 ; CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2 ; cf. également consid. 14.2 infra). 10.3 En l’occurrence, la première juge a initialement informé les parties du fait qu'elle envisageait d'ordonner une administration d’office de la succession de feu F.______ et que le recourant 2 serait désigné es qualité. Or, l’intimée s’est opposée à la désignation de celui-ci en raison d'un conflit d’intérêts objectif. Le recourant 2 a eu l'occasion de se déterminer à ce sujet et ce à maintes reprises, soit les 31 octobre 2024, 11 novembre 2024 et 29 novembre 2024. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu du recourant 2. Comme cela a été dit lors de l'examen du recours 1a (cf. consid. 4.3.2 supra), motifs auxquels la Chambre de céans se réfère intégralement, la violation du droit de réplique est un grief frisant la témérité. Il doit donc être rejeté. Au surplus, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 10.2 supra), c’est au juge et non à la partie qu'il appartient de désigner l’administrateur officiel. Pour ce faire, le juge n'est guidé que par les exigences légales. C'est ainsi en vain que le recourant 2 considère qu’il aurait un droit acquis à devenir l’administrateur officiel de la succession du fait qu'il avait été au départ pressenti comme tel par la première juge. Le recourant 2 considère également à tort que l’ordonnance II ne serait pas motivée. Toutefois, le droit d'être entendu ne se confond pas 14J001

- 29 - avec le droit pour une partie d'obtenir gain de cause. En l'espèce, la première juge a expliqué les raisons pour lesquelles une administration d’office de la succession se justifiait et celles pour lesquelles il ne convenait pas de désigner l’exécuteur testamentaire malgré la lettre de la loi. Elle a souligné que ce n’étaient ni ses capacités professionnelles qui étaient remises en cause, ni sa qualité supplémentaire de légataire – au demeurant voulue par le défunt – mais bien son manque d’indépendance à l’endroit du litige opposant le recourant 1 à l’intimée qui fondait des doutes sérieux. La première juge a estimé que le recourant 2 paraissait avoir pris parti dans ce cadre dans une mesure allant au-delà des exigences de sa mission, ce qui ressortait notamment des diverses écritures qu’il avait déposées dans la présente procédure mais également de ses actes, ne se contentant pas d’appliquer strictement la volonté du défunt mais paraissant bien plutôt soutenir les positions adoptées par le recourant 1 à l’encontre de l’intimée. Elle a également souligné au passage qu'une administration d'office d'une succession pouvait intervenir en tout temps lorsque la situation l'exigeait. Rien n'obligeait la première juge à tenir des débats. Infondé, le grief du recourant 2 doit être rejeté. 11. 11.1 Dans une discussion libre, le recourant 2 affirme que l’administration d’office serait une mesure inopportune. 11.2 Les allégations du recourant ne respectent pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), si bien qu’elles sont irrecevables. Par surabondance et sur le fond, on relèvera que, contrairement à ce que pense le recourant 2, la première juge n'a – et n’avait – pas à juger de la qualité d'héritier d'une partie (cf. consid. 8.2 et 8.3 supra auxquels la Chambre de céans se réfère intégralement). La référence à la procédure bernoise censée statuer sur celle-ci est ainsi sans pertinence. 14J001

- 30 - Cela étant, il est également rappelé que les règles successorales ont pour vocation à s’appliquer à toutes les valeurs successorales, même situées au-delà des frontières nationales (cf. consid. 5.2.2 supra). La professio iuris du de cujus en faveur du droit suisse ne permet pas au recourant 2 d'affirmer que la décision d'ordonner une administration d’office serait inopportune du simple fait que les pouvoirs de l'administrateur ne seraient pas reconnus à l'étranger, ce qui n’est d’ailleurs nullement établi. Enfin, rien ne permet au recourant 2 d'affirmer que la décision d’ordonner l’administration d’office de la succession revenait à révoquer une décision précédente qui, en réalité, n'existe pas. Infondé, le moyen doit être rejeté. 12. 12.1 Le recourant 2 fait également valoir qu'une administration d’office ne pouvait plus être prononcée cinq ans après la délivrance du testament et de son opposition. 12.2 Le recourant 2, comme le recourant 1, perd de vue que la première juge a formellement notifié aux ayants droit les dispositions pour cause de mort du défunt le 9 octobre 2024 et le 5 décembre 2024. C'est à ce moment-là que le délai d'opposition a commencé à courir. Au surplus, la Chambre de céans se réfère intégralement aux considérants 7.2 et 7.3 supra, applicables mutatis mutandis. Le grief doit être rejeté. 13. 13.1 Le recourant fait valoir que les conditions posées par l'art. 554 al. 1 ch. 3, 556 al. 3 et 559 cum al. 1 ch. 4 CC ne sont pas remplies en l’espèce. 14J001

- 31 - 13.2 La Chambre de céans se réfère aux principes rappelés dans l'examen du recours 1a (cf. consid. 4.3 et 8.3 supra). Les conditions exigées pour la mise en œuvre d’une administration officielle de la succession litigieuses sont réalisées. L’intimée doit être considérée comme héritière virtuelle. Il ne sert à rien au recourant 2 de démontrer qu'elle ne le serait pas, dès lors qu’il s'agit d'une question de fond étrangère à la présente procédure. En outre, affirmer que l’administration officielle ne serait pas pas justifiée car la mission qu'il exerce comme exécuteur testamentaire suffirait à garantir l'intérêt de tous n’est d’aucun secours au recourant 2. Cet argument est appellatoire et ne repose sur aucun élément. Le grief doit donc être rejeté. 14. 14.1 Le recourant 2 invoque encore une violation de l'art. 554 al. 2 CC. 14.2 A titre préalable, la Chambre de céans se réfère aux développements juridiques exposés aux considérants 10.2 supra. Cela étant, les jurisprudences citées par le recourant 2 concernent des cas de destitution de l’exécuteur testamentaire, ce qui n'est pas le sujet en l’espèce : ses pouvoirs ont été suspendus provisoirement. Au surplus, il existe un conflit d’intérêts objectif notamment lorsque l'exécuteur testamentaire revêt la position d'héritier ou de légataire (notamment TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3). Ici, le recourant 2 s’est fait gratifier d'un legs de dix millions de francs. Il revêt la position de défendeur aux actions successorales introduites par l'intimée tendant notamment à la réduction dudit legs. S'y ajoute le fait que le recourant 2 ne se contente pas d'appliquer strictement la volonté du défunt mais paraît plutôt soutenir les positions adoptées par le recourant 1 à l’encontre de l’intimée en déclarant, à réitérées reprises, contester la qualité d'héritière de cette dernière. Le recourant 2 ne démontre nullement l’arbitraire de 14J001

- 32 - cette appréciation, se contentant d'opposer sa propre vision, ce qui est irrecevable. Enfin, il paraît enfin douteux que le recourant 2 puisse conclure, à titre très subsidiaire, à la nomination comme administrateurs officiels des exécuteurs testamentaires de substitution. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisque le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et, avec lui, l'intégralité du recours. Ad recours 2a et 2b :

15. Concernant les recours 2a et 2b, il sied de constater que l’ordonnance II a été rendue ensuite de la démission de l’exécuteur testamentaire alors nommé, Me G.______. Depuis, un nouvel exécuteur testamentaire en la personne de Me H.______ a été désigné et les recourants 1 et 2 n’élèvent aucune critique à ce titre. En particulier, ils n’opposent aucun conflit d’intérêts qui serait un motif de révocation de la nomination de Me H.______. Dès lors qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le principe d’ordonner une administration d’office de la succession de feu F.______ et de suspendre le recourant 2 de ses fonctions, le recours qui tend à désigner celui-ci, ou l’un des exécuteurs de substitution pour le cas où l’administration d’office serait confirmée, doit être rejeté. L’ordonnance II doit être confirmée, vu l’absence de griefs pertinents soulevés à son encontre. 16. 14J001

- 33 - 16.1 Compte tenu de ce qui précède, les recours formés par les recourants 1 et 2 doivent être rejetés, respectivement les recours déposés par les recourants 3 et 4 déclarés irrecevables et les ordonnances I et II doivent être confirmées. 16.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 18’200 fr., soit 2'200 fr. pour l’émolument de l’arrêt pour chacun des recours (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de chacune des décisions relatives à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) à raison de 4'600 fr. à la charge du recourant 1, 4'800 fr. à la charge du recourant 2, 4'400 fr. à la charge du recourant 3 et 4'400 fr. à la charge du recourant 4. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances effectuées par chacun des recourants. 16.3 Les recourants 1 et 2 devront verser la somme de 10'000 fr. à l’intimée, soit 5’000 fr. chacun, à titre de dépens de deuxième instance. 16.4 Il n'y a pas lieu d'astreindre les recourants 3 et 4 à verser des dépens de deuxième instance à l'intimée dès lors qu'elle n’a pas été invitée à déposer une réponse sur leurs recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les ordonnances du 17 décembre 2024 et du 26 février 2025 de la Juge de paix du district de Lausanne sont jointes. II. Les recours 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c et 2d sont joints. 14J001

- 34 - III. Les recours 1a et 2a formés par le recourant 1 A.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. IV. Les recours 1b et 2b formés par le recourant 2 B.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. V. Les recours 1c et 2c formés par le recourant 3 C.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont irrecevables. VI. Les recours 1d et 2d formés par le recourant 4 D.______ contre les ordonnances figurant sous chiffre I ci-dessus sont irrecevables. VII. Les ordonnances du 17 décembre 2024 et du 26 février 2025 de la Juge de paix du district de Lausanne sont confirmées. VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés comme il suit :

- 4’600 fr. (quatre mille six cents francs) à charge du recourant 1 A.______.

- 4’800 fr. (quatre mille huit cents francs) à charge du recourant 2 B.______.

- 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à charge du recourant 3 C.______.

- 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à charge du recourant 4 D.______. IX. Les recourants 1 et 2, A.______ et B.______, doivent verser la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), soit 5'000 fr. (cinq mille francs) chacun, à l’intimée E.______ à titre de dépens de deuxième instance. 14J001

- 35 - X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, à :

- Me Stéphane Lagonico et Me Cédric Aguet (pour M. A.______),

- Me Antoine Eigenmann (pour M. B.______),

- Me David Regamey (pour Me C.______),

- Me Pierre Ducret (pour Me D.______),

- Me Fanette Sardet et Me François Roux (pour Mme E.______). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J001