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TRIBUNAL CANTONAL OD18.035797-191695 37 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 14 février 2020 ______________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 394, 395, 400 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 30 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 30 juillet 2019, adressée pour notification le 16 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a confirmé l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juin 2019 (I), relevé W.________ de son mandat de curatrice d’A.________, purement et simplement (II), nommé H.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens limité) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’A.________ (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité H.________ à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de relever W.________ de son mandat de curatrice dès lors qu’elle ne disposait pas de la disponibilité nécessaire pour mener à bien sa mission durant le
- 3 - mois de juillet 2019. Compte tenu de la complexité de la situation, des attentes et des besoins de l’intéressée, ainsi que de l’investissement nécessaire de la part du curateur, ils ont estimé qu’il convenait de désigner une curatrice professionnelle en qualité de nouvelle curatrice. B. Par lettre datée du 11 novembre 2019 et reçue par le Tribunal cantonal le 14 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur et au changement de curatrice. Elle a produit des pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 18 novembre 2019, la justice de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant au surplus aux considérants de celle-ci. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 14 août 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé à l’audition d’A.________, née le [...] 1937, afin d’examiner l’opportunité d’instituer une mesure de protection en sa faveur. Cette dernière a déclaré que les impôts de 2015 et 2016 « n’étaient jamais arrivés », que la situation était dès lors très compliquée et qu’elle devait actuellement verser un peu plus de 2'600 fr. d’arriérés. Elle a indiqué qu’elle avait demandé de pouvoir payer cette somme en plusieurs fois, mais qu’elle n’avait pas eu de réponse immédiate, et qu’il en était résulté une saisie sur sa rente LPP qui aurait effet dès le 28 août 2018. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat précité a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.________ et nommé T.________ en qualité de curateur provisoire, avec pour mission,
- 4 - dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’impôts en prenant contact avec l’Administration cantonale des impôts, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de représenter si nécessaire A.________ pour ses besoins ordinaires et d’assainir au mieux sa situation fiscale auprès de l’Administration cantonale des impôts et de l’office des poursuites et faillites, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion. Le 28 août 2018, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office d’impôt) a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par A.________ à cette date s’élève à 45'964 fr. 75. Par lettre du 26 novembre 2018, T.________ a informé le juge de paix que les montants réclamés par l’office d’impôt étaient corrects. Il a indiqué qu’il avait proposé à A.________ d’effectuer un paiement mensuel de 1'500 fr., en lieu et place des 770 fr. mensuels d’acomptes fiscaux, ce qui permettrait d’assurer l’impôt courant et de rembourser petit à petit les arriérés (2014, 2015 et 2017), ce que l’intéressée avait accepté à partir du 1er janvier 2019. Il a estimé que les arriérés, hors périodes fiscales, pour lesquels un acte de défaut de biens avait été délivré, devraient être réglés dans un délai de trois ans environ. Le 3 janvier 2019, l’office d’impôt a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par A.________ à cette date s’élève à 52'614 fr. 50. Il ressort d’une attestation établie le 30 janvier 2019 par les Retraites Populaires qu’entre 2010 et 2018, hormis pour l’année 2016, des saisies ont été opérées sur les rentes LPP d’A.________ en faveur de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : office des poursuites). Le 5 février 2019, le juge de paix a procédé à l’audition d'A.________, accompagnée d’un ami, et de T.________. A.________ a alors
- 5 - déclaré qu’une saisie de 2'400 fr. avait été effectuée sur sa rente LPP pour l’année 2015. Elle a confirmé être d’accord de payer la somme de 1'500 fr. chaque mois, comme convenu avec T.________ et l’office d’impôt. Par courrier du 15 février 2019, T.________ a demandé à être relevé de sa mission de curateur. Par correspondance du 13 mars 2019, le juge de paix a rappelé à A.________ que la mission de T.________ consistait uniquement à l’assainissement de sa situation fiscale. Il a relevé que cette mission avait été remplie dès lors que le curateur avait trouvé un arrangement de paiement avec le fisc et avait confirmé que les prétentions émises à son encontre étaient justifiées. Par décision du 9 avril 2019, la justice de paix a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur d’A.________, relevé T.________ de son mandat de curateur provisoire, institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur d’A.________, privé cette dernière de la faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, sous réserve d’un compte bancaire à ouvrir que la curatrice pourra laisser à sa disposition, et nommé W.________ en qualité de curatrice. Par courrier du 6 juin 2019, W.________ a requis du juge de paix d’être relevée en urgence de sa mission de curatrice d’A.________ au motif que la situation de l’intéressée était trop complexe et qu’elle devait partir au [...] durant tout le mois de juillet pour régler des affaires personnelles. Elle a exposé qu’elle avait été nommée sans avoir été consultée au préalable, qu’elle avait alors pris contact avec l’assesseur pour obtenir des explications, qu’ensuite de celles-ci, la situation lui était apparue comme étant très complexe, qu’elle avait donc informé l’assesseur qu’elle ne voulait pas continuer à assumer ce mandat, que celui-ci lui avait répondu qu’il allait chercher un autre curateur et que, dans l’intervalle, elle n’avait
- 6 - pas demandé à être relevée de son mandat et avait effectué les premières démarches. Elle a relevé que l’intéressée avait environ 50'000 fr. de dettes et 20'000 fr. d’actes de défaut de biens, des retards de loyer qui remontaient à février 2019 et de sérieux problèmes cognitifs. Elle a mentionné que lorsqu’elle avait contacté l’intéressée, cette dernière avait refusé la mesure de curatelle et ne voulait pas qu’elle soit sa curatrice. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juin 2019, le juge de paix a relevé avec effet immédiat W.________ de sa mission de curatrice d’A.________ et nommé H.________ en qualité de curatrice provisoire. Le 17 juin 2019, l’Administration cantonale des impôts a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par A.________ à cette date s’élève à 44'532 fr. 50. Par lettre du 4 juillet 2019, A.________ a demandé au juge de paix de remplacer sa curatrice provisoire H.________. Par courrier du 23 juillet 2019, H.________ a informé le magistrat précité qu’elle rencontrait des difficultés relationnelles et de collaboration avec A.________ depuis le début de son mandat. Elle a indiqué qu’elle avait rencontré cette dernière à trois reprises, que lors de ces différents entretiens, elle avait expliqué à l’intéressée la procédure interne et toutes les démarches qu’elle entreprenait auprès des services prestataires concernés par sa situation, qu’elle lui avait également présenté le budget mensuel provisoire établi pour la gestion de ses revenus et de ses dépenses et qu’ainsi, elle déposait un montant de 200 fr. sur son compte privé auprès de la [...] pour son entretien hebdomadaire. Elle a déclaré que malgré toutes ces explications, A.________ continuait d’envoyer des lettres recommandées aux différents services, multipliait les appels téléphoniques à l’OCTP et venait régulièrement à son office pour demander de l’argent. Elle a estimé qu’A.________ avait besoin de temps pour s’adapter à cette nouvelle
- 7 - collaboration et qu’il n’y avait pas de raisons fondamentales justifiant un transfert du mandat à un autre collègue de son office. Le 28 juillet 2019, A.________ a écrit au juge de paix qu’elle souhaitait que sa curatelle soit confiée à un paroissien de la paroisse [...]. Le 30 juillet 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et de H.________. A.________ a alors constaté que sa curatrice ne lui avait pas amené les 200 fr. qu’elle avait demandés. Elle a indiqué qu’elle devait prendre le taxi pour aller chercher son argent, qu’elle ne pouvait pas se déplacer par un autre moyen, même pour aller chercher du pain, et que cela lui causait des frais supplémentaires inutiles. H.________ a expliqué que l’intéressée touchait son argent de poche tous les vendredis et que son budget ne permettait pas de lui donner plus de 200 fr. par semaine. Elle a proposé de lui apporter cette somme personnellement tous les vendredis à 8h15, ce qu’A.________ a accepté. Elle a relevé qu’A.________ devait encore 44'000 fr. aux impôts, montant que l’intéressée a contesté, invoquant une erreur de calcul de l’office d’impôt. Elle a ajouté qu’elle disposait d’un garde-meuble, précisant qu’elle ne savait pas ce qu’il contenait ni s’il y avait des arriérés impayés. Elle a mentionné qu’une évaluation était en cours pour savoir si A.________ pouvait bénéficier de subsides pour son assurance-maladie. Par lettre du 8 août 2019, R.________, cheffe d’office auprès de l’OCTP, a écrit ce qui suit à A.________ : « J’ai pu m’entretenir avec votre curatrice, Madame H.________, ainsi qu’avec Madame [...], responsable de groupe et supérieure hiérarchique de votre curatrice. Sur cette base, je suis en mesure de vous apporter les éléments suivants : Lors de la reprise du mandat, votre ancienne curatrice a remis à Mme H.________ plusieurs tâches et factures en suspens, engendrant un certain retard dans le traitement de ces dernières.
- 8 - Vous avez rencontré Madame H.________ à trois reprises au sein de notre Office, soit les 26 juin, 3 et 5 juillet 2019. Durant ces entretiens, elle a pu vous expliquer la procédure interne et les démarches qu’elle allait entreprendre auprès des services prestataires concernés. Lors du dernier entretien, soit le 5 juillet 2019, vous avez indiqué vouloir déposer une plainte pénale contre le Service Législatif et Juridique (SJL) pour une taxation d’impôt incorrecte. Votre curatrice vous a rendu attentive sur le fait que le SJL s’occupe uniquement de recouvrement des dettes impayées et non de la taxation d’impôts. Vous avez également pu aborder la question de la créance existante auprès de l’Office d’impôts qui s’élève à CHF 44'532.50. A relever que votre ancienne curatrice privée avait déjà tenté de mettre en place un plan de paiement, à raison de FR. 1'500.00 par mois, proposition qui avait été refusée par ledit office. Madame H.________ va malgré tout reprendre contact avec l’office des impôts, afin de proposer un nouvel arrangement et ne manquera pas de vous tenir au courant. Madame H.________ a, comme il se doit, établi un budget mensuel provisoire récapitulant vos revenus et dépenses, ceci pour lui permettre de gérer vos finances avec diligence, conformément à la demande de la Justice de paix du district de Lausanne. Depuis le 5 juillet 2019, vous recevez, chaque semaine, sur votre compte privé à la [...] le montant de Fr. 200.00 correspondant à votre entretien hebdomadaire (…) S’agissant de votre demande de changement de curatrice, je trouve dommage en l’état actuel et au vu des démarches déjà entreprises par Mme H.________, qu’un changement de curateur interne intervienne déjà à ce stade. Il est difficile de devoir changer de curatrice et de construire un nouveau lien de confiance. La mise en route d’un mandat demande un certain temps d’adaptation. Par conséquent, je vous propose que Madame H.________ continue à gérer votre curatelle (…) ».
- 9 - Le 28 août 2019, H.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant le 23 septembre 2019, fait état d’un total de l’actif de 951 fr. 99 et d’un total du passif de 37'725 fr. 05. Le 6 septembre 2019, le juge de paix a transmis à H.________ divers documents reçus d’A.________, adressés à cette dernière par l’office des poursuites, dont une décision de saisie du 23 août 2019, et l’a invitée à lui fournir toute explication utile à ce sujet. Par lettre du 10 septembre 2019, H.________ a adressé au magistrat précité l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle et le budget annuel prévisionnel. Elle a indiqué qu’A.________ avait refusé de signer ces documents, malgré ses explications. Ce courrier contient l’annotation manuscrite suivante de l’assesseur : « je n’en suis pas étonné et je n’insiste pas auprès de la curatrice pour obtenir la signature ». Le 21 octobre 2019, H.________ a répondu au courrier du juge de paix du 6 septembre 2019. Elle a indiqué qu’A.________ refusait de la rencontrer afin de lui transmettre les informations concernant la procédure relative à la saisie par l’office des poursuites. Elle a déclaré qu’elle avait informé tous les prestataires de la curatelle pour que la correspondance et les factures arrivent à son office. Elle a mentionné qu’elle avait contacté deux antiquaires pour l’inventaire des biens d’A.________ et que les affaires qui se trouvaient dans le garde-meubles [...] n’avaient aucune valeur vénale, hormis quelques objets de valeur mineure, dont elle a annexé la liste. Le 5 novembre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de H.________. Cette dernière a alors déclaré qu’A.________ vivait dans un petit studio, mais allait souvent chez ses voisins en échange de 500 fr. par mois, ce qui augmentait ses dettes dans la mesure où elle n’avait pas d’argent. Elle a affirmé que des mesures de protection devaient être prises rapidement pour assurer que l’intéressée ne se mette pas en danger en continuant à vivre seule. Elle a relevé qu’une curatelle de portée générale
- 10 - permettrait de protéger A.________, de limiter ses dépenses et d’annuler les dettes qu’elle contractait. Elle a indiqué que l’intéressée ne voulait pas la voir, était désagréable et lui disait que sa présence l’indisposait. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant une curatrice privée de son mandat et désignant une curatrice professionnelle de l’OCTP. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
- 11 - sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable en tant qu’il a trait au changement de curatrice. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne la levée de la mesure, la décision entreprise ne portant pas sur cette question. Il appartiendra aux premiers juges d’examiner cette requête si A.________ confirme que c’est bien ce qu’elle veut. Pour le cas où l’on doit déduire des écritures de la recourante qu’elle conclut à un changement de domicile, alors le recours est irrecevable sur ce point également.
- 12 - Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. L'autorité de protection s’est spontanément déterminée par courrier du 18 novembre 2019. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la justice de paix a procédé à l'audition d’A.________ lors de son audience du 30 juillet 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
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3. La recourante demande un changement de curatrice. Elle invoque sa mésentente avec H.________, relevant que tel n’était pas le cas avec ses précédents curateurs, T.________ et W.________. Elle reproche également à sa curatrice des fautes professionnelles « connues du Juge G. Intignano ». Elle déclare que le pasteur de sa paroisse est prêt à chercher parmi les paroissiens une personne qui serait disposée à assumer le mandat de curatelle. Elle indique qu’elle a parlé à ce dernier d’une dame avec laquelle elle avait travaillé, mentionnant « cette personne prénommée [...] n’acceptera pas que je sois sa pupille comme avec Mme H.________ ». 3.1 3.1.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
- 14 - al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC,
p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op, cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle
- 15 - prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 960, p. 461 et les réf. citées ; Häfeli, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.1.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p.
645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à
- 16 - l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC,
p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.1.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
- 17 - dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.2 3.2.1 La recourante reproche implicitement aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte ses vœux tendant à la désignation d’un curateur privé au sein de la paroisse [...]. Elle n’a toutefois formulé aucune proposition concrète en ce sens dont ils auraient pu tenir compte. En outre, la recourante n’invoque aucun moyen à l’encontre de la désignation d’une curatrice professionnelle plutôt que d’un curateur privé. Or, il ressort du dossier qu’elle a des arriérés d’impôts depuis plusieurs années, qui ont donné lieu à des saisies sur sa rente LPP. Selon le relevé général des créances ouvertes et impayées établi le 17 juin 2019
- 18 - par l’Administration cantonale des impôts, le montant total dû par A.________ à cette date s’élève à 44'532 fr. 50. Quant à l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle établi le 28 août 2019 par H.________ et visé par l’assesseur surveillant le 23 septembre 2019, il fait état d’un total de l’actif de 951 fr. 99 et d’un total du passif de 37'725 fr.
05. De plus, lors de son audition du 5 novembre 2019, la curatrice a indiqué qu’A.________ vivait dans un petit studio, mais allait souvent chez ses voisins en échange de 500 fr. par mois, ce qui augmentait encore ses dettes. La situation financière de la recourante est par conséquent obérée. Celle-ci a toutefois du mal à l’admettre. Ainsi, lors de son audition du 30 juillet 2019, elle a contesté le montant de 44'000 fr. d’arriérés d’impôts mentionné par sa curatrice, invoquant une erreur de calcul de l’office d’impôt. Dans sa lettre du 23 juillet 2019, H.________ a déclaré qu’elle avait rencontré des difficultés relationnelles et de collaboration avec la recourante depuis le début de son mandat. Elle a ajouté que malgré toutes les explications qu’elle avait données à A.________ s’agissant de la procédure interne et des démarches qu’elle entreprenait auprès des services prestataires concernés, la présentation du budget mensuel provisoire établi pour la gestion de ses revenus et de ses dépenses et le versement de 200 fr. sur son compte privé auprès de la BCV pour son entretien hebdomadaire, l’intéressée continuait d’envoyer des lettres recommandées aux différents services, multipliait les appels téléphoniques à l’OCTP et venait régulièrement à son office pour demander de l’argent. Dans son courrier du 10 septembre 2019, H.________ a également mentionné que la recourante avait refusé de signer l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle et le budget annuel provisionnel, malgré ses explications. L’assesseur a ajouté l’annotation manuscrite suivante sur cette lettre : « je n’en suis pas étonné et je n’insiste pas auprès de la curatrice pour obtenir la signature ». Enfin, dans sa correspondance du 21 octobre 2019, H.________ a informé le juge de paix que l’intéressée refusait de la rencontrer afin de lui transmettre les informations concernant la procédure relative à la saisie de salaire par l’office des poursuites.
- 19 - Il résulte de ce qui précède que la situation de la recourante est complexe et suffisamment lourde pour nécessiter la désignation d’un curateur professionnel. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont nommé H.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice. A cet égard, il sied de relever que l’argument de la recourante selon lequel elle avait une bonne entente avec ses précédents curateurs n’est pas déterminant. En effet, ces derniers ne pouvaient plus continuer à exercer leurs mandats et c’est à bon droit que les magistrats précités les ont relevés de leurs fonctions. Ainsi, T.________ avait rempli la mission qui lui avait été confiée en vérifiant que les prétentions émises à l’encontre de la recourante étaient justifiées et en trouvant un arrangement de paiement avec le fisc. Quant à W.________, elle n’avait pas la disponibilité nécessaire pour mener à bien sa mission pendant le mois de juillet 2019 en raison de son séjour au [...] pour régler des affaires personnelles. A noter que lorsque cette dernière a demandé à être relevée de son mandat par lettre du 6 juin 2019, elle a mentionné que la situation de la recourante était trop complexe. Cela a sans doute conduit l’autorité de protection à réexaminer la situation et à considérer que celle-ci ne pouvait plus continuer à être confiée à un curateur privé. On soulignera encore que dans ce même courrier, W.________ a indiqué que lorsqu’elle avait contacté A.________ après sa désignation, cette dernière avait refusé qu’elle soit sa curatrice. 3.2.2 La recourante reproche à H.________ des fautes professionnelles qui seraient connues du juge de paix. Elle n’explique toutefois pas en quoi ces fautes consisteraient. De plus, rien au dossier ne permet de retenir de telles erreurs. En effet, dans son courrier du 23 juillet 2019, H.________ a indiqué qu’elle avait rencontré A.________ à trois reprises, qu’elle lui avait alors donné des explications sur la procédure interne et sur toutes les démarches qu’elle entreprenait auprès des services prestataires concernés par sa situation et qu’elle lui avait également présenté le budget mensuel provisoire établi pour la gestion de
- 20 - ses revenus et de ses dépenses. En outre, dans sa lettre du 8 août 2019, R.________ a mentionné que lors de l’entretien du 5 juillet 2019, alors que la recourante voulait déposer une plainte pénale contre le Service Législatif et Juridique (SJL) pour une taxation d’impôt incorrecte, H.________ l’avait rendue attentive au fait que ce service s’occupait uniquement de recouvrement des dettes impayées et non de la taxation d’impôt. Elle a ajouté qu’elles avaient aussi abordé la question de la créance existante auprès de l’office d’impôt, d’un montant de 44'532 fr. 50, relevant que la curatrice allait prendre contact avec ledit office afin de proposer un arrangement. H.________ a également contacté deux antiquaires pour établir un inventaire des biens d’A.________ qui se trouvent dans le garde- meubles [...]. Enfin, lors de l’audience du 30 juillet 20019, la curatrice s’est engagée à amener personnellement à la recourante son argent de poche chaque vendredi. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à H.________, qui a correctement exécuté son mandat. A noter que les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en route du mandat de curatelle ne sont pas forcément significatives de l’exécution de celui-ci dans la durée. De plus, l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du curateur, a fortiori lorsque la personne concernée ne fait pas valoir d’arguments en faveur de la désignation d’une autre personne revêtant toutes les qualités requises.
4. En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- Mme H.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
- Mme W.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :