Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision du 8 septembre 2020, adressée pour notification le 19 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.________, né le [...] 2020, fils de E.________ et de L.________, de nationalité P.________, célibataire, domicilié à [...] (I), nommé en qualité de curateur Me H.________, avocat-stagiaire (II), dit que le curateur aurait pour tâches de représenter B.________ dans le procès en désaveu à ouvrir devant le tribunal d’arrondissement, puis, le cas échéant, de le représenter pour établir sa filiation paternelle, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III), autorisé d’ores et déjà Me H.________ à plaider dans le cadre de cette affaire (IV), invité Me H.________ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation (V), rappelé au curateur que sa rémunération serait arrêtée par la justice de paix conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), en principe à l’issue de sa mission sur présentation de sa liste d’opérations (VI), dit qu’il appartenait au curateur de requérir la dispense d’avances de frais par devant l’autorité de fond qu’il serait appelé à saisir ou à requérir l’assistance judiciaire pour que l’enfant soit exonéré de l’avance de frais ou des frais de justice (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
E. 2 Par courrier du 15 février 2021 adressé à la justice de paix et transmis le 19 février 2021 à la Chambre de céans, E.________ a recouru contre cette décision, indiquant tenir « à remettre les choses dans [leur] contexte et rectifier les erreurs dans ce dossier ». Elle a en outre produit deux pièces.
- 3 - Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 15 mars 2021, indiqué renoncer à se déterminer et se référer à la décision litigieuse.
E. 3 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant afin de représenter ce dernier dans le cadre d’une action en désaveu de paternité puis, le cas échéant, pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire.
E. 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
E. 3.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office
- 4 - (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 janvier 2021/16 ; CCUR 4 avril 2019/66).
E. 3.2.1 En l’espèce, la recourante explique que depuis sa naissance, son fils se trouve dans une situation compliquée. Il n’a en effet le droit « ni de recevoir une rente liée à [s]on défunt mari, ni d’être officiellement reconnu comme l’enfant de son père biologique ». Selon E.________, cette situation est injuste et ne respecte pas l’intérêt de son fils. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas entamer de procédures compliquées ou coûteuses, mais qu’elle aimerait que soient effectuées les démarches les plus simples afin de protéger son fils, exposant qu’au vu de sa situation financière et sociale, elle n’est pas en mesure d’investir de grands frais pour entamer d’autres procédures. Elle précise enfin que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision litigieuse, le nom officiel de son fils est A.________, que feu son mari s’appelait I.________ et non L.________ et que ce dernier avait la nationalité suisse, en plus de la nationalité P.________.
E. 3.2.2 Il ressort de ce qui précède que la recourante souhaite que son fils soit officiellement reconnu comme l’enfant de son père biologique. Or, c’est précisément dans ce but que, par la décision litigieuse, la justice de paix a institué la curatelle de représentation et a nommé en qualité de curateur Me H.________, ce dernier ayant ainsi pour tâches de représenter l’enfant dans le procès en désaveu à ouvrir, puis, le cas échéant, d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire. Force est ainsi de constater que la recourante ne demande aucunement la modification du dispositif de la décision querellée, mais exprime au contraire son accord avec celui-ci, étant précisé qu’il n’existe pas d’autres démarches plus simples pour atteindre le résultat souhaité. Par ailleurs, s’agissant de l’aspect financier, il sera loisible au curateur de requérir
- 5 - l’assistance judiciaire pour que l’enfant soit exonéré des frais de justice, ainsi que l’a indiqué la justice de paix dans son dispositif. Il est ainsi relevé que E.________ conteste en réalité surtout que les noms de son fils et de feu son mari aient été correctement retranscrits dans la décision querellée. Il en va de même de la nationalité. Partant, la lecture du recours ne permet pas de mettre en évidence un quelconque désaccord que la recourante aurait avec le dispositif de la décision entreprise. Compte tenu de ce qui précède, l’acte de E.________ est un recours sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, faute pour l’intéressée d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui- ci (cf. consid. 3.1.2 supra).
E. 3.2.3 Cela étant, il convient de constater – avec la recourante – que le nom de son fils est effectivement A.________ et non B.________ et que le nom de feu son mari est bien I.________ et non L.________. En outre, contrairement à ce qu’a indiqué la première instance, l’enfant est de nationalité suisse. Ces inexactitudes relèvent à l’évidence d’erreurs manifestes et méritent d’être rectifiées en tant qu’elles apparaissent dans le dispositif de la décision entreprise. Si la compétence d’opérer une telle rectification devrait appartenir à la justice de paix, il se justifie en l’état de l’effectuer d’office à ce stade par économie de procédure. Partant, les chiffres I et III du dispositif seront rectifiés en ce qu’ils comportent le nom et la nationalité de l’enfant et le nom de feu le mari de la recourante.
E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable. Les chiffres I et III du dispositif de la décision querellée sont au surplus rectifiés d’office dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les chiffres I et III du dispositif de la décision sont d’office rectifiés comme suit : I. institue une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.________, né le [...] 2020, fils de E.________ et de I.________, de nationalité suisse, célibataire, domicilié à [...] ; III. dit que le curateur aura pour tâches de représenter A.________ dans le procès en désaveu à ouvrir devant le tribunal d’arrondissement, puis, le cas échéant, le représenter pour établir sa filiation paternelle, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme E.________,
- Me H.________, curateur, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Centre [...], à l’attention de Mme [...], assistante sociale, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL SE21.002303-210283 75 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 1er avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 8 septembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision du 8 septembre 2020, adressée pour notification le 19 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.________, né le [...] 2020, fils de E.________ et de L.________, de nationalité P.________, célibataire, domicilié à [...] (I), nommé en qualité de curateur Me H.________, avocat-stagiaire (II), dit que le curateur aurait pour tâches de représenter B.________ dans le procès en désaveu à ouvrir devant le tribunal d’arrondissement, puis, le cas échéant, de le représenter pour établir sa filiation paternelle, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III), autorisé d’ores et déjà Me H.________ à plaider dans le cadre de cette affaire (IV), invité Me H.________ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation (V), rappelé au curateur que sa rémunération serait arrêtée par la justice de paix conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), en principe à l’issue de sa mission sur présentation de sa liste d’opérations (VI), dit qu’il appartenait au curateur de requérir la dispense d’avances de frais par devant l’autorité de fond qu’il serait appelé à saisir ou à requérir l’assistance judiciaire pour que l’enfant soit exonéré de l’avance de frais ou des frais de justice (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
2. Par courrier du 15 février 2021 adressé à la justice de paix et transmis le 19 février 2021 à la Chambre de céans, E.________ a recouru contre cette décision, indiquant tenir « à remettre les choses dans [leur] contexte et rectifier les erreurs dans ce dossier ». Elle a en outre produit deux pièces.
- 3 - Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 15 mars 2021, indiqué renoncer à se déterminer et se référer à la décision litigieuse.
3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant afin de représenter ce dernier dans le cadre d’une action en désaveu de paternité puis, le cas échéant, pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 3.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office
- 4 - (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 janvier 2021/16 ; CCUR 4 avril 2019/66). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la recourante explique que depuis sa naissance, son fils se trouve dans une situation compliquée. Il n’a en effet le droit « ni de recevoir une rente liée à [s]on défunt mari, ni d’être officiellement reconnu comme l’enfant de son père biologique ». Selon E.________, cette situation est injuste et ne respecte pas l’intérêt de son fils. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas entamer de procédures compliquées ou coûteuses, mais qu’elle aimerait que soient effectuées les démarches les plus simples afin de protéger son fils, exposant qu’au vu de sa situation financière et sociale, elle n’est pas en mesure d’investir de grands frais pour entamer d’autres procédures. Elle précise enfin que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision litigieuse, le nom officiel de son fils est A.________, que feu son mari s’appelait I.________ et non L.________ et que ce dernier avait la nationalité suisse, en plus de la nationalité P.________. 3.2.2 Il ressort de ce qui précède que la recourante souhaite que son fils soit officiellement reconnu comme l’enfant de son père biologique. Or, c’est précisément dans ce but que, par la décision litigieuse, la justice de paix a institué la curatelle de représentation et a nommé en qualité de curateur Me H.________, ce dernier ayant ainsi pour tâches de représenter l’enfant dans le procès en désaveu à ouvrir, puis, le cas échéant, d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire. Force est ainsi de constater que la recourante ne demande aucunement la modification du dispositif de la décision querellée, mais exprime au contraire son accord avec celui-ci, étant précisé qu’il n’existe pas d’autres démarches plus simples pour atteindre le résultat souhaité. Par ailleurs, s’agissant de l’aspect financier, il sera loisible au curateur de requérir
- 5 - l’assistance judiciaire pour que l’enfant soit exonéré des frais de justice, ainsi que l’a indiqué la justice de paix dans son dispositif. Il est ainsi relevé que E.________ conteste en réalité surtout que les noms de son fils et de feu son mari aient été correctement retranscrits dans la décision querellée. Il en va de même de la nationalité. Partant, la lecture du recours ne permet pas de mettre en évidence un quelconque désaccord que la recourante aurait avec le dispositif de la décision entreprise. Compte tenu de ce qui précède, l’acte de E.________ est un recours sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, faute pour l’intéressée d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui- ci (cf. consid. 3.1.2 supra). 3.2.3 Cela étant, il convient de constater – avec la recourante – que le nom de son fils est effectivement A.________ et non B.________ et que le nom de feu son mari est bien I.________ et non L.________. En outre, contrairement à ce qu’a indiqué la première instance, l’enfant est de nationalité suisse. Ces inexactitudes relèvent à l’évidence d’erreurs manifestes et méritent d’être rectifiées en tant qu’elles apparaissent dans le dispositif de la décision entreprise. Si la compétence d’opérer une telle rectification devrait appartenir à la justice de paix, il se justifie en l’état de l’effectuer d’office à ce stade par économie de procédure. Partant, les chiffres I et III du dispositif seront rectifiés en ce qu’ils comportent le nom et la nationalité de l’enfant et le nom de feu le mari de la recourante.
4. En conclusion, le recours est irrecevable. Les chiffres I et III du dispositif de la décision querellée sont au surplus rectifiés d’office dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les chiffres I et III du dispositif de la décision sont d’office rectifiés comme suit : I. institue une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.________, né le [...] 2020, fils de E.________ et de I.________, de nationalité suisse, célibataire, domicilié à [...] ; III. dit que le curateur aura pour tâches de représenter A.________ dans le procès en désaveu à ouvrir devant le tribunal d’arrondissement, puis, le cas échéant, le représenter pour établir sa filiation paternelle, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme E.________,
- Me H.________, curateur, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Centre [...], à l’attention de Mme [...], assistante sociale, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :