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QE91.000199

Curatelle de portée générale

Waadt · 2014-12-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QE91.000199-142109 301 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 8 décembre 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente Juges : MM. Battistolo et Meylan Greffier : Mme Schwab Eggs ***** Art. 426, 431, 450 ss et 450e al. 4 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Leysin, contre la décision rendue le 30 octobre 2014 de la Justice de paix maintenant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 30 octobre 2014, envoyée pour notification le 18 novembre 2014, la Justice de paix du district d'Aigle a maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 25 avril 2013 pour une durée indéterminée en faveur de V.________ (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II). En droit, les premiers juges ont considéré, dans le cadre de l'examen périodique de la mesure, que le placement à des fins d'assistance de V.________ devait être maintenu, au motif que la schizophrénie dont il souffrait le rendait incapable de se gérer, de se responsabiliser ou d'assumer son quotidien et que cette pathologie nécessitait des soins continus sous forme d'une assistance constante en foyer et d'un traitement médicamenteux adéquat. B. Par courrier motivé reçu par Justice de paix du district d'Aigle le 28 novembre 2014, V.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée du placement à des fins d'assistance prononcé en sa faveur. Interpellée, la Justice de paix du district d'Aigle a indiqué, par courrier du 2 décembre 2014, qu'elle s'en remettait à justice. Le 8 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l'audition de D.________, curatrice de V.________, et du Dr F.________, médecin consultant à l'Unité Résidentielle Hospitalière de la Fondation de Nant (Fraidieu) (ci-après : URH). Elle n'a en revanche pas été en mesure de procéder à l'audition de V.________, celui-ci ayant quitté la salle d'audience inopinément pendant l'audition du médecin. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - Le 17 janvier 2013, V.________, né le [...] 1971, a été informé que la mesure de tutelle instituée en sa faveur le 28 novembre 1991 était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et que [...], assistante sociale de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), était nommée en qualité de curatrice. Par décision du 25 avril 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de V.________ à l'Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié. Par jugement du 24 septembre 2013, le Juge d'application des peines a notamment levé la mesure institutionnelle – au sens de l'actuel art. 59 CP – ordonnée le 5 octobre 1994 par le Tribunal correctionnel du district de Morges à l'égard de V.________. A l'issue de sa séance du 13 février 2014, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a, dans le cadre de l'examen périodique, maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance de V.________, pour une durée indéterminée. Le 3 mars 2014, la curatrice de V.________ a informé la justice de paix que l'intéressé était domicilié depuis le 27 février 2014 à l'EMS [...] à [...]. A la requête de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, a établi un rapport médical le 10 mars 2013. Il en ressort en particulier que V.________ est affecté d'une schizophrénie résiduelle, gravement déficitaire, qu'il a besoin de soins continus sous la forme d'une assistance constante en foyer et d'un traitement médicamenteux adéquat, qu'il peut comprendre dans une certaine mesure la nécessité d'un cadre de soins permanent, mais ne possède pas la capacité de discernement nécessaire pour saisir la gravité de sa maladie, que son trouble mental est trop

- 4 - important pour pouvoir être traité et contenu par des mesures ambulatoires, qu'il adhère partiellement aux mesures, ayant besoin périodiquement de se montrer oppositionnel afin d'exprimer ses angoisses ou pour tenter de garder une forme de maîtrise sur sa vie et que l'établissement envisageable devrait être un foyer muni d'une équipe soignante solide pour être apte à gérer la maladie de V.________ et les troubles du comportements qui en découlent. L'experte s'est notamment référée à son expertise du 29 octobre 2012, où elle explicitait ce qui suit : "L'influence de cette pathologie sur l'expertisé est notamment une incapacité à pouvoir se gérer, se responsabiliser, assumer son quotidien, autrement dit, l'expertisé ne peut aujourd'hui être autonome et se passer d'une assistance constante, soit de soins institutionnels. Il exprime lui-même cette difficulté en étant incapable ne serait-ce que de réfléchir à une vie plus autonome, comme en appartement protégé et en abrégeant l'entretien lorsqu'il s'agit de parler concrètement d'un éventuel avenir en dehors de l'hôpital. De fait, l'expertisé n'a jamais vécu de manière autonome, n'ayant toute sa vie connu que des foyers et hôpitaux psychiatriques." Par décision du 12 juin 2014, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et de la mesure de placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 428 CC, instituées en faveur de V.________. A partir du 22 août 2014, V.________ a été hospitalisé à la Fondation de Nant. Le 23 septembre 2014, V.________ a écrit à la justice de paix et a demandé à être entendu. Par courrier du 9 octobre 2014 à la justice de paix, les Drs I.________ et T.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à la Fondation de Nant, ont indiqué que V.________ était toujours hospitalisé en milieu aigu, que son état psychique actuel restait stable avec un traitement médicamenteux en cours, qu'il nécessitait toujours un encadrement thérapeutique et donc que la mesure de protection semblait toujours nécessaire. Ils ont relevé qu'ils envisageaient pour l'avenir un

- 5 - placement institutionnel, que des recherches étaient en cours; dans un premier temps, ils ont préconisé un transfert à l'URH de la Fondation. Par courrier du 21 octobre 2014, le Dr I.________ a avisé la justice de paix du transfert de V.________ à l'URH le 7 octobre 2014. Lors de son audition devant la justice de paix le 30 octobre 2014, V.________ est revenu sur son parcours de vie, a évoqué ses conditions de vie qu'il considérait comme extrêmement difficiles et a ajouté qu'il se sentait seul et ne pouvait pas compter sur sa famille. Egalement entendue, [...], infirmière à la Fondation de Nant, a indiqué que le projet était de trouver un établissement approprié pour V.________, une fois que son état serait stabilisé, mais qu'un appartement n'était pas envisagé. Le 8 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l'audition de D.________, curatrice de V.________, et du Dr F.________, médecin consultant à l'URH. Ce dernier a expliqué que le patient était actuellement à l'URH, qui offre un cadre relativement ouvert, qu'il avait précédemment été hospitalisé dans l'unité des soins aigus en raison d'une altercation à l'URH, qu'un lieu de vie adapté aux difficultés psychiques et somatiques du patient était recherché, la solution actuelle étant transitoire, que le patient avait besoin de règles d'encadrement strictes et ne devait pas être soumis à trop de stimulation, qu'il n'était pas envisageable qu'il vive de manière indépendante, ce qui était également l'avis des autres membres du réseau. Le médecin a ajouté que le patient prenait toujours la même médication, sous forme d'injections pour assurer une prise régulière, et qu'il pouvait réagir de manière menaçante dans les situations de frustration. Egalement entendue, D.________ a relevé qu'elle était également la curatrice de l'amie de V.________, laquelle ne lui avait jamais rapporté subir des violences de la part de celui-ci, que le couple souhaitait vivre dans un appartement individuel, ce qui n'était pas envisageable, que V.________ restait bloqué sur cette idée, empêchant tout échange et collaboration, qu'il n'était pas du tout capable de s'occuper de ses affaires

- 6 - et que ses revenus étaient composés d'une rente AI et de prestations complémentaires. En d roit :

1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de V.________ dans le cadre de l’examen périodique de la mesure prévu par l’art. 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure

- 7 - civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. L'autorité de protection de l'adulte s'en est remise à justice.

2. L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4). En l'espèce, la cour de céans a auditionné la curatrice et le médecin consultant le 8 décembre 2014. Elle n'a toutefois pas été en mesure d'entendre le recourant, celui-ci ayant quitté la salle d'audience inopinément. Le recourant a toutefois eu l'occasion de faire valoir ses motifs par écrit dans le cadre de la présente procédure auprès de la cour de céans et a de son propre chef renoncé à s'exprimer en audience.

3. a) Le recourant conteste le refus, prononcé dans le cadre du réexamen périodique annuel, de le libérer. b/ba) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection

- 8 - (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,

n. 10.6, p. 245). Cette disposition reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38 c. 5a). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358,

p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 c. 4, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que

- 9 - d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT 2005 III 51 c. 3a; Message, FF 2006 p. 6695; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3). Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). bb) Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies. Le contrôle doit être individualisé et approfondi. Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, de sorte que le contrôle doit notamment inclure l’audition de la personne placée et de son curateur (Guillod, CommFam, nn. 7-8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (CCUR 18 septembre 2013/233 c. 3c; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 409, p. 164; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731). Un avis médical, même simplifié, doit cependant être exigé (CCUR 25 juin 2013/167).

c) En l'espèce, les premiers juges ont maintenu le placement à des fins d'assistance de V.________, en se fondant sur le rapport

- 10 - d'expertise de la Dresse [...], sur les constatations des Drs I.________ et T.________, ainsi que sur l'audition du recourant et d'une infirmière. Il ressort en substance des constatations du 10 mars 2014 de la Dresse [...] que le recourant est affecté d'une schizophrénie résiduelle, qu'il a besoin de soins continus dans un cadre institutionnel et d'un traitement médicamenteux adéquat et que sa pathologie ne peut être traitée de manière ambulatoire. Le recourant est peu collaborant, n'est pas capable de réfléchir à son avenir et a d'ailleurs toujours vécu dans des foyers ou hôpitaux psychiatriques. Dans leur rapport d'expertise du 9 octobre 2014, les Drs I.________ et T.________ ont confirmé que l'état psychique du recourant restait stable avec le traitement médicamenteux en cours et que la mesure de protection était toujours nécessaire. Il ressort de l'audition du Dr F.________ le 8 décembre 2014 que le recourant a besoin de règles d'encadrement strictes et qu'il n'est pas envisageable qu'il vive de manière indépendante. Ces dires ont été corroborés par la curatrice D.________ qui a relevé que malgré le souhait du recourant, il n'est pas possible pour lui d'emménager dans un appartement avec son amie, comme il le souhaiterait. Il résulte également des constatations des différents intervenants que la médication doit être prise dans un cadre institutionnel. Ainsi, on constate qu'en l'état actuel, il ne saurait être question de lever le placement, les besoins d'assistance et de traitement du recourant étant avérés. Cette aide ne peut être apportée à l'intéressé autrement que par un placement à des fins d'assistance. Au surplus, l'URH est une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance actuels du recourant et de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire. Grâce à son organisation et au personnel dont elle dispose, cette institution permet de satisfaire les besoins essentiels du recourant qui peut bénéficier d'une liberté contrôlée tout en continuant à profiter d'une assistance et d'un suivi sur le plan médical, indispensables en l'état. Dès que l'état du recourant sera

- 11 - stabilisé, il s'agira de le placer dans un lieu de vie adapté à ses difficultés psychiques et somatiques. Pour ces motifs, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire La présidente : La greffière : Du

- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. V.________, personnellement,

- Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district d'Aigle,

- Unité Résidentielle Hospitalière de la Fondation de Nant, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :