Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de récusation formée le 9 mars 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de F*** est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U***. CAJ001 - 5 - III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de F***, D.________, - Mme A.________, - M. B.________, - Mme C.________, p.a. G.________ Sàrl, et communiquée à : - La Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U***, avec le dossier, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ001
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TRIBUNAL CANTONAL RE26.***-*** 13 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 18 mars 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Charvet ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 4 CDPJ Vu la requête de conciliation datée du 3 mars 2026, reçue le 9 mars suivant par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de F*** (ci-après : la commission de conciliation), déposée par A.________ et B.________ dans l’affaire les opposant à C.________, représentée par G.________ Sàrl, tendant à la contestation du loyer initial concernant l’appartement sis [...], à S***, CAJ001
- 2 - vu le courrier du 9 mars 2026 par lequel le Président de la commission de conciliation D.________ a spontanément requis la récusation en corps de cette autorité, au motif que C.________ a occupé la fonction de Préfète du district de F*** et de Présidente de la commission de conciliation saisie jusqu’au 30 avril 2023, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 mars 2026 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que, compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], art. 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 9 octobre 2025/41), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ainsi que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2). que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer CAJ001
- 3 - l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 4A_363/2022 précité consid. 6.1.1 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 172 consid. 4.2.2 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 ibidem ; ATF 140 III 221 ibidem ; ATF 138 I 1, ibidem et les références citées ; TF 4A_172/2019 précité ibidem ; TF 4A_364/2018 précité ibidem), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation D.________ fait valoir que C.________, partie intimée à la cause en matière de baux à loyer dont la commission a été saisie, a exercé la fonction de Préfète du district de F*** et de Présidente de la commission de conciliation de ce même district jusqu’à la fin avril 2023, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des requérants et des tiers, CAJ001
- 4 - que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, dès lors que certains d’entre eux ont étroitement collaboré avec C.________ lorsqu’elle occupait la fonction de Préfète, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation d’A.________ et B.________, la requête de récusation déposée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de F*** doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U*** ; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de récusation formée le 9 mars 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de F*** est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U***. CAJ001
- 5 - III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de F***, D.________,
- Mme A.________,
- M. B.________,
- Mme C.________, p.a. G.________ Sàrl, et communiquée à :
- La Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U***, avec le dossier, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ001