Dispositiv
- B.B.________, née hors mariage le [...] 2011, est la fille d’A.B.________.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire à A.B.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille – qui avait été placée en urgence le 19 octobre 2017 au Foyer [...] à Lausanne –, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire d’un mandat de placement et de garde de l’enfant, a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par A.B.________ sur sa fille et a ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur de B.B.________. Par courrier du 13 novembre 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection qu’il avait pris bonne note du mandat provisoire de placement et de garde qu’elle lui confiait et que le dossier serait suivi par V.________, assistante sociale pour la protection des mineurs. Par courrier du 12 mars 2018, V.________ a confirmé à A.B.________ le cadre de ses téléphones et visites à sa fille, pour lesquelles - 4 - elle devait se présenter seule et sobre, lui rappelant que le directeur du Foyer [...] ainsi que les éducateurs avaient la possibilité d’annuler une visite dans le cas où ils estimeraient que son état pouvait porter préjudice à B.B.________, qu’il n’y aurait pas de visites à l’extérieur ou à domicile ni modification du planning et que les visites seraient accompagnées par l’éducateur-référent de l’enfant ou une personne de l’équipe éducative. Egalement le 12 mars 2018, l’assistante sociale a fait parvenir à [...] et [...], grands-mères de B.B.________, le planning et les modalités de leurs visites et téléphones à leur petite-fille. Des plannings ultérieurs ont régulièrement fait l’objet de courriers de V.________ aux intéressées. Par lettre au chef du SPJ du 12 avril 2018, A.B.________ a fait état d’un certain nombre de griefs à l’encontre de V.________ et a fait valoir que le lien de confiance avec celle-ci était rompu. Elle requérait en conséquence la nomination « d’une autre assistante sociale pour représenter le SPJ auprès de [sa] fille, d’[elle]-même et de [sa] famille ». Par lettre du 24 avril 2018, V.________ a confirmé à A.B.________ qu’elle avait donné son accord à la proposition du foyer pour qu’elle ait une activité supplémentaire avec sa fille, toutes les deux semaines, en présence d’une personne de l’équipe éducative. Par courrier de son conseil du 8 mai 2018, A.B.________ s’est plainte à la juge de paix de n’avoir pas eu de réponse du SPJ à sa requête du 12 avril 2018. Par courrier du 14 mai 2018, la juge de paix a rappelé à A.B.________ que la question d’un changement d’assistant social ne relevait pas de sa compétence et qu’elle avait relayé sa requête à [...], cheffe de l’ORPM de l’Ouest. Egalement le 14 mai 2018, elle a prié le SPJ de se déterminer directement auprès du conseil d’A.B.________. Par courrier du 25 mai 2018, A.B.________ a à nouveau requis du SPJ qu’il nomme une remplaçante à V.________. - 5 - Par courrier du 29 mai 2018, W.________ a informé le conseil d’A.B.________ qu’elle avait rencontré cette dernière en présence de V.________ et qu’à l’issue de cet entretien, elle n’avait relevé aucun élément permettant de remettre en question les compétences professionnelles de l’assistante sociale. Faisant par ailleurs valoir que les propositions ou décisions en faveur de B.B.________ étaient prises en concertation et après validation des supérieurs hiérarchiques de V.________, elle l’informait qu’elle ne pouvait pas donner suite à la demande d’A.B.________, qu’elle invitait à collaborer avec le SPJ dans un esprit constructif visant au bien-être de sa fille.
- Aux termes de son rapport d’expertise du 15 juin 2018, la Dresse M.-M. [...], pédopsychiatre-psychothérapeute à Gland, a estimé que, du fait de son instabilité psychique et de sa collaboration aléatoire, A.B.________ ne parvenait pas à tenir compte de l’avis des professionnels concernés par sa fille et entravait la mise en place d’une prise en charge adaptée pour celle-ci. L’expertisée n’était pas en mesure d’offrir à B.B.________ l’encadrement éducatif stable et cohérent dont la fillette avait besoin au vu de son jeune âge et de ses difficultés ni de percevoir quels étaient les besoins de son enfant. L’experte estimait en conséquence que l’enfant devait rester en foyer, notant que la prise en charge par une équipe éducative devrait lui permettre, à moyen/long terme, de commencer à s’incarner, d’exister par elle-même et de développer des relations adéquates avec ses pairs. Dans un rapport d’évaluation du 20 juin 2018, W.________ a également estimé que l’état de santé d’A.B.________ ne lui permettait pas actuellement d’assurer un cadre de vie stable et sécurisant pour sa fille et a conclu au maintien du mandat de placement et de garde qui était confié au SPJ. Relayant l’avis de l’experte [...], elle relevait qu’A.B.________ avait tendance à évincer les professionnels qui ne répondaient pas à ses attentes, leur donnait parfois des informations erronées et posait des actes contradictoires à ses paroles. B.B.________ présentant déjà de grosses difficultés, qui ne pourraient que s’aggraver si elle ne pouvait pas être prise en charge de manière adéquate et sécure à moyen/long terme - 6 - dans le cadre d’un foyer, elle préconisait la mise en place d’un suivi psychologique pour l’enfant et d’un cadre strict pour la prise en charge de la mère, afin que cette dernière puisse bénéficier de l’aide nécessaire et rassurer le SPJ quant à son état de santé, tant physique (problématique des dépendances) que psychique, notant qu’il serait essentiel d’éviter tout changement de professionnels autour des prénommées et de se concentrer sur les relations entre la mère et sa fille. A l’audience du 20 août 2018, A.B.________ a notamment confirmé qu’elle souhaitait changer de référent au SPJ en raison des rapports difficiles qu’elle entretenait avec V.________. W.________ a confirmé que le placement de l’enfant était nécessaire pour cadrer et encadrer les relations personnelles mère-fille. Notant qu’A.B.________ était constamment opposée aux professionnels qui entouraient B.B.________, elle estimait qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles serait insuffisante, qu’une curatelle de représentation au niveau médical devait être instituée afin d’assurer le suivi logopédique ainsi que pédopsychiatrique de l’enfant et de permettre aux professionnels de travailler en réseau. La mère faisant pression sur ces derniers et pouvant en changer s’ils n’allaient pas dans son sens, il se justifiait qu’un tiers, par le biais d’une curatelle, puisse s’assurer d’un bon suivi et d’une bonne transmission des informations. Relevant enfin que les rapports entre le SPJ et la prénommée étaient difficiles, quel que soit l’interlocuteur, W.________ a rappelé qu’en sa qualité de cheffe d’office, elle supervisait tout ce qui était écrit et supervisé autour de B.B.________.
- Par courrier du 18 septembre 2018, W.________ a informé A.B.________ que la Direction de la Fondation Jeunesse et Famille (FJF), dont dépendait le Foyer [...], avait décidé de lui en interdire l’accès, au vu de son comportement inacceptable, pour assurer la protection de sa fille et des autres enfants du foyer. Le 5 octobre 2018, elle lui a proposé un entretien le 9 du même mois avec le directeur de la fondation pour discuter de la suite de ses visites et contacts avec sa fille. Par courrier du 12 octobre 2018, elle lui a confirmé la suspension des visites au foyer, pour les raisons indiquées le 18 septembre 2018, déplorant le fait qu’elle - 7 - ne s’était pas présentée à un premier rendez-vous le 21 septembre 2018 et qu’elle avait quitté celui du 9 octobre 2018 après quelques minutes seulement, de sorte qu’il n’avait pas été possible d’échanger à ce propos ni de lui communiquer la position du SPJ concernant ses visites. Elle l’informait encore qu’elle maintenait les téléphones journaliers avec sa fille et qu’elle avait proposé à la justice de paix d’ordonner la mise en place de visites au Point Rencontre, à raison de deux heures tous les quinze jours, ce qui impliquait toutefois qu’elle collabore. Egalement le 12 octobre 2018, le SPJ a informé l’autorité de protection que le comportement d’A.B.________ était de plus en plus inadéquat, voire délétère pour B.B.________, qu’il lui était impossible d’avoir le moindre échange ou dialogue avec la mère et qu’il ne pouvait dans ces conditions envisager une reprise des visites au foyer, d’autant que les responsables de ce dernier s’y refusaient. Rappelant les recommandations de l’expertise, le SPJ constatait que le lieu de vie de B.B.________ devait être préservé de l’ingérence de sa mère et que les visites devaient avoir lieu dans un espacé médiatisé. En d roit :
- 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix désignant, en application de l’art. 5 al. 1 lett. r LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255) par analogie, V.________, assistante sociale auprès de l’ORPM Ouest, en qualité de curatrice au sens de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant B.B.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la - 8 - modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre - 9 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa position (al. 2). 1.3 Motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours a été interjeté en temps utile sous l’angle de l’art. 450b al. 1 CC par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, de sorte qu’il est recevable à la forme. Il en va de même des pièces au dossier, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. Compte tenu de l’issue du recours (cf. infra), ni l’autorité de protection ni le SPJ n’ont été invités à se déterminer.
- 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC_VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. - 10 - 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas été entendue spécifiquement avant la décision du 5 octobre 2018, mais l’a été dans le cadre de la décision de clôture d’enquête et d’institution de mesure, ce qui paraît suffisant. Quoiqu’il en soit, elle a pu faire valoir ses griefs dans le cadre de son recours et l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen si bien qu’un éventuel vice de forme doit être considéré comme réparé. L’audition de l’enfant ne se justifiait pas dans une telle configuration non plus. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
- 3.1 La recourante conteste la nomination de V.________ au titre de curatrice de sa fille B.B.________, faisant valoir que le cadre du mandat confié au SPJ, dont les tâches avaient été précisées selon décision du 20 août 2018, n’est pas respecté, qu’elle-même n’est pas consultée ni avisée pour ou avant la prise de certaines décisions, que son droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille n’est pas respecté, que la prénommée ne tient pas compte des grands-parents de B.B.________ et que le suivi médical de la fillette ne serait pas correctement assuré. 3.2 3.2.1 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC, instituée lorsque les père et mère sont empêchés d’exercer l’autorité parentale ou confrontés à un conflit d’intérêt avec l’enfant relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37). Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront - 11 - confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L’art. 24b LProMin (loi du 4 mai 2014 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant entend confier au service une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation en application des art. 21, 22 et 24 de la présente loi, elle désigne nommément un collaborateur du service chargé de l’exécution de la curatelle, sur proposition de ce dernier. Selon l’art. 4 al. 1 RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), le SPJ désigne lui-même un collaborateur de référence pour toute situation d’enfant ou de jeune adulte au bénéfice d’une action socio-éducative. 3.2.2 Selon l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou les omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.3, p. 281 ; Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 419 CC, p. 614). L’art. 419 CC s’applique par renvoi aux curatelles concernant les mineurs (art. 314 al. 1 CC). - 12 - 3.3 En l’espèce, la recourante soulève un certain nombre de critiques au sujet du cadre du mandat et la manière dont il est exercé par la curatrice, lesquelles doivent être soumises spécifiquement à l’autorité de protection (art. 419 CC). Certes la décision attaquée ne motive pas le choix de la justice de paix de nommer V.________, assistante sociale au sein de l’ORPM Ouest, en qualité de curatrice à forme de l’art. 306 al. 2 CC de B.B.________. Dans la mesure où le recours remet en cause le cadre du mandat et la manière dont il est exercé, qui n’est pas l’objet de la décision du 5 octobre 2018, il manque sa cible et est irrecevable. Quant au choix de la curatrice, s’il existe des divergences de point de vue entre la mère de l’enfant et la manière dont le mandat doit être exercé, notamment s’agissant de la représentation dans le domaine médical, la recourante invoquant que le suivi de sa fille laisse à désirer, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de s’impliquer dans la désignation des curateurs professionnels, lesquels relèvent de l’organisation interne des services de l’Etat (art. 4 al. 1 RLProMin ; CCUR 5 septembre 2016/190 consid. 4.3), sauf dans les cas extrêmes (CCUR 18 août 2015/195), exception réalisée en l’espèce.
- En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision est confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante. - 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________. - 14 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guy Zwahlen (pour A.B.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL SE18.039780-181761 38 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 26 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard Bernard ***** Art. 306 al. 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Eysins, contre la décision rendue le 5 octobre 2018 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 20 août 2018, motivée et envoyée pour notification aux parties le 19 septembre 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l’égard d’A.B.________, détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant B.B.________, née le 24 juillet 2011 (I); a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.B.________ sur B.B.________ (II); a institué une curatelle de représentation en faveur de B.B.________ (III); a confié un mandat de placement et de garde ainsi qu’un mandat de curateur au Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) (IV); a dit que le SPJ exercerait les tâches suivantes, dans le cadre du mandat de placement et de garde, de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec la mère et, dans le cadre de la curatelle de représentation dans le domaine médical, de veiller aux intérêts de B.B.________ et de la représenter dans le domaine médical (V); a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.B.________ (VI); a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). Les premiers juges ont considéré qu’aucune autre mesure que le retrait à la détentrice de l’autorité parentale du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille n’était, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin, mesure qui n’était du reste pas contestée par la mère pour autant qu’elle bénéficie d’un soutien pour un retour du droit de garde dans l’avenir. Constatant que les intérêts de la mère entraient en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection a estimé qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation dans le domaine médical en faveur de B.B.________ et de désigner le SPJ en qualité de curateur.
- 3 - Par décision subséquente du 5 octobre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a informé A.B.________ que V.________, assistante sociale au sein de l’Office régional de protection des mineurs Ouest (ORPM), avait été nommée curatrice à forme de l’art. 306 al. 2 CC de sa fille B.B.________, faisant suite à la décision de la justice de paix du 20 août 2018. B. Par recours du 6 novembre 2018, accompagné de pièces, A.B.________ a conclu à l’annulation de la décision du 5 octobre 2018 et à la désignation d’un nouveau curateur. C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.B.________, née hors mariage le [...] 2011, est la fille d’A.B.________.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire à A.B.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille – qui avait été placée en urgence le 19 octobre 2017 au Foyer [...] à Lausanne –, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire d’un mandat de placement et de garde de l’enfant, a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par A.B.________ sur sa fille et a ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur de B.B.________. Par courrier du 13 novembre 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection qu’il avait pris bonne note du mandat provisoire de placement et de garde qu’elle lui confiait et que le dossier serait suivi par V.________, assistante sociale pour la protection des mineurs. Par courrier du 12 mars 2018, V.________ a confirmé à A.B.________ le cadre de ses téléphones et visites à sa fille, pour lesquelles
- 4 - elle devait se présenter seule et sobre, lui rappelant que le directeur du Foyer [...] ainsi que les éducateurs avaient la possibilité d’annuler une visite dans le cas où ils estimeraient que son état pouvait porter préjudice à B.B.________, qu’il n’y aurait pas de visites à l’extérieur ou à domicile ni modification du planning et que les visites seraient accompagnées par l’éducateur-référent de l’enfant ou une personne de l’équipe éducative. Egalement le 12 mars 2018, l’assistante sociale a fait parvenir à [...] et [...], grands-mères de B.B.________, le planning et les modalités de leurs visites et téléphones à leur petite-fille. Des plannings ultérieurs ont régulièrement fait l’objet de courriers de V.________ aux intéressées. Par lettre au chef du SPJ du 12 avril 2018, A.B.________ a fait état d’un certain nombre de griefs à l’encontre de V.________ et a fait valoir que le lien de confiance avec celle-ci était rompu. Elle requérait en conséquence la nomination « d’une autre assistante sociale pour représenter le SPJ auprès de [sa] fille, d’[elle]-même et de [sa] famille ». Par lettre du 24 avril 2018, V.________ a confirmé à A.B.________ qu’elle avait donné son accord à la proposition du foyer pour qu’elle ait une activité supplémentaire avec sa fille, toutes les deux semaines, en présence d’une personne de l’équipe éducative. Par courrier de son conseil du 8 mai 2018, A.B.________ s’est plainte à la juge de paix de n’avoir pas eu de réponse du SPJ à sa requête du 12 avril 2018. Par courrier du 14 mai 2018, la juge de paix a rappelé à A.B.________ que la question d’un changement d’assistant social ne relevait pas de sa compétence et qu’elle avait relayé sa requête à [...], cheffe de l’ORPM de l’Ouest. Egalement le 14 mai 2018, elle a prié le SPJ de se déterminer directement auprès du conseil d’A.B.________. Par courrier du 25 mai 2018, A.B.________ a à nouveau requis du SPJ qu’il nomme une remplaçante à V.________.
- 5 - Par courrier du 29 mai 2018, W.________ a informé le conseil d’A.B.________ qu’elle avait rencontré cette dernière en présence de V.________ et qu’à l’issue de cet entretien, elle n’avait relevé aucun élément permettant de remettre en question les compétences professionnelles de l’assistante sociale. Faisant par ailleurs valoir que les propositions ou décisions en faveur de B.B.________ étaient prises en concertation et après validation des supérieurs hiérarchiques de V.________, elle l’informait qu’elle ne pouvait pas donner suite à la demande d’A.B.________, qu’elle invitait à collaborer avec le SPJ dans un esprit constructif visant au bien-être de sa fille.
3. Aux termes de son rapport d’expertise du 15 juin 2018, la Dresse M.-M. [...], pédopsychiatre-psychothérapeute à Gland, a estimé que, du fait de son instabilité psychique et de sa collaboration aléatoire, A.B.________ ne parvenait pas à tenir compte de l’avis des professionnels concernés par sa fille et entravait la mise en place d’une prise en charge adaptée pour celle-ci. L’expertisée n’était pas en mesure d’offrir à B.B.________ l’encadrement éducatif stable et cohérent dont la fillette avait besoin au vu de son jeune âge et de ses difficultés ni de percevoir quels étaient les besoins de son enfant. L’experte estimait en conséquence que l’enfant devait rester en foyer, notant que la prise en charge par une équipe éducative devrait lui permettre, à moyen/long terme, de commencer à s’incarner, d’exister par elle-même et de développer des relations adéquates avec ses pairs. Dans un rapport d’évaluation du 20 juin 2018, W.________ a également estimé que l’état de santé d’A.B.________ ne lui permettait pas actuellement d’assurer un cadre de vie stable et sécurisant pour sa fille et a conclu au maintien du mandat de placement et de garde qui était confié au SPJ. Relayant l’avis de l’experte [...], elle relevait qu’A.B.________ avait tendance à évincer les professionnels qui ne répondaient pas à ses attentes, leur donnait parfois des informations erronées et posait des actes contradictoires à ses paroles. B.B.________ présentant déjà de grosses difficultés, qui ne pourraient que s’aggraver si elle ne pouvait pas être prise en charge de manière adéquate et sécure à moyen/long terme
- 6 - dans le cadre d’un foyer, elle préconisait la mise en place d’un suivi psychologique pour l’enfant et d’un cadre strict pour la prise en charge de la mère, afin que cette dernière puisse bénéficier de l’aide nécessaire et rassurer le SPJ quant à son état de santé, tant physique (problématique des dépendances) que psychique, notant qu’il serait essentiel d’éviter tout changement de professionnels autour des prénommées et de se concentrer sur les relations entre la mère et sa fille. A l’audience du 20 août 2018, A.B.________ a notamment confirmé qu’elle souhaitait changer de référent au SPJ en raison des rapports difficiles qu’elle entretenait avec V.________. W.________ a confirmé que le placement de l’enfant était nécessaire pour cadrer et encadrer les relations personnelles mère-fille. Notant qu’A.B.________ était constamment opposée aux professionnels qui entouraient B.B.________, elle estimait qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles serait insuffisante, qu’une curatelle de représentation au niveau médical devait être instituée afin d’assurer le suivi logopédique ainsi que pédopsychiatrique de l’enfant et de permettre aux professionnels de travailler en réseau. La mère faisant pression sur ces derniers et pouvant en changer s’ils n’allaient pas dans son sens, il se justifiait qu’un tiers, par le biais d’une curatelle, puisse s’assurer d’un bon suivi et d’une bonne transmission des informations. Relevant enfin que les rapports entre le SPJ et la prénommée étaient difficiles, quel que soit l’interlocuteur, W.________ a rappelé qu’en sa qualité de cheffe d’office, elle supervisait tout ce qui était écrit et supervisé autour de B.B.________.
4. Par courrier du 18 septembre 2018, W.________ a informé A.B.________ que la Direction de la Fondation Jeunesse et Famille (FJF), dont dépendait le Foyer [...], avait décidé de lui en interdire l’accès, au vu de son comportement inacceptable, pour assurer la protection de sa fille et des autres enfants du foyer. Le 5 octobre 2018, elle lui a proposé un entretien le 9 du même mois avec le directeur de la fondation pour discuter de la suite de ses visites et contacts avec sa fille. Par courrier du 12 octobre 2018, elle lui a confirmé la suspension des visites au foyer, pour les raisons indiquées le 18 septembre 2018, déplorant le fait qu’elle
- 7 - ne s’était pas présentée à un premier rendez-vous le 21 septembre 2018 et qu’elle avait quitté celui du 9 octobre 2018 après quelques minutes seulement, de sorte qu’il n’avait pas été possible d’échanger à ce propos ni de lui communiquer la position du SPJ concernant ses visites. Elle l’informait encore qu’elle maintenait les téléphones journaliers avec sa fille et qu’elle avait proposé à la justice de paix d’ordonner la mise en place de visites au Point Rencontre, à raison de deux heures tous les quinze jours, ce qui impliquait toutefois qu’elle collabore. Egalement le 12 octobre 2018, le SPJ a informé l’autorité de protection que le comportement d’A.B.________ était de plus en plus inadéquat, voire délétère pour B.B.________, qu’il lui était impossible d’avoir le moindre échange ou dialogue avec la mère et qu’il ne pouvait dans ces conditions envisager une reprise des visites au foyer, d’autant que les responsables de ce dernier s’y refusaient. Rappelant les recommandations de l’expertise, le SPJ constatait que le lieu de vie de B.B.________ devait être préservé de l’ingérence de sa mère et que les visites devaient avoir lieu dans un espacé médiatisé. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix désignant, en application de l’art. 5 al. 1 lett. r LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255) par analogie, V.________, assistante sociale auprès de l’ORPM Ouest, en qualité de curatrice au sens de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant B.B.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
- 8 - modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
- 9 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa position (al. 2). 1.3 Motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours a été interjeté en temps utile sous l’angle de l’art. 450b al. 1 CC par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, de sorte qu’il est recevable à la forme. Il en va de même des pièces au dossier, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. Compte tenu de l’issue du recours (cf. infra), ni l’autorité de protection ni le SPJ n’ont été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC_VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
- 10 - 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas été entendue spécifiquement avant la décision du 5 octobre 2018, mais l’a été dans le cadre de la décision de clôture d’enquête et d’institution de mesure, ce qui paraît suffisant. Quoiqu’il en soit, elle a pu faire valoir ses griefs dans le cadre de son recours et l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen si bien qu’un éventuel vice de forme doit être considéré comme réparé. L’audition de l’enfant ne se justifiait pas dans une telle configuration non plus. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la nomination de V.________ au titre de curatrice de sa fille B.B.________, faisant valoir que le cadre du mandat confié au SPJ, dont les tâches avaient été précisées selon décision du 20 août 2018, n’est pas respecté, qu’elle-même n’est pas consultée ni avisée pour ou avant la prise de certaines décisions, que son droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille n’est pas respecté, que la prénommée ne tient pas compte des grands-parents de B.B.________ et que le suivi médical de la fillette ne serait pas correctement assuré. 3.2 3.2.1 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC, instituée lorsque les père et mère sont empêchés d’exercer l’autorité parentale ou confrontés à un conflit d’intérêt avec l’enfant relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37). Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
- 11 - confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L’art. 24b LProMin (loi du 4 mai 2014 sur la protection des mineurs; BLV 850.41) prévoit que lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant entend confier au service une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation en application des art. 21, 22 et 24 de la présente loi, elle désigne nommément un collaborateur du service chargé de l’exécution de la curatelle, sur proposition de ce dernier. Selon l’art. 4 al. 1 RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41.1), le SPJ désigne lui-même un collaborateur de référence pour toute situation d’enfant ou de jeune adulte au bénéfice d’une action socio-éducative. 3.2.2 Selon l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou les omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.3, p. 281; Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 419 CC, p. 614). L’art. 419 CC s’applique par renvoi aux curatelles concernant les mineurs (art. 314 al. 1 CC).
- 12 - 3.3 En l’espèce, la recourante soulève un certain nombre de critiques au sujet du cadre du mandat et la manière dont il est exercé par la curatrice, lesquelles doivent être soumises spécifiquement à l’autorité de protection (art. 419 CC). Certes la décision attaquée ne motive pas le choix de la justice de paix de nommer V.________, assistante sociale au sein de l’ORPM Ouest, en qualité de curatrice à forme de l’art. 306 al. 2 CC de B.B.________. Dans la mesure où le recours remet en cause le cadre du mandat et la manière dont il est exercé, qui n’est pas l’objet de la décision du 5 octobre 2018, il manque sa cible et est irrecevable. Quant au choix de la curatrice, s’il existe des divergences de point de vue entre la mère de l’enfant et la manière dont le mandat doit être exercé, notamment s’agissant de la représentation dans le domaine médical, la recourante invoquant que le suivi de sa fille laisse à désirer, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de s’impliquer dans la désignation des curateurs professionnels, lesquels relèvent de l’organisation interne des services de l’Etat (art. 4 al. 1 RLProMin; CCUR 5 septembre 2016/190 consid. 4.3), sauf dans les cas extrêmes (CCUR 18 août 2015/195), exception réalisée en l’espèce.
5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision est confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________.
- 14 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Guy Zwahlen (pour A.B.________),
- Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :