Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le 24 janvier 2018, la Juge de paix du district d’Aigle a délivré à F.________ un certificat d’héritier attestant que D.________, décédée le 19 juillet 2017, l’avait laissée comme héritière légale aux côtés de [...].
E. 2 Par acte daté 8 mars 2018, remis à la poste le 10 mars 2018, F.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Dans cette écriture, elle déclare expressément accepter le certificat d’héritier s’agissant de la désignation des deux héritiers légaux, mais conteste en revanche que « l’argent » soit versé à [...] pour procéder aux opérations de partage.
E. 3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST17.032642-180406 137 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 avril 2018 __________________ Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre le certificat d’héritier du 24 janvier 2018 du Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de D.________, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Le 24 janvier 2018, la Juge de paix du district d’Aigle a délivré à F.________ un certificat d’héritier attestant que D.________, décédée le 19 juillet 2017, l’avait laissée comme héritière légale aux côtés de [...].
2. Par acte daté 8 mars 2018, remis à la poste le 10 mars 2018, F.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Dans cette écriture, elle déclare expressément accepter le certificat d’héritier s’agissant de la désignation des deux héritiers légaux, mais conteste en revanche que « l’argent » soit versé à [...] pour procéder aux opérations de partage.
3. Par courrier du 20 mars 2018, la juge déléguée a informé la recourante que si, comme elle croyait le comprendre, son courrier tendait à ce qu’elle soit désignée comme personne de contact de la succession, elle devait s’adresser directement à la justice de paix du district d’Aigle, si possible après entente préalable avec [...], la Chambre des recours n’étant pas compétente à cet effet. Elle lui a imparti un délai de 20 jours dès réception du courrier pour la tenir informée de la suite à donner à cette affaire, tout en lui indiquant que sans réponse de sa part dans ce délai, elle considérerait que le recours n’a plus d’objet et que la cause peut rayée du rôle. La recourante, qui a réceptionné le courrier le 29 mars 2018, n’y a donné aucune suite. Partant, le recours qu’elle a interjeté le 10 mars 2018 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer ainsi la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
- 3 -
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :