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SE25.036096

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Waadt · 2025-09-02 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 X.________ et [...] sont mariés, mais séparés, et parents des enfants Y.________ et Z.________, nés respectivement les [...] 2018 et [...] 2023.

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants du recourant.

E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I],

n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ;

- 5 - ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu de l’application de l’art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

E. 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

E. 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

- 6 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2.

E. 2 Par courrier du 14 avril 2025 adressé à la justice de paix, la DGEJ a indiqué avoir déposé, le même jour, une dénonciation pénale à l’encontre de X.________ et suggérait la désignation d’un curateur de représentation en faveur de ses enfants, compte tenu du conflit d’intérêts en présence. Il ressortait de la dénonciation de la DGEJ qu’elle intervenait auprès de cette famille depuis le 15 janvier 2025, à la suite d’une intervention de la police au domicile familial le 8 janvier 2025 pour des violences domestiques. X.________ avait été placé en détention provisoire. La mère avait demandé des mesures protectrices de l’union conjugale, déposé plainte pénale et requis une interdiction de périmètre. Elle ne souhaitait plus avoir de contact avec le père des enfants, précisant qu’il n’avait jamais été violent avec les enfants, lesquels avaient toutefois été témoins de nombreuses disputes et violences. La DGEJ estimait qu’au vu de son comportement, X.________ semblait s’être rendu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation.

E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

E. 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).

- 7 -

E. 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 avril 2025, la juge de paix a imparti aux parties un délai pour se déterminer. Elles ont renoncé à faire usage de ce délai. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que leur droit d’être entendu a été respecté. Les enfants sont trop jeunes pour être entendus. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.

E. 3 Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 17 avril 2025, la juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation de mineur provisoire au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC en faveur de Y.________ et Z.________, nommé Me [...]en qualité de curateur provisoire avec pour tâche de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale instruite contre X.________ portant sur les faits dénoncés par la DGEJ le 14 avril 2025 et dit que, sauf objection des parties dans un délai fixé au 29 avril 2025, la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur des deux mineurs serait confirmée.

- 4 -

E. 3.1 Le recourant soutient être un bon père, ayant toujours eu un emploi stable et un logement permettant à ses enfants de grandir dans un environnement sain. Il expose que la dénonciation de la DGEJ – qu’il qualifie de diffamation – est infondée. Dès lors, pour lui, la mesure serait inutile.

E. 3.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1

- 8 - CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.

E. 3.3 Le recourant fait l’objet d’une procédure pénale et est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Il a été incarcéré ensuite d’une intervention policière le 8 janvier 2025 pour des violences conjugales. Ses enfants, Y.________ et Z.________, auraient été témoins des

- 9 - actes de violence dont il est suspecté à l’égard de leur mère. La DGEJ, qui intervient auprès de cette famille depuis le 15 janvier 2025, a dénoncé le recourant pénalement le 14 avril 2025, estimant qu’au vu de son comportement, X.________ semblait s’être rendu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation en exposant ses enfants aux disputes conjugales et à de nombreuses violences dont il était l’auteur présumé à l’encontre de son épouse. Il existe donc manifestement un conflit d’intérêts entre les enfants et leur père, impliqués comme parties opposées dans la procédure pénale à intervenir. C’est donc à bon droit que la justice de paix a désigné un curateur pour représenter les enfants dans le cadre de cette procédure. Pour le surplus, le recourant n’émet aucune critique contre la personne désignée comme curateur, lequel paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC.

E. 4 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 10 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. X.________,

- Mme [...],

- Me […], curateur de représentation des mineurs (Y.________ et Z.________)

- DGEJ, ORPM du Centre, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SE25.036096-251020 169 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 2 septembre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 306 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu à la prison de La Croisée, contre la décision rendue le 15 mai 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et Z.________, tous deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision rendue le 15 mai 2025, adressée pour notification aux parties le 31 juillet 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé, au fond, l’institution d’une curatelle de représentation de mineur à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de Y.________ et Z.________, nés respectivement les [...] 2018 et [...] 2023 (I), confirmé, au fond, la désignation en qualité de curateur de Me […], avocat à Clarens (II), dit que le curateur aurait pour tâches de représenter Y.________ et Z.________ dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’encontre de leur père X.________, la décision valant procuration conférée à l’avocat prénommé avec pouvoir de substitution (III), invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Y.________ et Z.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI). En droit, les premiers juges ont retenu que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) avait déposé une dénonciation pénale à l’encontre de X.________ pour des faits susceptibles d’avoir été commis par lui à l’encontre de ses enfants. Dans la mesure où Y.________ et Z.________ avaient besoin d’être représentés par un professionnel dans le cadre de l’enquête pénale les concernant et à défaut de réaction des parents dans le délai qui leur avait été imparti, la justice de paix a confirmé au fond la curatelle de représentation instituée par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 avril 2025. B. Par acte adressé le 5 août 2025 à la justice de paix et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, X.________ (ci- après : le recourant) a recouru contre cette décision, s’opposant à la mesure instituée.

- 3 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. X.________ et [...] sont mariés, mais séparés, et parents des enfants Y.________ et Z.________, nés respectivement les [...] 2018 et [...] 2023.

2. Par courrier du 14 avril 2025 adressé à la justice de paix, la DGEJ a indiqué avoir déposé, le même jour, une dénonciation pénale à l’encontre de X.________ et suggérait la désignation d’un curateur de représentation en faveur de ses enfants, compte tenu du conflit d’intérêts en présence. Il ressortait de la dénonciation de la DGEJ qu’elle intervenait auprès de cette famille depuis le 15 janvier 2025, à la suite d’une intervention de la police au domicile familial le 8 janvier 2025 pour des violences domestiques. X.________ avait été placé en détention provisoire. La mère avait demandé des mesures protectrices de l’union conjugale, déposé plainte pénale et requis une interdiction de périmètre. Elle ne souhaitait plus avoir de contact avec le père des enfants, précisant qu’il n’avait jamais été violent avec les enfants, lesquels avaient toutefois été témoins de nombreuses disputes et violences. La DGEJ estimait qu’au vu de son comportement, X.________ semblait s’être rendu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation.

3. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 17 avril 2025, la juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation de mineur provisoire au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC en faveur de Y.________ et Z.________, nommé Me [...]en qualité de curateur provisoire avec pour tâche de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale instruite contre X.________ portant sur les faits dénoncés par la DGEJ le 14 avril 2025 et dit que, sauf objection des parties dans un délai fixé au 29 avril 2025, la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur des deux mineurs serait confirmée.

- 4 -

4. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants du recourant. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I],

n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ;

- 5 - ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu de l’application de l’art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

- 6 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).

- 7 - 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 avril 2025, la juge de paix a imparti aux parties un délai pour se déterminer. Elles ont renoncé à faire usage de ce délai. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que leur droit d’être entendu a été respecté. Les enfants sont trop jeunes pour être entendus. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant soutient être un bon père, ayant toujours eu un emploi stable et un logement permettant à ses enfants de grandir dans un environnement sain. Il expose que la dénonciation de la DGEJ – qu’il qualifie de diffamation – est infondée. Dès lors, pour lui, la mesure serait inutile. 3.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1

- 8 - CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 Le recourant fait l’objet d’une procédure pénale et est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Il a été incarcéré ensuite d’une intervention policière le 8 janvier 2025 pour des violences conjugales. Ses enfants, Y.________ et Z.________, auraient été témoins des

- 9 - actes de violence dont il est suspecté à l’égard de leur mère. La DGEJ, qui intervient auprès de cette famille depuis le 15 janvier 2025, a dénoncé le recourant pénalement le 14 avril 2025, estimant qu’au vu de son comportement, X.________ semblait s’être rendu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation en exposant ses enfants aux disputes conjugales et à de nombreuses violences dont il était l’auteur présumé à l’encontre de son épouse. Il existe donc manifestement un conflit d’intérêts entre les enfants et leur père, impliqués comme parties opposées dans la procédure pénale à intervenir. C’est donc à bon droit que la justice de paix a désigné un curateur pour représenter les enfants dans le cadre de cette procédure. Pour le surplus, le recourant n’émet aucune critique contre la personne désignée comme curateur, lequel paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC.

4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 10 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. X.________,

- Mme [...],

- Me […], curateur de représentation des mineurs (Y.________ et Z.________)

- DGEJ, ORPM du Centre, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :