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RE26.004617

Récusation

Waadt · 2026-02-04 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de récusation déposée le 26 janvier 2026 par le Premier juge de paix du district de R*** est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de D***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. le Premier juge de paix du district de R***, - Mme F.________, - M. H.________, CAJ002 - 6 - et communiquée à : - Mme la Première juge de paix du district de D***, avec le dossier, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ002
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TRIBUNAL CANTONAL RE26.***-*** 6 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 4 février 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ. Vu le signalement effectué le 21 janvier 2026 par la Procureure du Ministère public de B*** auprès de la Justice de paix du district de R*** concernant les enfants mineurs C.________ et A.________, vu le courrier du 26 janvier 2026 par lequel le Premier juge de paix du district de R*** a spontanément requis la récusation en corps de cette autorité au motif qu’E.________, cousine germaine des mineurs CAJ002

- 2 - concernés, travaillait en tant que gestionnaire de dossiers au sein de l’office, vu les autres pièces au dossier; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 janvier 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, CAJ002

- 3 - qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé; attendu qu’en l’espèce, le Premier juge de paix a fait valoir que les enfants mineurs concernés par le signalement de la procureure sont les cousins germains d’E.________, gestionnaire de dossiers au sein de son office, qu’en principe, un rapport de cousinage (parenté au 4e degré) n’est toutefois pas suffisant pour justifier une récusation fondée sur le lien de parenté au sens de l’art 47 al. 1 let. d CPC (Bohnet, Commentaire romand CAJ002

- 4 - du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 25 ad art. 47 CPC et la référence citée), qu’il apparaît néanmoins que la situation est en l’occurrence délicate, qu’en effet, E.________ a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête pénale qui a donné lieu au signalement, qu’elle s’est alors exprimée sur le climat de violence qui régnerait au sein de la famille de C.________ et A.________, qu’au demeurant, en sa qualité de gestionnaire de dossiers, elle a des contacts professionnels réguliers avec les membres de la juridiction appelés à intervenir dans la cause des enfants mineurs, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parents des enfants ou des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à statuer dans la cause, qu’afin de prévenir toute apparence de prévention de l’autorité appelée à statuer à la suite du signalement concernant les enfants mineurs C.________ et A.________, la requête de récusation spontanée présentée par le Premier juge de paix du district de R*** doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de D***; CAJ002

- 5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de récusation déposée le 26 janvier 2026 par le Premier juge de paix du district de R*** est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de D***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- M. le Premier juge de paix du district de R***,

- Mme F.________,

- M. H.________, CAJ002

- 6 - et communiquée à :

- Mme la Première juge de paix du district de D***, avec le dossier, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ002