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RE26.037913

Récusation

Waadt · 2026-07-24 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation déposée le 14 juillet 2026 par la Première juge de paix du district de Q*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du B***. CAJ002 - 6 - III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme la Première juge de paix du district de Q***, - M. C.B.________, - Mme E.B.________, et communiqué à : - M. le Premier juge de paix des districts du B***, avec le dossier, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ002
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TRIBUNAL CANTONAL RE26.***-*** 69 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 24 juillet 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Hentzi ***** Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le signalement d’un mineur en danger dans son développement adressé le 1er juillet 2026 à la Justice de paix du district de Q***, concernant un enfant « inconnu, mais probablement A.B.________ », vu le courrier du 2 juillet 2026 de l’Office régional de protection des mineurs du [...] proposant d’ouvrir une enquête préalable en protection des mineurs en faveur de l’enfant A.B.________, née le ***2014, fille de C.B.________ et E.B.________, CAJ002

- 2 - vu la demande du 14 juillet 2026 de la Première juge de paix du district de Q***, requérant spontanément la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 14 juillet 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable; attendu qu’en matière de protection de l’enfant – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 314 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] et art. 443 ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2; 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2; CA 1er mars 2023/10; CCUR 2 septembre 2022/150; CA 14 mars 2022/6), qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), CAJ002

- 3 - qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159, loc. cit.; ATF 140 III 221 consid. 4.1; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159, loc. cit.; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, la Première juge de paix du district de Q*** fait valoir que D.________, qui exerçait la fonction de juge assesseur au sein de cet office jusqu’à sa cessation d’activité il y a un an et demi, est le grand-père de l’enfant concernée par le signalement du 1er juillet 2026, qu’en raison de l’activité qu’il a exercée au sein de la Justice de paix du district de Q*** en qualité de juge assesseur, D.________ a entretenu CAJ002

- 4 - des relations professionnelles régulières avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels il était amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé, que ces mêmes membres seraient appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la procédure concernant l’enfant A.B.________ ensuite du signalement du 1er juillet 2026, qu’il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers ou des parents de l’enfant, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix du district de Q*** amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de Q*** doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix des districts du B***; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). CAJ002

- 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation déposée le 14 juillet 2026 par la Première juge de paix du district de Q*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du B***. CAJ002

- 6 - III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme la Première juge de paix du district de Q***,

- M. C.B.________,

- Mme E.B.________, et communiqué à :

- M. le Premier juge de paix des districts du B***, avec le dossier,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ002