Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 B.N.________, née [...] le [...] 1927, est décédée le [...] 2019. Le 30 avril 2019, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) a homologué les dispositions pour cause de mort de la défunte, à savoir un acte manuscrit du 15 mars 2014 par lequel feu B.N.________ déclarait faire donation à son fils A.N.________ de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Par courrier du 3 mai 2019 adressé à C.N.________, époux de la défunte, ainsi qu’à ses filles B.________ et A.________ et à son fils A.N.________, la Juge de paix leur a remis une copie des dernières volontés de la défunte ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession. En leur qualité d’héritiers de cette succession, la Juge de paix a également sollicité leurs déterminations sur le sort de celle-ci. Les héritiers ont tous accepté la succession de B.N.________. Ils ont complété et signé dans ce sens la formule de détermination de la succession, comportant notamment l’indication que la Juge de paix était invitée à leur délivrer un certificat d’héritier et à requérir, en cas de bien(s) immobilier(s) sis dans le Canton de Vaud, le transfert auprès du Registre foncier. A.N.________ a signé cette formule le 13 mai 2019. Le 12 juin 2019, la Juge de paix a délivré à C.N.________, B.________, A.________ et A.N.________ le certificat d’héritier relatif à la succession de B.N.________. Le même jour, elle a également notifié le certificat d’héritier au Registre foncier, certificat qu’elle a assorti d’une réquisition de transfert immobilier.
- 3 -
E. 1.2 Par acte du 2 septembre 2019, A.N.________ a indiqué qu’il faisait « recours au transfert immobilier de la parcelle [...] de [...] au district du Jura-Nord-vaudois » et a conclu à ce que le certificat d’héritier concernant le transfert immobilier soit modifié en ce sens qu’il soit délivré en sa faveur exclusivement. Son recours était motivé comme suit : « En effet selon votre courrier du 03 mai 2019, les dernières volontés de la [sic] ma défunte mère, qui ont été homologuées par vos soins, dernières volontés qui indiquaient que la parcelle [...] à [...] me revenait de droit. »
E. 2.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC
E. 2.2 En l’espèce, le certificat d’héritier a été notifié à A.N.________ le 13 juin 2019. Il s’ensuit que le recours interjeté le 2 septembre 2019 est manifestement tardif, ce qui conduit à son irrecevabilité. Même à supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté dans la mesure où il tend à ce que le transfert immobilier requis par la Juge de paix le soit en faveur du recourant exclusivement et non de l’ensemble des héritiers légaux. En effet, le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Le certificat d’héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117 ; ATF 118 Il 108 consid. 2a ; ATF 104 lI 75 ; ATF 91 Il 395), de sorte qu’il ne saurait contenir des règles de partage.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.N.________,
- C.N.________,
- B.________,
- A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :
E. 4 avril 2011/20 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST19.013979-191364 257 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2019 ________________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 12 juin 2019 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de B.N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 B.N.________, née [...] le [...] 1927, est décédée le [...] 2019. Le 30 avril 2019, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) a homologué les dispositions pour cause de mort de la défunte, à savoir un acte manuscrit du 15 mars 2014 par lequel feu B.N.________ déclarait faire donation à son fils A.N.________ de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Par courrier du 3 mai 2019 adressé à C.N.________, époux de la défunte, ainsi qu’à ses filles B.________ et A.________ et à son fils A.N.________, la Juge de paix leur a remis une copie des dernières volontés de la défunte ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession. En leur qualité d’héritiers de cette succession, la Juge de paix a également sollicité leurs déterminations sur le sort de celle-ci. Les héritiers ont tous accepté la succession de B.N.________. Ils ont complété et signé dans ce sens la formule de détermination de la succession, comportant notamment l’indication que la Juge de paix était invitée à leur délivrer un certificat d’héritier et à requérir, en cas de bien(s) immobilier(s) sis dans le Canton de Vaud, le transfert auprès du Registre foncier. A.N.________ a signé cette formule le 13 mai 2019. Le 12 juin 2019, la Juge de paix a délivré à C.N.________, B.________, A.________ et A.N.________ le certificat d’héritier relatif à la succession de B.N.________. Le même jour, elle a également notifié le certificat d’héritier au Registre foncier, certificat qu’elle a assorti d’une réquisition de transfert immobilier.
- 3 - 1.2 Par acte du 2 septembre 2019, A.N.________ a indiqué qu’il faisait « recours au transfert immobilier de la parcelle [...] de [...] au district du Jura-Nord-vaudois » et a conclu à ce que le certificat d’héritier concernant le transfert immobilier soit modifié en ce sens qu’il soit délivré en sa faveur exclusivement. Son recours était motivé comme suit : « En effet selon votre courrier du 03 mai 2019, les dernières volontés de la [sic] ma défunte mère, qui ont été homologuées par vos soins, dernières volontés qui indiquaient que la parcelle [...] à [...] me revenait de droit. » 2. 2.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
- 4 - 2.2 En l’espèce, le certificat d’héritier a été notifié à A.N.________ le 13 juin 2019. Il s’ensuit que le recours interjeté le 2 septembre 2019 est manifestement tardif, ce qui conduit à son irrecevabilité. Même à supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté dans la mesure où il tend à ce que le transfert immobilier requis par la Juge de paix le soit en faveur du recourant exclusivement et non de l’ensemble des héritiers légaux. En effet, le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Le certificat d’héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117 ; ATF 118 Il 108 consid. 2a ; ATF 104 lI 75 ; ATF 91 Il 395), de sorte qu’il ne saurait contenir des règles de partage.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.N.________,
- C.N.________,
- B.________,
- A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :