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SE25.000276

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Waadt · 2026-07-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le 17 mars 2026, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a écrit à Me F.________, curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) des enfants B.________, né le ***2008, et C.________, né le ***2010. Dans ce courrier, adressé en copie à A.________, mère des mineurs concernés, la juge de paix a notamment indiqué que la mission de la curatrice était achevée et qu’elle serait dès lors relevée de ses fonctions par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) lors d’une prochaine séance à huis clos.

E. 2 Par décision rendue le 7 avril 2026 sous la forme d’un dispositif expédié pour notification le 21 mai 2026, la justice de paix a levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée le 31 octobre 2024 en faveur des enfants B.________ et C.________ (I), relevé et libéré Me F.________ de son mandat de curatrice (II), arrêté son indemnité à 3'520 fr. 20, débours et TVA compris, à la charge d’A.________, mais avancée par l’Etat (III et IV) et rendu la décision sans frais (V). Le dispositif communiqué portait l’indication expresse que les parties pouvaient demander la motivation dans les dix jours et qu’à défaut d’une telle demande, la décision deviendrait définitive. Ce dispositif a été envoyé à A.________ par lettre recommandée. D’après le suivi de l’acheminement postal, A.________ a été avisée pour retrait le 22 mai 2026; elle n’a pas retiré son pli.

E. 3 Par acte daté du 9 juin 2026, remis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, A.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre la décision du 7 avril 2026, concluant en substance à sa 15J010

- 3 - réforme en ce sens que l’indemnité de la curatrice soit laissée entièrement à la charge de l’Etat. La justice de paix a transmis cet acte à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

E. 4.1 En matière de protection de l'adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] ainsi que art. 314 al. 1 et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées). Au regard du CPC, la demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l’appel ou du recours. Partant, si une partie s’adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation, et bien que l’indication des voies de droit l’ait clairement avisé des exigences de l’art. 239 al. 2 CPC, le recours ou l’appel est irrecevable (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.5; 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et 2.2.).

E. 4.2 En l’espèce, la recourante ne s’est pas adressée d’elle-même à la Chambre des curatelles, son acte ayant été transmis à celle-ci par la justice de paix, mais elle a bien pris des conclusions en réforme de la décision attaquée et non en motivation du dispositif. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable. En outre, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte expédié par pli recommandé est réputé notifié s’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Or, dans le cas 15J010

- 4 - présent, la tentative infructueuse de notification ayant eu lieu le 22 mai 2026, la recourante – qui devait s’attendre à une notification au vu du courrier de la juge de paix du 17 mars 2026 – est réputée avoir reçu notification du dispositif de la décision attaquée le 29 mai 2026. Le délai dont elle disposait pour demander la motivation, correctement indiqué, étant de dix jours, il a expiré le lundi 8 juin 2026. L’acte de la recourante est donc quoi qu’il en soit tardif si on voulait le convertir en demande de motivation; il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer l’acte à la justice de paix pour qu’elle le traite comme tel.

E. 5 En conclusion, le recours est irrecevable. Pour le surplus, l’acte s’avère tardif s’il fallait le considérer comme une demande de motivation du dispositif de la décision attaquée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J010

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- Me F.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SE25.***-*** 174 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 7 juillet 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Oulevey et Maytain, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 138 al. 3 let. a et 239 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 7 avril 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut dans la cause concernant les enfants B.________ et C.________, tous deux à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Le 17 mars 2026, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a écrit à Me F.________, curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) des enfants B.________, né le ***2008, et C.________, né le ***2010. Dans ce courrier, adressé en copie à A.________, mère des mineurs concernés, la juge de paix a notamment indiqué que la mission de la curatrice était achevée et qu’elle serait dès lors relevée de ses fonctions par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) lors d’une prochaine séance à huis clos.

2. Par décision rendue le 7 avril 2026 sous la forme d’un dispositif expédié pour notification le 21 mai 2026, la justice de paix a levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée le 31 octobre 2024 en faveur des enfants B.________ et C.________ (I), relevé et libéré Me F.________ de son mandat de curatrice (II), arrêté son indemnité à 3'520 fr. 20, débours et TVA compris, à la charge d’A.________, mais avancée par l’Etat (III et IV) et rendu la décision sans frais (V). Le dispositif communiqué portait l’indication expresse que les parties pouvaient demander la motivation dans les dix jours et qu’à défaut d’une telle demande, la décision deviendrait définitive. Ce dispositif a été envoyé à A.________ par lettre recommandée. D’après le suivi de l’acheminement postal, A.________ a été avisée pour retrait le 22 mai 2026; elle n’a pas retiré son pli.

3. Par acte daté du 9 juin 2026, remis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, A.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre la décision du 7 avril 2026, concluant en substance à sa 15J010

- 3 - réforme en ce sens que l’indemnité de la curatrice soit laissée entièrement à la charge de l’Etat. La justice de paix a transmis cet acte à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1 En matière de protection de l'adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] ainsi que art. 314 al. 1 et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées). Au regard du CPC, la demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l’appel ou du recours. Partant, si une partie s’adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation, et bien que l’indication des voies de droit l’ait clairement avisé des exigences de l’art. 239 al. 2 CPC, le recours ou l’appel est irrecevable (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.5; 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et 2.2.). 4.2 En l’espèce, la recourante ne s’est pas adressée d’elle-même à la Chambre des curatelles, son acte ayant été transmis à celle-ci par la justice de paix, mais elle a bien pris des conclusions en réforme de la décision attaquée et non en motivation du dispositif. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable. En outre, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte expédié par pli recommandé est réputé notifié s’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Or, dans le cas 15J010

- 4 - présent, la tentative infructueuse de notification ayant eu lieu le 22 mai 2026, la recourante – qui devait s’attendre à une notification au vu du courrier de la juge de paix du 17 mars 2026 – est réputée avoir reçu notification du dispositif de la décision attaquée le 29 mai 2026. Le délai dont elle disposait pour demander la motivation, correctement indiqué, étant de dix jours, il a expiré le lundi 8 juin 2026. L’acte de la recourante est donc quoi qu’il en soit tardif si on voulait le convertir en demande de motivation; il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer l’acte à la justice de paix pour qu’elle le traite comme tel.

5. En conclusion, le recours est irrecevable. Pour le surplus, l’acte s’avère tardif s’il fallait le considérer comme une demande de motivation du dispositif de la décision attaquée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J010

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- Me F.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010