Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et public en corps du 11 novembre 2025 est admise. II. La cause AC.2025.0341 opposant D.________, F.________, G.________ et J.________ à la Municipalité de Q*** et à la B.________, actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public, est transmise dans l’état où elle se trouve, à N.________, P.________ et A.________, juges cantonaux au sein de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal, désignés en qualité de juge instructeur et président, respectivement de membres de la Cour de droit administratif et public ad hoc. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. CAJ004 - 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Mme M.________, Juge cantonale, Présidente de la CDAP, - Mme D.________, M. F.________, M. G.________ et M. J.________, par l’intermédiaire de leur conseil, Me BF.________, avocat à Q***, - Municipalité de Q***, - B.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - M. N.________, Juge cantonal, Président de la CDAP ad hoc, avec le dossier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CAJ004
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TRIBUNAL CANTONAL RE25.*** 43 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 27 novembre 2025 Présidence de M. MAILLARD, vice-président Juges : Mme Di Ferro Demierre et Mme Bendani Greffière : Mme Vulliamy ***** Art. 9 al. 1 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD ; 8b al. 2 CDPJ Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 11 novembre 2025 par D.________, F.________, G.________ et J.________ contre la décision rendue le 10 octobre 2025 par la Municipalité de Q*** et contre l’autorisation spéciale délivrée le 7 octobre 2025 par la B.________, qui autorisent la construction d’un collège provisoire sur la parcelle n° [...] et DP [...] (CAMAC n° [...]), vu la conclusion préalable de D.________, F.________, G.________ et J.________ prise dans leur acte de recours du 11 novembre 2025, tendant CAJ004
- 2 - à ce que leur recours soit transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal afin qu’elle statue sur leur demande de récusation de la CDAP, vu le courrier du 12 novembre 2025 de la Juge cantonale M.________, Présidente de la CDAP, selon lequel cette juridiction entendait se récuser en corps, dès lors que F.________ est assesseur au sein des trois sections de la CDAP (I, II et III), vu les pièces au dossier ; attendu que le recours déposé par D.________, F.________, G.________ et J.________ le 11 novembre 2025 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 11 novembre 2025 par D.________, F.________, G.________ et J.________ pour l’ensemble des juges de la CDAP, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, que satisfaisant aux exigences de fond et de forme, la demande est ainsi recevable ; attendu que selon l'art. 9 let. e LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser lorsqu’elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière – soit pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d LPA-VD –, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, CAJ004
- 3 - que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1 et les références citées), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 142 I 172 consid. 3.2 ; TF 2C_804/2022 du 20 juin 2023 consid. 8.1), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées) ; attendu qu'en l'espèce, les recourants ont requis la récusation CAJ004
- 4 - de la CDAP dans leur acte de recours du 11 novembre 2025, que la Présidente de la CDAP a informé la Cour de céans que cette juridiction entendait se récuser en corps, dès lors que F.________, recourant, exerce la fonction de juge assesseur au sein des trois sections de la CDAP (I, II et III), que cette activité implique qu’il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette juridiction, aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimité ait pu naître des relations professionnelles entre F.________ et les autres magistrats composant cette autorité (cf. notamment : CA 12 août 2019/31 et les références citées ; CA 14 août 2014/35), qu’il est par ailleurs lui-même investi d’un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, qu’afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur le recours déposé par D.________, F.________, G.________ et J.________, la demande de récusation en corps de la CDAP doit être admise ; attendu qu’au vu de l’admission de la demande de récusation de l’ensemble d’une cour du Tribunal cantonal, la Cour de céans désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ [Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) pour instruire et statuer sur le recours interjeté le 11 novembre 2025, qu’il y a lieu de nommer, au sein de cette cour ad hoc, N.________, en qualité de juge instructeur et président, P.________ et A.________, tous trois juges cantonaux au sein de la Cour des assurances CAJ004
- 5 - sociales du Tribunal cantonal ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et public en corps du 11 novembre 2025 est admise. II. La cause AC.2025.0341 opposant D.________, F.________, G.________ et J.________ à la Municipalité de Q*** et à la B.________, actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public, est transmise dans l’état où elle se trouve, à N.________, P.________ et A.________, juges cantonaux au sein de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal, désignés en qualité de juge instructeur et président, respectivement de membres de la Cour de droit administratif et public ad hoc. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. CAJ004
- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Mme M.________, Juge cantonale, Présidente de la CDAP,
- Mme D.________, M. F.________, M. G.________ et M. J.________, par l’intermédiaire de leur conseil, Me BF.________, avocat à Q***,
- Municipalité de Q***,
- B.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- M. N.________, Juge cantonal, Président de la CDAP ad hoc, avec le dossier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CAJ004