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SF20.040430

Curatelle ad hoc de représentation du mineur dans la procédure 314 a bis

Waadt · 2022-10-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SF20.040430-220718 166 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 4 octobre 2022 _____________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 314a bis et 404 CC ; 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.V.________, à [...], contre la décision rendue le 30 mars 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant A.V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 30 mars 2022, notifiée le 10 mai 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a alloué à Me B.________, avocate à [...], une indemnité de 7'769 fr. 20, débours et TVA compris, pour son activité de curatrice ad hoc de représentation de la mineure A.V.________ pour la période du 1er novembre 2020 au 7 février 2022, indemnité mise à la charge d'E.V.________ et de C.V.________, parents de l'enfant concernée, chacun par moitié (I), et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La juge de paix a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré par la curatrice à son mandat, soit trente-cinq heures et quarante-cinq minutes, était correct et justifié et que le montant requis dans sa note d'honoraires du 17 mars 2022 pouvait lui être alloué. B. Par acte non daté et remis à la poste le 9 juin 2022, C.V.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à ce que l’indemnité allouée à Me B.________ n’excède pas 2'000 fr. et, subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à rembourser cette indemnité lorsque sa situation financière le lui permettrait. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son écriture. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 3 août 2022, indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 30 mars 2022. C. La Chambre retient les faits suivants : A.V.________, née le [...] 2012, est la fille d'E.V.________ et de C.V.________, qui se sont séparés le 31 mars 2020.

- 3 - Le 27 février 2020, [...], directrice pédagogique de l'Association intercommunale scolaire de [...] et environs ([...]) - Accueil de jour, a adressé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : la DGEJ]) un « signalement d'un mineur en danger dans son développement » concernant A.V.________. Elle a indiqué que cette dernière pleurait souvent face à des situations sans conséquences et disait ne pas vouloir rentrer à la maison avec son père, qui ne s'occupait pas d'elle et ne lui donnait pas à manger, tout en affirmant qu'elle n'avait pas le droit d'en parler. Elle a relevé que les parents étaient en procédure de divorce, que le père ne travaillait pas et qu'en discutant avec la mère, il lui avait semblé comprendre entre les lignes qu'il y avait de la violence verbale et physique à la maison. Elle a déclaré que A.V.________ portait le poids d'un secret et était témoin, voire victime, de violences au sein du foyer familial. Le 21 juillet 2020, le SPJ a établi un rapport concernant A.V.________. Il a exposé que pendant plusieurs années, la mineure avait vécu dans un climat de violence de la part de son père sur sa mère, ce qui était délétère pour elle et la mettait en danger dans son développement, et que dernièrement, son comportement à l’école montrait de la souffrance et une difficulté à contrôler ses émotions. Il a constaté des liens d’attachement de la part de A.V.________ envers son père. Il a observé que C.V.________ était dans le déni total de toute violence envers sa femme et avait un discours disqualifiant à son égard auprès de sa fille. Par décision du 7 septembre 2020, la justice de paix a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de A.V.________ et désigné N.________, assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur.

- 4 - Par requête de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020, la DGEJ a entre autres demandé la suppression du droit de visite de C.V.________ sur sa fille A.V.________ et la fixation d'un droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Durant nos premiers échanges avec les parents, Madame a évoqué des épisodes de violence de Monsieur à son encontre auxquels a été exposée A.V.________, ce que Monsieur réfute dans sa quasi-globalité. Le 06.10.20, nous avons reçu un rapport rédigé par Mme [...], Directrice pédagogique de l’UAPE (rapport annexé), suite à l’attitude de A.V.________ en classe et à l’UAPE. Les éléments ont été suffisamment alarmants pour que A.V.________ soit hospitalisée du 07.10.20 au 08.10.20, Mme E.V.________ passant la nuit à ses côtés. Selon le rapport du 06.10.20, « au retour de l’école, A.V.________ s’est confiée à Mme [...], responsable de l’UAPE en lui disant « je veux me tuer, me suicider (…) ». A.V.________ dit que ses parents se disputent toujours. « Papa a sa maison mais quand on est ensemble ils se disputent toujours devant moi ». Elle explique que lorsqu’elle avait huit ans, ses parents ont failli avoir un accident de voiture parce qu’ils se disputaient au volant alors qu’elle était présente dans la voiture. Au goûter, (…) A.V.________ dit « mon papa se drogue, se droguait ». Elle soupçonne que son papa la drogue dans la nourriture. Quand c’est papa qui me donne à manger, la nourriture a un goût bizarre. Après manger, je suis surexcitée et fofolle (…). A.V.________ court dans le vestiaire. Elle met son sac de rechange autour de la gorge en faisant plusieurs tours avec l’intention de se pendre. A.V.________ prend alors un stylo qu’elle trouve par terre et fait mine de se l’enfoncer dans la gorge (…). A.V.________ veut fuguer à [...]. Dans son plan d’évasion, elle pense passer avant chez son papa parce qu’elle n’a pas de téléphone (…). Elle dessine son cerveau qui explose en expliquant qu’il explose parce qu’elle est conne. Mme [...] lui demande pourquoi elle pense que son papa voudrait la droguer. Elle me dit qu’elle ne sait pas et ajoute « Papa veut se débarrasser de Maman ». « A.V.________ essaie de fuir en ouvrant les portes de l’UAPE et les fenêtres. Elle dit que son papa est le diable et sa maman un ange ». Nous avons transmis l’intégralité du contenu du rapport à Madame, le 12.10.20 et à Monsieur en ce jour par téléphone. Mme E.V.________ nous a expliqué que mardi passé dans la soirée, en disant à A.V.________ qu’elle n’était

- 5 - pas la seule à avoir des parents séparés, A.V.________ lui avait répondu que les autres papas ne souhaitaient pas comme le sien « couper leur maman ». Madame nous a montré l’armoire dans laquelle Monsieur aurait mis des coups de hache au moment de leurs disputes avant la séparation. M. C.V.________ s’est dit choqué par les propos tenus par A.V.________ estimant qu’ils étaient liés à l’influence de Madame qui est « manipulatrice ». Selon lui, l’armoire a toujours été cassée et il n’est pas responsable de son état. Il a indiqué que sa fille était tout pour lui et que Madame était responsable de toute la situation. Nous lui avons indiqué qu’au vu de la détresse manifestée par sa fille à son égard, la situation devait être évaluée pour protéger A.V.________. Nous l’avons également informé des démarches entreprises en ce jour auprès de votre Autorité ; Il a indiqué qu’il collaborerait. Si A.V.________ nous a dit individuellement qu’elle aimait son papa et qu’elle souhaitait dormir chez lui, elle a pu aussi expliquer que, pour la hache et la drogue, il fallait demander à sa maman. Au vu de la détresse que A.V.________ a exprimée à l’école, l’UAPE et ses tentatives d’auto-agression, il nous paraît indispensable de la protéger immédiatement. Il est nécessaire que les rencontres père/fille soient encadrées et sécures pour que nous puissions évaluer la situation et proposer un droit de visite de Monsieur conforme à la sécurité de A.V.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2020, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification du droit de visite de C.V.________ sur sa fille A.V.________, fixé le droit de visite du père par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur, au sens de l'art. 314a bis CC, en faveur de A.V.________ et nommé Me B.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter l'enfant dans la procédure d'enquête en modification du droit de visite et, en cas de besoin, dans toute procédure tendant à l'instauration en sa faveur de mesures de protection au sens de l'art. 28b CC. Le 9 novembre 2020, la juge de paix a procédé à l'audition notamment de Me B.________ et de C.V.________, assisté de son conseil. Ce

- 6 - dernier a conclu à ce que le droit de visite de son client sur sa fille A.V.________ soit fixé par l’intermédiaire de Point Rencontre, avec autorisation de sortir des locaux, en présence d’un tiers, soit une personne de confiance choisie par la mère. Me B.________ ne s'est pas opposée à la présence d'un tiers de confiance lors de l'exercice du droit de visite, pour autant que les parents arrivent à se mettre d'accord. Par lettre du 25 novembre 2020, Me B.________ a indiqué que A.V.________ lui avait dit qu’elle était très attachée à son père et qu’elle aimait passer du temps avec lui, également en présence de tiers, car les conflits existants entre ses parents n’étaient pas évoqués, ce qui lui permettait de pouvoir rentrer auprès de sa mère sans pression, ni message à délivrer. Par courrier du 26 novembre 2020, le conseil de C.V.________ a requis que A.V.________ puisse voir son père autant de fois que possible au domicile de celui-ci ou ailleurs, pour autant que la DGEJ soit en mesure de superviser ces visites, notamment par la présence de [...], responsable de mandats d'évaluation, ou d’un autre assistant social. Par correspondance du 8 décembre 2020, Me B.________ a déclaré que la conclusion du conseil de C.V.________ lui paraissait difficilement exécutable dans la mesure où elle dépendait des disponibilités de [...], à savoir une fois par mois dans le cadre de l’UEMS uniquement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020, la juge de paix a fixé, pendant la durée de l’enquête, le droit de visite de C.V.________ sur sa fille A.V.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, la DGEJ a demandé la suppression du droit de visite de C.V.________ sur sa fille A.V.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre, ainsi que

- 7 - des appels téléphoniques hebdomadaires père/fille. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « OBSERVATION ET/OU AVIS DE A.V.________ : De retour des visites père/fille, au domicile maternel, A.V.________ a relevé plusieurs fois que lorsque que nous ne surveillons pas son père quelques instants, il critiquait sa maman, « il a encore dit que maman devrait m’amener faire du sport, si tu n’écoutes pas, il critique ». Le 29.01.21, après une visite, Monsieur a envoyé un message à Madame pour lui signifier que nous avions oublié une combinaison de ski de A.V.________ qu’il lui ramènerait le lendemain au domicile. A.V.________ ayant entendu notre discussion avec sa mère à ce sujet elle s’est manifestée en criant, « mais non, il ne vient pas maman, il va te critiquer il ne vient pas ». Madame lui a expliqué que son papa avait changé, ce à quoi elle a répondu, « non, il n’a pas changé ». Nous avons écrit à Monsieur que nous étions responsables de restituer les affaires oubliées de A.V.________ et qu’il était souhaitable qu’il ne passe pas le lendemain pour respecter ses contacts avec A.V.________ et les décisions en vigueur. Le 01.02.21, nous avons contacté Monsieur qui nous a dit s’être rendu au bas du domicile maternel pour rendre à A.V.________ sa combinaison car il n’avait pas vu notre message. Nous lui avons expliqué que A.V.________ craignait qu’il passe au domicile maternel et il a estimé que cette réaction ne pouvait pas être celle de sa fille. Le 03.02.21, Madame nous a contacté disant que A.V.________ n’allait pas bien suite à l’échange téléphonique avec son père. Nous avons échangé avec A.V.________, par téléphone, elle était en sanglots et elle a mis un moment avant de pouvoir nous raconter, « Papa m’a dit que ce n’était pas bien tu dis des mensonges depuis le début sur toute la ligne c’est salaud ce que tu fais tu as aggravé la situation. Il faut juste le dire si tu ne veux plus me voir. En plus il m’a montré ses papiers de justice et j’ai peur d’aller au Point Rencontre, je ne veux plus y aller, il ne joue pas avec moi et il dit tout le temps, tout est de la faute de maman et de M. N.________. Il m’a dit que ce n’était pas vrai que je ne contrôlais pas mes émotions, que je l’avais mis dans la merde et que j’étais un légume, j’ai peur et je ne veux plus y aller ». Le lendemain, Madame nous a

- 8 - informés que A.V.________ avait fait des cauchemars et qu’elle n’avait pu se rendre à l’école ce jour. Le 05.02.21, nous avons téléphoné à Monsieur pour lui expliquer l’état de A.V.________ suite à son appel et ses craintes d’aller au Point Rencontre le lendemain. Il a accepté que A.V.________ ne s’y rende pas mais il a indiqué ne plus reconnaître A.V.________ et estimé que les professionnels lui faisaient beaucoup de mal. Il a contesté avoir qualifié A.V.________ de « légume » mais il lui a dit qu’elle mentait car « avec A.V.________ on a toujours eu des discours d’adultes, on se dit tout ». Selon lui, si A.V.________ était effondrée, il faut se questionner sur l’influence de sa mère qui était à ses côtés. Nous lui avons également suggéré de ne plus contacter A.V.________ par téléphone momentanément, le temps que notre rapport soit déposé. SYNTHESE ET DISCUSSION : Alors que A.V.________ s’est mise en danger à l’UAPE, évoquant ses craintes d’un passage à l’acte de son père sur sa mère et a été hospitalisée, les restrictions prises en septembre 2020 au sujet du droit de visite de son père ne sont pas suffisantes. En effet, les visites au Point Rencontre ne permettent pas de superviser en continu le discours tenu par Monsieur à sa fille, tout comme les appels téléphoniques hebdomadaires qui ont des conséquences sur l’état général de l’enfant ; Le 03.02.2021, suite à l’échange téléphonique avec son père, A.V.________ a, pour la première fois, évoqué sa peur et son refus d’aller au Point Rencontre suite aux propos accusateurs tenus par son père à son encontre. Lors de notre échange téléphonique, nous n’avions pas auparavant observé ou entendu A.V.________ dans un tel état de peur, de tristesse, nous demandant de la protéger et de ne plus se rendre au Point Rencontre ; Selon M. [...], psychologue, A.V.________ souffre d’un syndrome anxiolytique (sic), ce qui confirme, selon nous, la nécessité de protéger l’enfant rapidement ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, la juge de paix a suspendu le droit de visite de C.V.________ sur sa fille A.V.________.

- 9 - Le 24 février 2021, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.V.________. Elle a notamment mentionné ce qui suit : « SYNTHESE ET DISCUSSION : Durant notre évaluation, A.V.________ s’est toujours réjouie de se rendre au domicile paternel. (…) Après plusieurs visites au domicile paternel, A.V.________ nous a expliqué la violence de son père sur sa mère. (…) Suite à l’échange téléphonique avec son père le 03.02.21, A.V.________ a, pour la première fois, évoqué sa peur et son refus d’aller au Point Rencontre au vu des propos accusateurs tenus par son père à son encontre. Le lendemain, A.V.________ a fait des cauchemars et elle n’a pu se rendre à l’école. Si A.V.________ est très liée à son père, nous ne pouvons minimiser les risques qu’elle encourt auprès de lui. A.V.________ s’est mise en danger jusqu’à être hospitalisée et M. [...], psychologue associé, a relevé que A.V.________ présentait une symptomatologie anxieuse et qu’elle avait des peurs concernant des comportements imprévisibles de son père. Si les rencontres père/fille doivent être maintenues, ce n’est pas au détriment du bon équilibre de l’enfant ; Monsieur (…) conteste toute responsabilité quant aux difficultés rencontrées par A.V.________, rendant responsables Madame et les professionnels, affirmant que A.V.________ dit des mensonges, téléguidée par sa mère. M. [...], psychologue associé, a également relevé « un fort dénigrement de Monsieur envers Madame dans ses compétences parentales » ». Le 23 mars 2021, la juge de paix a procédé à l'audition notamment de Me B.________. Celle-ci a indiqué que A.V.________ lui avait fait part du fait que son père lui manquait et de sa volonté de le revoir et de dormir dans la chambre qu’il avait aménagé pour elle à son domicile, tout en exprimant son souhait qu’une tierce personne soit présente lors de ces visites. Le 30 mars 2021, la juge de paix a procédé à l'audition notamment de Me B.________. Celle-ci a proposé d’appeler le père et

- 10 - l’enfant simultanément, une fois par semaine, de manière à tenir une conférence téléphonique d’une durée de dix minutes environ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique de l’enfant A.V.________, fixé le droit de visite du père par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon des modalités à déterminer ultérieurement, en fonction des conclusions de l’expertise et de l’évolution de la situation, et, dans l’attente de l’intervention d’Espace Contact, par l’intermédiaire d’Accord Famille, une fois par mois, ce dans l’attente de visites accompagnées par les intervenants de la Fondation La Rambarde, et dit que des contacts téléphoniques d’une durée de dix minutes environ auraient lieu entre C.V.________ et sa fille A.V.________, à raison d’une fois par semaine, par l’intermédiaire de Me B.________. Toujours le 30 mars 2021, Me B.________ a établi un rapport d'activité concernant l'enfant A.V.________. Sous la rubrique « activité déployée », elle a indiqué que plusieurs audiences avaient eu lieu à la justice de paix afin de déterminer l'étendue du droit de visite, qu'elle avait rencontré la mineure, son père et sa mère et qu'elle avait eu plusieurs contacts avec la DGEJ. Encore le 30 mars 2021, Me B.________ a établi un rapport pour la période du 15 octobre 2020 au 30 mars 2021, dans lequel elle a mentionné, à titre de principaux actes relatifs à son mandat, avoir rencontré l'enfant et l'avoir représentée dans le cadre des audiences devant la justice de paix. Le 9 août 2021, la DGEJ a établi un bilan de l'action socio- éducative. Elle a préconisé la poursuite du cadre mis en place pour les visites tant que les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique n'étaient pas connues. Le 30 novembre 2021, I.________, psychologue, a établi un rapport d’expertise. Elle a relevé que A.V.________ exprimait clairement,

- 11 - même en présence de sa mère, son souhait de voir davantage son père, de le voir seule, sans tiers accompagnateur, et de passer des week-ends chez lui. Elle a préconisé le rétablissement d'un droit de visite usuel, de manière progressive, l'instauration de contacts téléphoniques réguliers et planifiés entre A.V.________ et son père, sans tiers médiateur, et l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC. Elle a recommandé le maintien de la curatelle de représentation confiée à Me B.________, déclarant qu'il serait souhaitable que cette dernière puisse avoir des échanges téléphoniques le jour suivant les visites père-fille, ce qui permettrait non seulement de s’assurer que le droit de visite se déroule dans de bonnes conditions, mais également de rassurer la mère, encore empreinte d’inquiétudes en lien avec son douloureux vécu avec C.V.________. Elle a estimé que la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC pouvait être levée. Par courrier du 17 janvier 2022, Me B.________ s’est positionnée en faveur d’un élargissement progressif du droit de visite de C.V.________, relevant qu’elle était disponible pour assumer un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, afin de veiller à ce que les droits de visite se passent bien. Elle a considéré que la curatelle d’assistance éducative devait être maintenue pour répondre aux questions des deux parents s’agissant de l’éducation de leur fille. Le 7 février 2022, la justice de paix a procédé à l'audition d'E.V.________ et de C.V.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me B.________ et de N.________. Lors de cette audience, E.V.________ et C.V.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par l'autorité précitée pour valoir jugement au fond, dans laquelle ils ont notamment fixé le droit de visite du père et adhéré à l'institution d'une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et à la levée de la curatelle de représentation de l’enfant à forme de l’art. 314a bis CC. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment clôturé l'enquête en modification du droit de visite instruite en faveur de l'enfant A.V.________, institué une curatelle de surveillance des relations

- 12 - personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de la prénommée, désigné Me B.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches de surveiller les relations personnelles entre la mineure et le titulaire du droit de visite, levé la curatelle ad hoc de représentation de mineur dans la procédure au sens de l'art. 314a bis CC instituée en faveur de A.V.________ et relevé purement et simplement Me B.________ de son mandat de curatrice ad hoc de représentation de mineur dans la procédure. Le 17 mars 2022, Me B.________ a adressé à la juge de paix sa note d'honoraires, d'un montant total de 7'769 fr. 20, soit 6'435 fr. d'honoraires, 480 fr. de frais de vacation, 321 fr. 75 de débours et 532 fr. 45 de TVA, ainsi que la liste de ses opérations et débours pour la période du 1er novembre 2020 au 7 février 2022, faisant état de trente-cinq heures et quarante-cinq minutes consacrées à son mandat. Le 28 mars 2022, Me B.________ a établi un rapport d'activité concernant l'enfant A.V.________. Elle a exposé que depuis son rapport du 30 mars 2021, elle avait eu des échanges réguliers avec la mineure, ses parents et N.________ et que conformément à l'accord intervenu à l'audience du 30 mars 2021, elle avait organisé et assisté hebdomadairement à des vidéoconférences entre A.V.________ et son père. Elle a ajouté qu'elle avait eu un échange avec l'experte, avait assisté à plusieurs réseaux organisés par la DGEJ en compagnie de certains professionnels et avait conçu un calendrier pour tenir compte de l'ouverture progressive du droit de visite de C.V.________, qui semblait très bien se passer. Le même jour, Me B.________ a établi un rapport pour la période du 31 mars 2021 au 28 mars 2022, dans lequel elle a indiqué ce qui suit s'agissant des principaux actes de son mandat : « Rencontre avec A.V.________, ses parents et les professionnels, représentation dans le cadre des audiences par devant la Justice de paix du district de Nyon, surveillance des conversations téléphoniques hebdomadaires ».

- 13 - En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité due à Me B.________ pour son activité de curatrice ad hoc de représentation de l'enfant A.V.________ et la mettant à la charge des parents, chacun par moitié. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure

- 14 - principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC,

n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC,

n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En l'occurrence, dans la mesure où l’indemnité de la curatrice querellée est liée à une procédure d'enquête en modification du droit de visite et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.

- 15 - 1.2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. En revanche, les pièces produites par le recourant sont nouvelles et, partant, irrecevables.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508,

p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

- 16 - 3. 3.1 Le recourant conteste la quotité de l'indemnité allouée à la curatrice. Il soutient que Me B.________ ne lui a été d'aucun secours ni d'aucune utilité, ne répondant souvent pas à ses appels concernant sa fille, notamment lors de sa tentative de suicide en octobre 2020, qui n'a généré aucune réaction de sa part alors qu'elle était censée la protéger et l'accompagner. Il considère que l'indemnité accordée est largement excessive au vu du temps consacré au dossier et des tâches accomplies, qui n’étaient pas dans l’intérêt de A.V.________, laquelle a beaucoup souffert de l'absence de son père lors de la restriction de son droit de visite. Le recourant invoque également sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de faire face à la charge que représente l'indemnité de la curatrice. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr.

- 17 - et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 9 février 2021/38 consid. 4.1.1 ; CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

- 18 - 3.2.1.2 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250 consid. 2c). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2 ; CCUR 7 avril 2015/77 consid. 2b ; CCUR 21 février 2014/55 consid. 7b/aa ; CCUR 30 septembre 2013/250 consid. 2b). Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la

- 19 - partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58). L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui- ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 1254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

- 20 - Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 2 février 2022/17 consid. 3.1.2 ; CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), l’état supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100’000 francs (art. 4 al. 2 RCur ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1). 3.3

- 21 - 3.3.1 Le recourant estime que l'indemnité litigieuse devrait être réduite à un montant n'excédant pas 2'000 fr. en raison du caractère excessif de certaines opérations, d’une part, et de l’inutilité de l’action de la curatrice pour la mineure concernée, d’autre part. 3.3.1.1 S'agissant du caractère excessif de certaines opérations, le recourant ne précise pas son grief. Il n’indique en particulier pas quelles opérations seraient sorties du cadre du mandat ou auraient été décomptées de façon excessive. Faute de motivation, ce grief est par conséquent irrecevable. 3.3.1.2 Quant à l'inutilité de l'action de la curatrice, il convient de relever d'emblée que le fait que l’activité de Me B.________ n’ait pas eu tout l’effet escompté par le recourant n’est pas déterminant. En particulier, il n'incombait pas à la curatrice, à l’instar d’un professionnel de la santé ou d’un éducateur, de faire en sorte que A.V.________ ne fasse aucun tentamen, à supposer que cela soit seulement possible. Par ailleurs, le recourant est malvenu de stigmatiser l’inaction de la curatrice alors qu’il ressort du dossier, et en particulier de la requête de mesures superprovisionnelles de la DGEJ du 14 octobre 2020 ayant donné lieu à la mesure de curatelle ad hoc de représentation de mineur, que A.V.________ a tenté, par ses pensées morbides et son comportement auto-agressif, de se soustraire au contexte de violence intrafamiliale, dont elle a décrit qu’il était alimenté par les déclarations violentes de son père à l’endroit de sa mère (« Papa veut se débarrasser de Maman »; les autres papas ne souhaitent pas, comme le sien, « couper leur maman ») et par certains agissements du premier qui l’avaient fortement inquiétée. En outre, la curatrice a été désignée pour représenter les intérêts de A.V.________ eu égard au conflit d’intérêts parental après que la situation de l’enfant avait fait l’objet d’un signalement de la part de l’institution d’accueil de jour qui la prenait en charge et alors que la DGEJ considérait que le droit de visite du père devait s'exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre, à l'intérieur des locaux uniquement. Dans ce contexte, le fait que Me B.________ n’ait pas répondu à tous les

- 22 - appels du recourant n’est donc pas déterminant. De surcroît, la curatrice a œuvré à la représentation et à la défense des intérêts de A.V.________. Par exemple, alors que le conseil de C.V.________ a suggéré, par lettre du 26 novembre 2020, que le père puisse voir sa fille autant de fois que possible en présence d'un représentant de la DGEJ, à savoir de [...] ou d’un autre assistant social, Me B.________ a déclaré, par courrier du 8 décembre 2020, que cette proposition était difficilement exécutable, car tributaire de la présence, une fois par mois seulement, de [...]. La curatrice a également veillé au maintien du lien entre A.V.________ et son père. Ainsi, lors de l'audience du 9 novembre 2020, elle ne s'est pas opposée à la proposition du conseil du père tendant à autoriser ce dernier à voir sa fille hors des locaux de Point Rencontre, en présence d'un tiers de confiance, pour autant que les parents arrivent à se mettre d'accord. Le 30 mars 2021, elle a également proposé d’appeler le recourant et sa fille simultanément, une fois par semaine, de manière à tenir une conférence téléphonique d’une durée de dix minutes environ. De plus, par courrier du 17 janvier 2022, elle s’est positionnée en faveur d’un élargissement progressif du droit de visite du père, comme préconisé par l'experte dans son rapport du 30 novembre 2021, relevant qu’elle était disponible pour assumer un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, afin de veiller à ce que les droits de visite se passent bien. Enfin, la curatrice a mentionné à plusieurs reprises la volonté de A.V.________ de voir son père (courrier du 25 novembre 2020, audition du 23 mars 2021). A noter encore que l’action dans la durée de la curatrice a été rendue nécessaire par l'attitude du recourant, qui n’a eu de cesse d’alimenter le conflit de loyauté dans lequel se trouvait sa fille, en dénigrant la mère de celle-ci dès que le droit de visite n’était pas surveillé, ainsi qu’en culpabilisant et en dénigrant A.V.________, stigmatisant sa responsabilité dans la situation. Ainsi, dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, la DGEJ a relaté que A.V.________ avait plusieurs fois déclaré, au retour des visites chez son père, que lorsque la DGEJ ne surveillait pas ce dernier quelques instants, il critiquait sa mère. Elle a également fait état de déclarations de la mineure selon lesquelles C.V.________ accusait sa fille de mentir, la rendait responsable

- 23 - de l'aggravation de la situation et la traitait de « légume ». Elle a encore relevé que selon le psychologue E.________, l'enfant souffrait d'un syndrome anxieux. La DGEJ a confirmé ses propos dans son rapport d'évaluation du 24 février 2021, ajoutant que le psychologue précité avait observé que A.V.________ avait des peurs concernant des comportements imprévisibles de son père. Enfin, l’opportunité de la mesure a été cautionnée par l’experte dans son rapport du 30 novembre 2021, qui a du reste préconisé son maintien dans le cadre d’un droit de visite usuel, en précisant qu’un contact entre la curatrice et l’enfant devrait idéalement avoir lieu le lendemain de l’exercice du droit de visite, pour s’assurer que celui-ci s’exerce dans de bonnes conditions et pour rassurer la mère. Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant tenant à l’inutilité de l’action de la curatrice est inconsistant et doit être rejeté. 3.3.2 Le recourant fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à la charge que représente l'indemnité de la curatrice. Il déclare qu'elle dépasse largement les revenus qui lui restent, une fois qu'il s'est acquitté de son loyer et de son assurance-maladie. Il n'établit toutefois pas qu'il n'a aucune fortune et est donc indigent. Son recours doit par conséquent également être rejeté sur ce point.

4. En conclusion, le recours de C.V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 24 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant C.V.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. C.V.________,

- Mme E.V.________,

- Me B.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :