Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par décision du 27 mars 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur d’A.________ (ci-après : l’intéressé), né le ***2002, domicilié à S***, et nommé B.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) Région C.________, en qualité de curatrice. Le 16 septembre 2025, A.________ a déménagé à Q***. Par courrier du 13 novembre 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a transmis à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le dossier relatif à la curatelle d’A.________ et lui a proposé, compte tenu du nouveau domicile de l’intéressé, d’accepter le transfert en son for de cette mesure. Par décision du 2 décembre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment accepté le transfert en son for de la curatelle à forme de l’art. 398 CC instituée en faveur d'A.________ et confirmé B.________ dans ses fonctions de curatrice. Selon une communication de cette autorité du 6 mai 2026, la décision est entrée en force le 19 mars 2026. Par lettre du 17 février 2026, le SCTP Région C.________ a requis de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, pour des motifs d'organisation interne, de désigner F.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP Région G.________, en qualité de curatrice d'A.________ en remplacement de B.________. Cette requête a été transmise à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. 15J010
- 3 - Par décision du 3 mars 2026, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a nommé F.________ en qualité de curatrice d'A.________, en remplacement de B.________. Par correspondance du 6 mai 2026, le SCTP Région G.________ a demandé à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, pour des motifs d'organisation interne, de désigner J.________, responsable de mandats de protection en son sein, en qualité de curatrice d'A.________ en remplacement de F.________. Par décision du 18 mai 2026, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a nommé J.________ en qualité de curatrice d'A.________, en remplacement de F.________.
E. 2 Par décision du 19 février 2026, adressée pour notification le 18 juin 2026, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de la décision rendue le 2 décembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (I), libéré, pour ce qui la concerne, B.________ de son mandat de curatrice (II) et rendu la décision sans frais (III).
E. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 15J010
- 5 -
E. 3 Par acte du 26 juin 2026, remis à la Poste le même jour à l'attention de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, qui l’a transmis à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre « la décision communiquée le 18.06.26 concernant le transfert de [s]a curatelle », concluant au maintien de B.________ dans ses fonctions de curatrice. Il a fait valoir que la poursuite de son mandat permettrait d’assurer la continuité d’un accompagnement adapté à sa situation et à son besoin de stabilité, compte tenu de la relation de confiance solide nouée avec cette dernière au fil des années et de la parfaite connaissance qu’elle avait de son parcours et de ses difficultés. Il a relevé qu’il n’avait jamais rencontré sa nouvelle curatrice et n’avait eu avec elle que très peu de contacts. Il a également indiqué avoir appris qu’un changement de curatrice était intervenu sans qu’il en ait été informé au 15J010
- 4 - préalable et que ce manque de suivi et de communication le mettait en difficulté, lui donnant le sentiment de ne plus bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. Le 3 juillet 2026, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
E. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron prenant acte de la décision rendue le 2 décembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois acceptant le transfert en son for de la curatelle de portée générale instituée en faveur du recourant et libérant, pour ce qui la concerne, B.________ de son mandat de curatrice.
E. 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid.
E. 4.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
E. 4.3.1 En l’espèce, le recourant conteste « la décision communiquée le 18.06.26 concernant le transfert de [s]a curatelle ». Or, le transfert de la mesure a été proposé le 13 novembre 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, puis accepté le 2 décembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (cf. Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, n. 1.125, pp. 40 et 41). Dans la mesure où le recours est dirigé contre l’une ou l’autre de ces décisions, il est manifestement tardif et, partant, irrecevable. La décision attaquée n’a pas pour objet le transfert de la mesure de protection instituée en faveur du recourant. Elle se borne à régler les conséquences de ce transfert, déjà intervenu, sur le mandat de curatelle confié à B.________ par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Il s’ensuit que, dans la mesure où il tend à remettre en cause le transfert de for, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.
E. 4.3.2 S'agissant de la conclusion du recourant tendant au maintien de B.________ dans ses fonctions de curatrice, la décision entreprise a uniquement pour objet de libérer cette dernière de son mandat pour ce qui 15J010
- 6 - concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron en raison du transfert de la mesure à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Elle ne porte pas sur la désignation de la personne appelée à exercer le mandat de curatelle sous l’autorité de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Cette conclusion excède dès lors l'objet de la décision attaquée, de sorte que le recours est également irrecevable dans cette mesure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). Si le recourant, qui se plaint du peu de contacts entretenus avec F.________ et de ne l’avoir jamais rencontrée, entend obtenir la désignation d’une autre curatrice, il lui appartient de s’adresser à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. On relèvera que F.________ a depuis lors été remplacée par J.________, ensuite d’une requête du SCTP Région G.________ du 6 mai 2026, à laquelle l’autorité précitée a fait droit par décision du 18 mai 2026.
E. 5 En conclusion, le recours d'A.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. 15J010
- 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles Région C.________, à l'att. de Mme B.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL QE25.***-*** 185 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 15 juillet 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 442 al. 5 et 450 CC; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 19 février 2026 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 27 mars 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur d’A.________ (ci-après : l’intéressé), né le ***2002, domicilié à S***, et nommé B.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) Région C.________, en qualité de curatrice. Le 16 septembre 2025, A.________ a déménagé à Q***. Par courrier du 13 novembre 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a transmis à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le dossier relatif à la curatelle d’A.________ et lui a proposé, compte tenu du nouveau domicile de l’intéressé, d’accepter le transfert en son for de cette mesure. Par décision du 2 décembre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment accepté le transfert en son for de la curatelle à forme de l’art. 398 CC instituée en faveur d'A.________ et confirmé B.________ dans ses fonctions de curatrice. Selon une communication de cette autorité du 6 mai 2026, la décision est entrée en force le 19 mars 2026. Par lettre du 17 février 2026, le SCTP Région C.________ a requis de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, pour des motifs d'organisation interne, de désigner F.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP Région G.________, en qualité de curatrice d'A.________ en remplacement de B.________. Cette requête a été transmise à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. 15J010
- 3 - Par décision du 3 mars 2026, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a nommé F.________ en qualité de curatrice d'A.________, en remplacement de B.________. Par correspondance du 6 mai 2026, le SCTP Région G.________ a demandé à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, pour des motifs d'organisation interne, de désigner J.________, responsable de mandats de protection en son sein, en qualité de curatrice d'A.________ en remplacement de F.________. Par décision du 18 mai 2026, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a nommé J.________ en qualité de curatrice d'A.________, en remplacement de F.________.
2. Par décision du 19 février 2026, adressée pour notification le 18 juin 2026, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de la décision rendue le 2 décembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (I), libéré, pour ce qui la concerne, B.________ de son mandat de curatrice (II) et rendu la décision sans frais (III).
3. Par acte du 26 juin 2026, remis à la Poste le même jour à l'attention de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, qui l’a transmis à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre « la décision communiquée le 18.06.26 concernant le transfert de [s]a curatelle », concluant au maintien de B.________ dans ses fonctions de curatrice. Il a fait valoir que la poursuite de son mandat permettrait d’assurer la continuité d’un accompagnement adapté à sa situation et à son besoin de stabilité, compte tenu de la relation de confiance solide nouée avec cette dernière au fil des années et de la parfaite connaissance qu’elle avait de son parcours et de ses difficultés. Il a relevé qu’il n’avait jamais rencontré sa nouvelle curatrice et n’avait eu avec elle que très peu de contacts. Il a également indiqué avoir appris qu’un changement de curatrice était intervenu sans qu’il en ait été informé au 15J010
- 4 - préalable et que ce manque de suivi et de communication le mettait en difficulté, lui donnant le sentiment de ne plus bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. Le 3 juillet 2026, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron prenant acte de la décision rendue le 2 décembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois acceptant le transfert en son for de la curatelle de portée générale instituée en faveur du recourant et libérant, pour ce qui la concerne, B.________ de son mandat de curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 15J010
- 5 - 4.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le recourant conteste « la décision communiquée le 18.06.26 concernant le transfert de [s]a curatelle ». Or, le transfert de la mesure a été proposé le 13 novembre 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, puis accepté le 2 décembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (cf. Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, n. 1.125, pp. 40 et 41). Dans la mesure où le recours est dirigé contre l’une ou l’autre de ces décisions, il est manifestement tardif et, partant, irrecevable. La décision attaquée n’a pas pour objet le transfert de la mesure de protection instituée en faveur du recourant. Elle se borne à régler les conséquences de ce transfert, déjà intervenu, sur le mandat de curatelle confié à B.________ par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Il s’ensuit que, dans la mesure où il tend à remettre en cause le transfert de for, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. 4.3.2 S'agissant de la conclusion du recourant tendant au maintien de B.________ dans ses fonctions de curatrice, la décision entreprise a uniquement pour objet de libérer cette dernière de son mandat pour ce qui 15J010
- 6 - concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron en raison du transfert de la mesure à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Elle ne porte pas sur la désignation de la personne appelée à exercer le mandat de curatelle sous l’autorité de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Cette conclusion excède dès lors l'objet de la décision attaquée, de sorte que le recours est également irrecevable dans cette mesure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). Si le recourant, qui se plaint du peu de contacts entretenus avec F.________ et de ne l’avoir jamais rencontrée, entend obtenir la désignation d’une autre curatrice, il lui appartient de s’adresser à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. On relèvera que F.________ a depuis lors été remplacée par J.________, ensuite d’une requête du SCTP Région G.________ du 6 mai 2026, à laquelle l’autorité précitée a fait droit par décision du 18 mai 2026.
5. En conclusion, le recours d'A.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. 15J010
- 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles Région C.________, à l'att. de Mme B.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010