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RE26.014286

Récusation

Waadt · 2026-03-27 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation déposée le 13 mars 2026 par la Première juge de paix du district de Morges est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. CAJ002 - 5 - III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district de Morges. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière : CAJ002
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TRIBUNAL CANTONAL RE26.***-*** 20 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 27 mars 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès, en date du ***2026, de B.________, de son vivant domiciliée à U***, vu la communication de ce décès à la Justice de paix du district de Morges, vu le courrier du 13 mars 2026 de la Première Juge de paix du district de Morges (ci-après : la première juge de paix) qui demande la CAJ002

- 2 - récusation de son office en corps au motif que C.________, fille de la défunte, est collaboratrice au sein dudit office, plus précisément [...], vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 mars 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1), CAJ002

- 3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que son office a été informé du décès, le ***2026, de B.________, née le ***1955, domiciliée dans son district, que C.________, fille de la défunte, travaille en qualité de [...] au sein de la Justice de paix du district de Morges, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers et des éventuels autres héritiers, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la succession, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de Morges doit être admise, CAJ002

- 4 - attendu que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation déposée le 13 mars 2026 par la Première juge de paix du district de Morges est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. CAJ002

- 5 - III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de Morges. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière : CAJ002