Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 B.L.________, née le 13 avril 1946, est décédée le 11 octobre
2015. Ses enfants sont A.L.________, C.L.________ et K.________. Dans ses dispositions pour cause de mort du 9 mai 2015, B.L.________ a déshérité sa fille K.________, a attribué l’intégralité de sa quotité disponible à C.L.________ et a légué à cette dernière ses bijoux, ses immeubles de [...] et de [...], tous les objets mobiliers se trouvant à son domicile, ses voitures, l’intégralité du contenu de ses safes et toutes ses actions, obligations et parts de fonds de placement. Elle a désigné Me B.R.________ en qualité d’exécuteur testamentaire.
E. 2 Les dispositions pour cause de mort précitées ont été notifiées aux héritiers légaux d’B.L.________ le 16 novembre 2015. Le 24 novembre 2015, A.L.________ et K.________ ont déclaré y faire opposition.
- 3 - Par ordonnance du 8 février 2016, la Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession et a désigné Me B.R.________ en qualité d’administrateur officiel. Dans une convention signée les 24 et 30 mai 2018, A.L.________, K.________ et C.L.________ sont notamment convenus qu’ils étaient les trois seuls héritiers légaux d’B.L.________. Par prononcé du 10 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de cette convention pour valoir transaction judiciaire.
E. 3 Les 21 et 30 août 2018, A.L.________ et K.________ ont déclaré s’opposer à ce que Me A.R.________ perçoive des honoraires pour son mandat d’administrateur officiel pour l’année 2018. Le 25 septembre 2018, la juge de paix a invité Me A.R.________ à produire son compte final, en attirant son attention sur les courriers précités de A.L.________ et K.________. Le 6 novembre 2018, Me B.R.________ a déposé les comptes finaux de l’administration officielle ainsi que sa note d’honoraires relative à l’année 2018, d’un montant de 21'293 fr. 75. Ces documents n’ont pas été transmis en copie aux héritiers.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
- 6 - Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et réf. cit.).
- 7 -
E. 3.2 En l’espèce, l’obligation faite au juge de paix de statuer à nouveau sur la rémunération de l’administrateur d’office résulte de l’arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour de céans. Nonobstant cet arrêt et les courriers du mandataire des recourants des mois d’avril, mai et juin 2019, la juge de paix n’a effectué aucune opération concernant la rémunération de l’administrateur officiel. L’absence de décision, huit mois après l’arrêt précité, ne s’explique pas par le comportement des recourants ni par la complexité de la cause : la question à trancher est simple et circonscrite. Le déni de justice est dès lors manifeste. 4.
E. 4 Par ordonnance du 6 décembre 2018, la juge de paix a levé l'administration d'office de la succession d'B.L.________ (I), a approuvé le compte final établi par l'administrateur officiel, arrêté au 30 octobre 2018 (II), a relevé et libéré Me B.R.________ de son mandat d'administrateur d'office, les règles sur la responsabilité en matière de mandat (art. 398 ss CO) demeurant réservées (III), a arrêté la rémunération de l'administrateur officiel à 21'088 fr. 05, débours et TVA compris, à la charge de la succession (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'776 francs, à la charge de la succession (V) et a autorisé l’administrateur officiel à prélever sur les biens de la succession le montant de sa rémunération et celui des frais judiciaires, y compris le décompte des frais relatifs à la dévolution successorale joint, en vue de leur règlement (VI).
- 4 -
E. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui implique d’ordonner au juge de paix en charge de la cause de statuer sans délai sur la rémunération de l’administrateur d’office. Comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y a pas lieu de fixer un délai aux intimés pour se déterminer.
E. 4.2 Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer. À ce titre, si ce recours est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 139 III 471). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 25 juin 2014/219) (sur le tout : Colombini, op. cit, n. 5.6 ad art. 319 CPC). En l’espèce, l’Etat devra verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Juge de paix du district de Nyon de statuer sans délai ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 28 janvier 2019. III. L’Etat de Vaud versera aux recourants A.L.________ et K.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.L.________ et K.________)
- Me Benoît Morzier, avocat (pour C.L.________)
- Me B.R.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge de paix du district de Nyon La greffière :
E. 5 Par acte du 17 décembre 2018, invoquant la violation de leur droit d’être entendus, A.L.________ et K.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants se plaignaient notamment de n’avoir pas pu prendre position sur le décompte final produit par l’administrateur d’office, dont ils n’avaient pris connaissance qu’avec la décision attaquée. Par arrêt du 28 janvier 2019, la Chambre des recours civile (CREC 28 janvier 2019/35) a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance attaquée et a renvoyé la cause au juge de paix pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (II). La Chambre des recours civile a retenu que les recourants s’étaient opposés à deux reprises à la rémunération de l’administrateur d’office pour l’année 2018 et que, malgré cette circonstance, le premier juge avait accordé à celui-ci une pleine indemnité sans en exposer les raisons. Dans la mesure où il n’était pas possible de réparer, en deuxième instance, la violation du droit d’être entendu constatée, il convenait de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il examinât les motifs de réduction de la rémunération de l’administrateur d’office, soulevés par les recourants.
E. 6 Par avis du 4 avril 2019, la juge de paix a informé Me A.R.________ que les opérations relatives à la succession étaient terminées, de sorte que la succession était close. Par courrier du 24 avril 2019, le conseil de A.L.________ et K.________ a signifié à la juge de paix qu’il avait reçu copie de l’avis du 4 avril 2019, mais qu’au vu de l’arrêt de la Chambre des recours civile, il était surpris d’apprendre que la succession était close sans autres formalités concernant les honoraires de l’administrateur officiel. Par courriers des 13 mai 2019 et 24 juin 2019, le conseil précité a de nouveau demandé à la juge de paix de lui indiquer la suite
- 5 - qu’elle avait donnée à l’arrêt susmentionné, précisant qu’à défaut il serait difficile de ne pas y voir un déni de justice. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, les recourants reprochent au premier juge un retard injustifié à statuer sur la rémunération de l’administrateur d’office. Leur recours est ainsi recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,
n. 2508). 3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST15.044795-191139 221 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 125 al. 1 CDPJ ; 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par K.________, au Sentier, dans la cause divisant les recourants d’avec C.L.________, à Gimel, et Me B.R.________, à Sion, intimés, dans le cadre de la succession d’B.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait : A. Par acte du 19 juillet 2019, A.L.________ et K.________ ont interjeté recours, en concluant qu’il soit constaté que le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a commis un déni de justice en n’entreprenant aucune démarche pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours civile notifié le 6 février 2019, ordre étant donné à cette autorité de donner suite à l’arrêt précité et de procéder immédiatement à la mise en œuvre des mesures nécessaires afin de rendre une nouvelle décision dans la cause ST [...]. Les intimés C.L.________ et Me B.R.________ n’ont pas été invités à se déterminer. B. Les faits résultant du dossier sont les suivants :
1. B.L.________, née le 13 avril 1946, est décédée le 11 octobre
2015. Ses enfants sont A.L.________, C.L.________ et K.________. Dans ses dispositions pour cause de mort du 9 mai 2015, B.L.________ a déshérité sa fille K.________, a attribué l’intégralité de sa quotité disponible à C.L.________ et a légué à cette dernière ses bijoux, ses immeubles de [...] et de [...], tous les objets mobiliers se trouvant à son domicile, ses voitures, l’intégralité du contenu de ses safes et toutes ses actions, obligations et parts de fonds de placement. Elle a désigné Me B.R.________ en qualité d’exécuteur testamentaire.
2. Les dispositions pour cause de mort précitées ont été notifiées aux héritiers légaux d’B.L.________ le 16 novembre 2015. Le 24 novembre 2015, A.L.________ et K.________ ont déclaré y faire opposition.
- 3 - Par ordonnance du 8 février 2016, la Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession et a désigné Me B.R.________ en qualité d’administrateur officiel. Dans une convention signée les 24 et 30 mai 2018, A.L.________, K.________ et C.L.________ sont notamment convenus qu’ils étaient les trois seuls héritiers légaux d’B.L.________. Par prononcé du 10 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de cette convention pour valoir transaction judiciaire.
3. Les 21 et 30 août 2018, A.L.________ et K.________ ont déclaré s’opposer à ce que Me A.R.________ perçoive des honoraires pour son mandat d’administrateur officiel pour l’année 2018. Le 25 septembre 2018, la juge de paix a invité Me A.R.________ à produire son compte final, en attirant son attention sur les courriers précités de A.L.________ et K.________. Le 6 novembre 2018, Me B.R.________ a déposé les comptes finaux de l’administration officielle ainsi que sa note d’honoraires relative à l’année 2018, d’un montant de 21'293 fr. 75. Ces documents n’ont pas été transmis en copie aux héritiers.
4. Par ordonnance du 6 décembre 2018, la juge de paix a levé l'administration d'office de la succession d'B.L.________ (I), a approuvé le compte final établi par l'administrateur officiel, arrêté au 30 octobre 2018 (II), a relevé et libéré Me B.R.________ de son mandat d'administrateur d'office, les règles sur la responsabilité en matière de mandat (art. 398 ss CO) demeurant réservées (III), a arrêté la rémunération de l'administrateur officiel à 21'088 fr. 05, débours et TVA compris, à la charge de la succession (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'776 francs, à la charge de la succession (V) et a autorisé l’administrateur officiel à prélever sur les biens de la succession le montant de sa rémunération et celui des frais judiciaires, y compris le décompte des frais relatifs à la dévolution successorale joint, en vue de leur règlement (VI).
- 4 -
5. Par acte du 17 décembre 2018, invoquant la violation de leur droit d’être entendus, A.L.________ et K.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants se plaignaient notamment de n’avoir pas pu prendre position sur le décompte final produit par l’administrateur d’office, dont ils n’avaient pris connaissance qu’avec la décision attaquée. Par arrêt du 28 janvier 2019, la Chambre des recours civile (CREC 28 janvier 2019/35) a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance attaquée et a renvoyé la cause au juge de paix pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (II). La Chambre des recours civile a retenu que les recourants s’étaient opposés à deux reprises à la rémunération de l’administrateur d’office pour l’année 2018 et que, malgré cette circonstance, le premier juge avait accordé à celui-ci une pleine indemnité sans en exposer les raisons. Dans la mesure où il n’était pas possible de réparer, en deuxième instance, la violation du droit d’être entendu constatée, il convenait de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il examinât les motifs de réduction de la rémunération de l’administrateur d’office, soulevés par les recourants.
6. Par avis du 4 avril 2019, la juge de paix a informé Me A.R.________ que les opérations relatives à la succession étaient terminées, de sorte que la succession était close. Par courrier du 24 avril 2019, le conseil de A.L.________ et K.________ a signifié à la juge de paix qu’il avait reçu copie de l’avis du 4 avril 2019, mais qu’au vu de l’arrêt de la Chambre des recours civile, il était surpris d’apprendre que la succession était close sans autres formalités concernant les honoraires de l’administrateur officiel. Par courriers des 13 mai 2019 et 24 juin 2019, le conseil précité a de nouveau demandé à la juge de paix de lui indiquer la suite
- 5 - qu’elle avait donnée à l’arrêt susmentionné, précisant qu’à défaut il serait difficile de ne pas y voir un déni de justice. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, les recourants reprochent au premier juge un retard injustifié à statuer sur la rémunération de l’administrateur d’office. Leur recours est ainsi recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,
n. 2508). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
- 6 - Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et réf. cit.).
- 7 - 3.2 En l’espèce, l’obligation faite au juge de paix de statuer à nouveau sur la rémunération de l’administrateur d’office résulte de l’arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour de céans. Nonobstant cet arrêt et les courriers du mandataire des recourants des mois d’avril, mai et juin 2019, la juge de paix n’a effectué aucune opération concernant la rémunération de l’administrateur officiel. L’absence de décision, huit mois après l’arrêt précité, ne s’explique pas par le comportement des recourants ni par la complexité de la cause : la question à trancher est simple et circonscrite. Le déni de justice est dès lors manifeste. 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui implique d’ordonner au juge de paix en charge de la cause de statuer sans délai sur la rémunération de l’administrateur d’office. Comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y a pas lieu de fixer un délai aux intimés pour se déterminer. 4.2 Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer. À ce titre, si ce recours est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 139 III 471). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 25 juin 2014/219) (sur le tout : Colombini, op. cit, n. 5.6 ad art. 319 CPC). En l’espèce, l’Etat devra verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Juge de paix du district de Nyon de statuer sans délai ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 28 janvier 2019. III. L’Etat de Vaud versera aux recourants A.L.________ et K.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.L.________ et K.________)
- Me Benoît Morzier, avocat (pour C.L.________)
- Me B.R.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge de paix du district de Nyon La greffière :