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ST18.027543

Succession avec testament

Waadt · 2019-03-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ST18.027543-190285 84 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 mars 2019 ____________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Giroud Walther Greffière : Mme Logoz ***** Art. 566 al. 1 et 2, 567 al. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’association J.________, à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 14 février 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de A.B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 14 février 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a délivré à l’association J.________ le certificat d'héritier dans le cadre de la succession de A.B.________, décédée le [...] 2018. En droit, le premier juge s’est fondé sur l’acceptation de la succession formulée par cette association le 5 décembre 2018 et a considéré, vu les clauses des dispositions testamentaires homologuées le 19 juillet 2018 et la répudiation de la succession par les autres héritiers, que la défunte avait laissé comme seule héritière instituée l’association J.________. B. Par acte du 19 février 2019, J.________, par son directeur [...], a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’annulation du certificat d’héritier en raison de la déclaration de répudiation contenue dans cette écriture. Le 11 mars 2019, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. A.B.________, née le [...] 1941, est décédée le [...] 2018 à [...]. Ses dispositions testamentaires, datées du 18 mars 2018, ont été homologuées par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : la Juge de paix) le 19 juillet 2018.

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2. a) Par courrier du 31 juillet 2018, la Juge de paix a communiqué les dernières volontés de la défunte à ses héritiers légaux, à savoir ses frères B.B.________ et C.B.________, ses sœurs V.________ et P.________ ainsi que sa nièce D.B.________, enfant mineure représentée par sa mère Q.________. Les frères et sœurs de la défunte ont tous répudié la succession, respectivement les 4 août, 10 août, 13 août et 14 août 2018. Quant à sa nièce, elle a accepté, le 11 juillet 2018, la succession sous bénéfice d’inventaire selon les art. 580 et 567 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 mars 1907; RS 210).

b) Par courrier du 20 septembre 2018, la Justice de paix a indiqué à D.B.________ que, compte tenu de sa minorité, un inventaire au sens de l’art. 553 CC devait être établi par le juge et l’a invité à préciser, respectivement confirmer, qu’elle demandait le bénéfice d’inventaire de la succession au sens des art. 580 ss CC ou si elle y renonçait au profit de l’établissement d’office d’un inventaire au sens de l’art. 553 CC. Le 24 septembre 2018, D.B.________ a écrit qu’elle entendait renoncer à l’inventaire au sens de l’art. 553 CC, afin de limiter les frais au profit d’un inventaire d’office, et a précisé, en tant que de besoin, qu’elle répudiait la succession si l’établissement de cet inventaire devait impliquer la moindre avance de frais de sa part.

c) Par courrier du 3 décembre 2018 adressé à Q.________, la Juge de paix a constaté que les dispositions testamentaires qui lui avaient été notifiées prévoyaient, d’une part, l’attribution de legs en faveur de six personnes différentes et, d’autre part, l’institution de l’association J.________ en qualité d’héritière pour le solde de la succession. Q.________ aurait dès lors dû s’opposer au testament dans le délai qui lui était imparti si elle souhaitait contester cette institution d’héritier qui primait les droits de sa fille. C’est donc par erreur que le courrier précité du 20 septembre 2018 lui avait été adressé. Dès lors, et quand bien même elle avait accepté conditionnellement la succession au nom de sa fille, le certificat d’héritier ne pourrait pas être délivré en sa faveur, celle-ci ayant perdu tout droit dans la succession de feu A.B.________.

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3. a) Par courrier du même jour, la Juge de paix a remis à J.________ une copie des dernières volontés de A.B.________ ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession. Elle a invité l’association, en sa qualité d’héritière de la succession, à se déterminer sur le sort de celle-ci en complétant, en signant et en lui retournant, une fois son choix opéré, la formule de détermination sur la succession jointe à ce courrier.

b) Le 5 décembre 2018, J.________ a signé la formule précitée sous la rubrique « acceptation de la succession », laquelle contenait l’indication que la soussignée déclarait accepter conformément aux dispositions pour cause de mort la succession de A.B.________ et qu’elle priait la Juge de paix de lui délivrer un certificat d’héritier et de requérir, en cas de bien(s) immobilier(s) sis dans le canton de Vaud, le transfert auprès du Registre foncier. Le greffe de la justice de paix a réceptionné cette déclaration le 7 décembre 2018.

c) Le 14 février 2018, la juge de paix a délivré le certificat d’héritier litigieux. En d roit : 1. 1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

- 5 - Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumis aux art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 1er septembre 2014/302; CREC 9 mai 2014/203; CREC 17 avril 2014/143). Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,

n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

- 6 - 2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la procédure ne lui a pas été communiquée correctement et qu’elle se trouverait lésée par ce manque de transparence. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’informations suffisantes de la Justice de paix, qu’elle ignorait que les autres héritiers avaient répudié la succession et qu’elle pensait de bonne foi que sa participation à « l’héritage » se limiterait au mobilier de bureau, à l’ordinateur et à l’imprimante de la défunte, de sorte qu’au vu de ces informations lacunaires, elle serait encore en droit de répudier la succession. 3.2 En application de l’art. 566 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier la succession est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 2 CC). Selon l’art. 137 al. 1 CDPJ, la répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’acceptation par l’art. 135 al. 1 CDPJ, lequel prévoit que la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l’héritier au juge de paix. 3.3 En l’espèce, la recourante n’est plus en droit de répudier la succession. D’une part, elle l’a expressément acceptée par courrier du 5 décembre 2018 et reçu le 7 décembre 2018 auprès de la Justice de paix,

- 7 - conformément à l’art. 135 CDPJ. D’autre part, aucune des hypothèses visées à l’art 566 al. 2 CC n’est réalisée. S’agissant des informations prétendument lacunaires, il faut objecter à la recourante qu’il lui était loisible de consulter le dossier à la justice de paix, ou même, en cas de doute au sujet de la solvabilité de la succession, de prendre des renseignements auprès de cette autorité. Enfin, s’agissant de son ignorance de sa qualité d’héritière, déduite du fait qu’elle affirme avoir cru qu’elle ne recevrait que des objets déterminés, elle n’est pas soutenable dès lors qu’elle a expressément été interpelée en qualité d’héritière de la succession le 3 décembre 2018 par le premier juge. La teneur du certificat d’héritier doit ainsi être confirmée.

4. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 8 - III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis- clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- J.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :