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TRIBUNAL CANTONAL SE17.021545-172195 110 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 18 juin 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 416 al. 1 ch. 3 et 450 CC ; 59 al. 2 let. e, 256 al. 2 et 334 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre la décision rectificative envoyée pour notification aux parties le 27 novembre 2017 rendue par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu A.I.________, domicilié quand vivait à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 21 septembre 2017, envoyée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a consenti à ce que B.C.________ répudie, en sa qualité de curateur de B.G.________ et de C.G.________, la succession de feu A.I.________ (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Par décision envoyée pour notification aux parties le 27 novembre 2017 et notifiée le 29 novembre 2017, le juge de paix a rectifié la décision du 21 septembre 2017 en ce sens qu’il a refusé de consentir à la répudiation par B.C.________, en sa qualité de curateur de B.G.________ et de C.G.________, de la succession de feu A.I.________ (I), confirmé le dispositif de la décision du 21 septembre 2017 pour le surplus (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, le premier juge a considéré que la répudiation de la succession de feu A.I.________ n’était pas justifiée et qu’il convenait par conséquent de rectifier la décision du 21 septembre 2017. Il a retenu en substance que cette décision se fondait notamment sur le fait qu’une créance de 161'037 fr. de la société F.________ SA à l’encontre du défunt n’avait pas été portée à l’inventaire civil, que cela était une erreur dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un inventaire civil mais d’un bénéfice d’inventaire, que la dette de 161'037 fr. ne pouvait plus être produite dès lors que la société F.________ SA n’avait pas agi dans les délais et que l’inventaire de la succession était par conséquent suffisamment positif pour justifier une acceptation de la succession par B.G.________ et C.G.________. B. Par acte du 22 décembre 2017, A.G.________, mère de B.G.________ et de C.G.________, a recouru contre cette décision en
- 3 - concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il soit consenti à ce que B.C.________ répudie, en sa qualité de curateur des mineurs précités, la succession de feu A.I.________. Elle a produit un bordereau de vingt-sept pièces à l’appui de son écriture. Le 19 janvier 2018, A.G.________ a versé l’avance de frais requise, par 1’000 francs. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 26 janvier 2018, informé qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler et n'entendait pas reconsidérer sa décision, renvoyant à celle-ci ainsi qu’aux diverses pièces du dossier, en particulier à l’inventaire successoral. B.C.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 25 janvier 2018. C. La Chambre retient les faits suivants : A.I.________, né le [...] 1946, domicilié à [...] de son vivant, est décédé intestat le [...] 2016. Il a laissé pour seuls héritiers légaux connus ses deux enfants, B.I.________ et A.G.________. Cette dernière a deux enfants, B.G.________, né le [...] 2005, et C.G.________, née le [...] 2008. Par requête du 21 juillet 2016, B.I.________ et A.G.________ ont demandé le bénéfice d’inventaire de la succession de feu A.I.________. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu A.I.________ et sommé les créanciers du défunt de produire leurs créances dans un délai échéant le 24 octobre 2016. Par lettre du 8 novembre 2016, les héritiers de feu A.I.________ ont informé le magistrat précité de l’existence d’une créance de la société
- 4 - F.________ SA à l’encontre du défunt d’un montant de 161'037 fr. au 31 décembre 2015. Par courrier du 11 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a informé la société F.________ SA que la production de sa créance de 161'037 fr. était tardive et qu’elle n’était pas portée à l’inventaire. Le 3 janvier 2017, le magistrat précité a informé B.I.________ et A.G.________ que l’inventaire de la succession était clos. Il les a sommés de prendre parti dans un délai d’un mois, soit d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, de l’accepter purement ou simplement, de la répudier ou de requérir la liquidation officielle. Il a précisé que leur silence équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d’inventaire. L’inventaire de la succession était joint à cet envoi. Ce document fait état d’un actif brut de 502'606 fr. 43, dont 325'098 fr. 50 de « fortune commerciale » (998 actions de la société F.________ SA à 325 fr. 75 l’action), et de dettes à hauteur de 99'538 fr. 20 (productions), soit un actif net de 403'068 fr. 23. La liste de productions qui y est annexée mentionne notamment une « réserve de l’Administration cantonale des impôts concernant de futures revendications qui seront calculées ultérieurement ». Par correspondance du 31 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a informé la Justice de paix du district de Morges (ci- après : justice de paix) que la succession de feu A.I.________ était soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire, que B.I.________ avait accepté la succession sous bénéfice d’inventaire et que A.G.________ l’avait répudiée. Il a indiqué que le 25 mars 2017, cette dernière avait déclaré répudier la succession au nom de ses enfants, B.G.________ et C.G.________. Considérant qu’il existait un potentiel conflit d’intérêts entre les enfants prénommés et les détenteurs de l’autorité parentale, il a demandé à l’autorité précitée d’examiner l’opportunité de nommer un curateur aux enfants.
- 5 - Par décision du 26 avril 2017, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.G.________ et de C.G.________, nommé B.C.________ en qualité de curateur et dit que ce dernier aurait pour tâches de représenter les enfants dans le cadre de la succession de feu A.I.________, de défendre leurs intérêts et d’examiner en particulier la question d’une éventuelle répudiation. Par lettre du 26 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a informé B.C.________ que l’inventaire de la succession de feu A.I.________ était clos. Il l’a sommé de prendre parti dans un délai d’un mois afin d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, de l’accepter purement ou simplement, de la répudier ou de requérir la liquidation officielle. Il a précisé que son silence équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d’inventaire. Il lui a rappelé que lorsqu’il agissait au nom de la personne concernée, il devait requérir le consentement de l’autorité de protection pour accepter ou répudier une succession lorsqu’une déclaration expresse était nécessaire. Par courrier du 1er juin 2017, A.G.________ a informé B.C.________ qu’elle avait répudié la succession de feu son père en raison des nombreuses dettes laissées en lien avec le restaurant (société F.________ SA) dont il était propriétaire. Elle a déclaré que le solde positif de la succession indiqué dans la correspondance de la justice de paix ne pouvait pas être retenu tel quel, la valeur des actions de la société ayant été surévaluée. Elle lui a suggéré de requérir du juge de paix son approbation à la répudiation de la succession. Le 5 juin 2017, B.C.________ a requis une prolongation du délai de répudiation. Le 12 juin 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a accordé à B.C.________ une prolongation du délai de répudiation au 26 septembre 2017.
- 6 - Par lettre du même jour, A.G.________ a informé B.C.________ que la valeur annoncée de la société F.________ SA lors de la procédure de bénéfice d’inventaire, soit 325'098 fr. 50, était faussée car il manquait un certain nombre d’éléments importants. Elle a indiqué que cette société aurait été mise en faillite au 30 juin 2016 en raison d’une véranda non conforme à la Brasserie [...] et de poursuites non payées avec ordre de saisie sans l’intervention de son frère B.I.________ et son investissement dans la gestion de cet établissement public. Elle a expliqué que ce dernier avait réglé le montant des poursuites ainsi que les différentes dettes du restaurant pour un montant total de 71'390 fr. 95 et demandé une prolongation exceptionnelle de la licence afin de mettre la véranda en conformité, dont les coûts se montaient en l’état à 122'910 fr. 60. Elle a déclaré que le bilan de la société F.________ SA présentait une perte de 62'171 fr. 93 au 31 décembre 2016. Elle a ajouté qu’une dette de 161'037 fr. envers la société F.________ SA n’avait pas pu être portée à l’inventaire, ce qui avait pour conséquence que le total des passifs s’élevait à 260'575 fr. 20. Elle a annexé plusieurs documents à son envoi, dont notamment les licences de café-restaurant délivrées à feu A.I.________ et à la société F.________ SA les 16 novembre 2016 et 11 janvier 2017 par le Département de l’économie et du sport, d’une durée de validité du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016 pour la première, qui précisait qu’« à cette date, un dossier de demande de permis de construire concernant la création de la véranda (construite sans autorisation) devra être déposé (…) pour sa régularisation », et du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017 pour la deuxième, qui indiquait qu’« à cette date, la véranda devra être mise en conformité ». Elle a également transmis le « bilan au 31 décembre 2016 et compte de résultat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 » de la société F.________ SA, dont il ressort que le total des capitaux propres était de 154'302 fr. 47 et que l’exercice au 31 décembre 2016 présentait un résultat négatif de 62'171 fr. 93. Enfin, elle a joint des quittances de paiement de l’Office des poursuites du district de Lausanne selon lesquelles B.I.________ avait réglé des poursuites impayées de la société F.________ SA, ainsi qu’un devis de l’atelier d’architecture [...] pour la mise en conformité et la régularisation de la véranda du restaurant [...] d’un montant de 110'000 fr., « TTC +/- 20% ».
- 7 - Par courrier du 15 septembre 2017, « après avoir étudié l’inventaire civil produit par la Justice de paix du district de Lausanne », B.C.________ a proposé à la Justice de paix du district de Morges de répudier la succession de feu A.I.________ et demandé, en sa qualité de curateur, l’autorisation de répudier dite succession. Il a exposé que la société F.________ SA risquait de vouloir faire valoir ses droits sur sa dette de 161'037 fr. à l’égard du défunt et que le solde de l’inventaire civil n’était pas suffisant pour couvrir cette dette. Il a ajouté que les comptes 2016 de la société F.________ SA présentaient un déficit de 62'171 fr. 93, ce qui diminuait la valeur des parts sociales de dite société, et que des travaux d’envergure, devisés à 110'000 fr., étaient nécessaires pour remédier à la construction non autorisée d’une véranda, sans quoi la société F.________ SA serait mise en faillite. Par correspondance du 13 novembre 2017, B.C.________ a confirmé à la Justice de paix du district de Lausanne qu’il demandait la répudiation de la succession de feu A.I.________ au nom des enfants B.G.________ et C.G.________. Le 17 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a transmis au Juge de paix du district de Morges la lettre précitée et l’a invité à lui indiquer s’il consentait à cette répudiation. Par courrier du 19 novembre 2017, après avoir réévalué le dossier, B.C.________ a demandé à la justice de paix d’accepter la succession de feu A.I.________, sous réserve des loyers de l’année 2017 et des impôts 2016 encore dus. Il a expliqué que la dette de la société F.________ SA n’étant pas exigible car produite tardivement, il resterait vraisemblablement assez de liquidités pour justifier l’acceptation de la succession. Il a toutefois relevé que la valeur des parts sociales de la société F.________ SA serait nettement en dessous de la valeur annoncée dans l’inventaire civil en raison de déficit et de travaux d’envergure urgents.
- 8 - En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rectifiant une précédente décision portant sur le consentement à un acte du curateur (art. 416 al. 1 ch. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 1.1.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche, on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et références citées). Peuvent notamment être qualifiés de proches et sont donc fondés à recourir les parents, les enfants et d’autres personnes liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée (Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). 1.1.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
- 9 - trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, la recourante est la mère des mineurs concernés de sorte que la qualité de proche doit lui être reconnue. En outre, elle ne se trouve pas en conflit d’intérêt avec ces derniers, dès lors que font l’objet du consentement donné à l’acte contesté les droits successoraux, respectivement les obligations, en résultant pour ses enfants et non pas pour elle-même, qui a répudié la succession. Motivé et interjeté en temps utile, le présent recours est donc recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
- 10 - ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch.
2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, CommFam, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
3. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
- 11 - Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. L’art. 416 al. 1 ch. 3 CC soumet à autorisation l'acceptation ou la répudiation d'une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, ainsi que la conclusion ou résiliation d'un pacte successoral ou d'un contrat de partage successoral. L'acceptation ou la répudiation d'une succession ne nécessite ainsi le consentement de l’autorité que dans la mesure où une déclaration expresse est nécessaire, soit notamment pour les cas prévus par les art. 566 al. 1, 574, 575 al. 2 et 588 CC (Biderbost, op. cit., n. 25 ad art. 416 CC, p. 594).
4. La décision attaquée est une décision rectifiant matériellement une précédente décision prise en sens inverse le 21 septembre 2017
- 12 - (consentement du juge de paix à la répudiation de la succession par le curateur au nom des enfants concernés), qui n’a pas été contestée. La recourante reproche au premier juge une application erronée de l’art. 334 CPC et une violation du principe de l’autorité de la chose jugée et, ce faisant, de l’art. 59 CPC. 4.1 4.1.1 En vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut revenir en arrière et corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (Schweizer, Code de procédure civile commenté (ci- après : CPC commenté), Bâle 2011, n. 1 ad art. 334 CPC, p. 1308). Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC). Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC, p. 1308). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309). Dans la mesure où c’est au dispositif et à lui seul que se rattachent l’autorité de la chose jugée et le cas échéant la force exécutoire, c’est lui qui doit être clair, complet et exempt de lapsus (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 334 CPC, p. 1308). Il se peut toutefois que le sens du dispositif ne puisse être compris que si on le lit en parallèle
- 13 - avec les motifs. Il y a ainsi matière à interprétation non seulement quand le dispositif est contradictoire en lui-même, mais également lorsque, apparemment univoque, il entre en contradiction avec les motifs qui le sous-tendent (Schweizer, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 334 CPC, pp. 1308 et 1309). D'une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu'il prévoit autre chose que les motifs (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC, p. 1309). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d'une partie à obtenir des dépens, mais qu'il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s'agir d'un oubli manifeste et non pas d'une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit.,
n. 9 ad art. 334 CPC, p. 1309). Le dispositif est peu clair lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC,
p. 1309). 4.1.2 En l’espèce, le dispositif de la décision du 21 septembre 2017 autorisant le curateur à répudier la succession de feu A.I.________ au nom des enfants B.G.________ et C.G.________ est parfaitement clair et complet. De plus, il correspond à la motivation de la décision. Les conditions d’une rectification au sens de l’art. 334 CPC de la décision envoyée pour notification le 27 novembre 2017, disposition appliquée par le premier juge, ne sont dès lors manifestement pas réalisées. 4.2 Il convient d’examiner si la décision du 21 septembre 2017 bénéficie de la force de chose jugée ou si, relevant de la procédure gracieuse, elle peut faire l’objet de l’application de l’art. 256 al. 2 CPC. 4.2.1 En application de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, le juge n'entre pas en matière lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. La force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) ne doit pas être confondue avec l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) dont sont revêtues les décisions sur le fond et qui permet de s'opposer à
- 14 - ce que cette décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (art. 59 let. e CPC). Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 128 III 284 consid. 3b ; ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a). La décision en matière de juridiction gracieuse ne jouit pas de l'autorité matérielle de chose jugée (TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3. et réf. à ATF 136 III 178 consid. 5). La décision en matière de juridiction gracieuse peut être annulée ou modifiée, si elle s'avère ultérieurement incorrecte, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent (art. 256 al. 2 CPC). Relèvent notamment de la juridiction gracieuse, les décisions rendues dans un contexte d'inventaire successoral, de mesures de sûreté ou de bénéfice d'inventaire (Haldy, CPC commenté, n. 10 ad art. 1 CPC, p. 6 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil Il, Bâle 2016, n. 5 ad art. 538 CC, pp. 606 et 607), mais également le consentement de l’autorité de protection aux actes du curateur (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du curateur, 1994, pp. 110 et 111, en relation avec les art. 421 et 422 aCC). Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) citant à titre d'exemple le cas du certificat d'héritier erroné (FF 2006 p. 6958 ; CREC 20 janvier 2012/24). L’art. 256 al. 2 CPC introduit toutefois une cautèle à la possibilité de rectifier, soit le respect de la loi ou de la sécurité du droit. 4.2.2 L'acceptation de la succession - qu'elle soit expresse ou tacite (sous réserve dans ce dernier cas de la cautèle de l'art. 566 al. 2 CC, selon lequel la succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès) - exclut la possibilité de répudier (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des
- 15 - successions, Berne 2012, n. 22 ad art. 566 CC, p. 565). L'acceptation est concrètement l'exercice d'un droit formateur de même nature que la répudiation (Rouiller/Gygax, loc. cit.). Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation, donc aussi celle d'acceptation expresse, est irrévocable (JdT 2016 III 161 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 9e éd., Bâle 2013, ad art. 570 CC, p. 285 ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, n. 956, p. 507). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le régime de l'erreur (art. 23 ss CO) pouvait s'appliquer à l'art. 576 CC (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265). Schmidlin (Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 63 ad art. 23-24 CO, p. 235) l'admet, comme d'autres (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, Das Erbrecht, zweite Abteilung : der Erbgang, Art. 537-640 ZGB, 2e éd., Berne 1964, n. 6 ad art. 570 CC, p. 636 ; Escher, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, zweite Abteilung : der Erbgang (Art. 537-640 ZGB), 3e éd., Zurich 1960, n. 8 ad art. 570 CC, pp. 181 et 182 ; Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, 5e éd., Bâle 2015, n. 4 ad art. 566 CC, p. 586), mais uniquement en cas d’erreur essentielle, et non de simple erreur sur les motifs (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265 ; sur le tout CREC 27 janvier 2017/40 consid. 3.2). 4.2.3 Vu le caractère irrévocable de la répudiation et en l'absence de toute erreur essentielle invoquée par le curateur, il est plus que douteux que l'art. 256 al. 2 CPC puisse trouver application en l’espèce et ouvrir la voie à une décision rectificative en la matière. Quoi qu'il en soit, comme le relève à juste titre la recourante, au vu des fonds propres de la société F.________ SA au 31 décembre 2016 (154'302 fr. 47) et de son résultat négatif (- 62'171 fr. 93) à la même date, la valeur de dite société ressortant du bénéfice d'inventaire (325'098 fr.
50) apparaît surévaluée. En outre, cette valeur ne tient pas compte des coûts de mise en conformité de la véranda du restaurant qu’exploite la société F.________ SA, devisés à 110'000 fr., avec une marge de plus ou
- 16 - moins 20%, ainsi que des montants payés par B.I.________ pour régler les poursuites impayées de cette société. Enfin, l’actif total net de 403'068 fr. 23 figurant dans l’inventaire ne tient pas compte de la réserve émise par l’Administration cantonale des impôts concernant de futures revendications relatives à l’annonce spontanée qui lui a été faite concernant les titres espagnols non déclarés. Compte tenu de ce qui précède, le principe de précaution commande de ne pas autoriser à la légère le curateur à accepter la succession au nom et pour le compte de B.G.________ et de C.G.________, après que leur mère l’a elle-même répudiée, ce d'autant plus que par son courrier du 19 novembre 2017, le curateur a en réalité sollicité l'autorisation conditionnelle d'accepter la succession, en réservant d'ores et déjà des dettes connues (loyers 2017 et impôts 2016). Dès lors, eu égard à l'intérêt des enfants concernés, la répudiation de la succession de feu leur grand-père A.I.________ était justifiée, de sorte que sous cet angle également, la décision du 21 septembre 2017 n'appelle pas de rectification.
5. En conclusion, le recours de A.G.________ doit être admis et la décision rectificative annulée. Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’avance de frais de 1’000 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée.
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision envoyée pour notification aux parties le 27 novembre 2017, rendue par le Juge de paix du district de Morges et rectifiant la décision rendue par la même autorité le 21 septembre 2017, est annulée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais, par 1’000 fr. (mille francs), étant restituée à la recourante A.G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre-Alain Killias (pour A.G.________),
- M. B.C.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :