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QE16.024540

Curatelle de portée générale

Waadt · 2018-08-10 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2018, envoyée pour notification aux parties le 20 juin 2018 et distribuée à E.________ au guichet de l’Office postal de St-François à Lausanne le 22 du même mois, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en mainlevée de la mesure de curatelle, respectivement en modification de la mesure, et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de E.________ (I); a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de E.________, né le [...] 1942, domicilié à Lausanne (II); a maintenu en qualité de curatrice provisoire Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur provisoire (III); a dit que la curatrice provisoire aurait désormais pour tâches d’apporter l’assistance personnelle ainsi que de représenter et gérer les biens de E.________ avec diligence (IV); a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de E.________ ainsi qu’à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin de pouvoir obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de E.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (V et VI); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). En substance, les premiers juges ont considéré que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de E.________ était insuffisante pour lui offrir une protection adéquate et que seule une mesure de protection globale, à savoir une mesure de curatelle

- 3 - de portée générale, semblait à même de lui apporter la protection nécessaire.

E. 2 Par lettre adressée le 27 juin 2018 au Président du Tribunal cantonal vaudois, E.________ a recouru contre les jugements des 12 juin 2016 et 7 juin 2018, lesquels le privaient d’obtenir son argent. Par lettre du 4 juillet 2018, apportée le lendemain au guichet du Tribunal cantonal, E.________ a recouru contre la décision du 7 juin 2018, invoquant divers griefs et produisant une liasse de pièces. Par lettre du 10 juillet 2018, intitulée « Recours contre curatelle provisoire », il a invoqué divers faits et a à nouveau produit un lot de pièces. Par lettre du 15 juillet 2018, il s’est encore plaint d’escroquerie à son encontre, versant au dossier de nombreuses pièces supplémentaires. Par lettre du 25 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelle a informé le recourant que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

E. 3 E.________, âgé de 74 ans, rencontre depuis des années des problèmes aigus notamment dans la gestion de ses affaires administratives, lesquels ont nécessité l'intervention du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), qui a signalé la situation du prénommé à la justice de paix afin que des mesures de protection soient prises. Dans une première expertise psychiatrique du 10 novembre 2015, la Dresse [...], médecin déléguée pour le district de Lausanne, a noté que E.________ présentait des traits paranoïaques se caractérisant par une attitude méfiante envers le monde avec un certain retrait social, qu'en raison de ses troubles, il avait été mis au bénéfice d’une rente AI entière en 1984 et qu'il était possible qu'il souffre également de troubles cognitifs légers pouvant lui rendre la gestion de ses affaires administratives et financières plus difficile. Dans une seconde expertise du 19 avril 2016, elle a repris ses conclusions et a préconisé d'urgence l'instauration d’une curatelle d’accompagnement en faveur de l'expertisé.

- 4 - Par décision du 12 mai 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 7 juillet 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de E.________ et a confirmé la désignation de [...] en qualité de curateur, dont il a défini la mission. Par la suite, E.________ n’a cessé de formuler des critiques à l’endroit du curateur et a également prétendu que le Centre social régional de l'Ouest lausannois avait falsifié son adresse dans le but de lui enlever ses enfants et de détourner son dossier AVS. Par décision du 10 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 21 février 2017, la justice de paix a constaté que la gestion opérée par [...] était diligente et conforme aux intérêts de la personne concernée.

E. 4 En conclusion, faute de de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- E.________,

- Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des tutelles et curatelle professionnelles (OCTP); et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant en faveur de E.________ une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC.

E. 4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est notamment ouvert aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à

- 5 - faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006 p. 6635ss, spéc. p. 6717; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).

E. 4.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le recourant et le fait que celui-ci demande d’annuler les deux décisions qui le privent d’obtenir son argent suffit à considérer que le recours contient des conclusions, conformément à la jurisprudence souple de la cour à cet égard. Bien que compréhensible, le recours ne satisfait en revanche pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se contente pour l’essentiel d’apporter sa propre version des faits et revient sur des événements qui ont marqué ses dernières années, tout en remettant en cause le rapport de la Dresse van [...] sur lequel se fonde notamment la décision querellée, sans expliquer pour quel motif la décision entreprise devrait être réformée ou annulée car les conditions d’institution d’une curatelle de portée générale ne seraient pas réalisées. De toute manière, à supposer recevable, son recours devrait être rejeté. D’une part, le rapport de la Dresse [...] – certes relativement ancien – peut être suivi et sera de toute manière réactualisé dans le cadre de la procédure au fond. D’autre part, le recourant, opposé à la mesure, ne

- 6 - collabore pas avec la curatrice, laquelle se trouve empêchée d’agir, de sorte que seule une mesure de protection globale avec restriction des droits civils semble prima facie à même de lui apporter la protection nécessaire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QC16.024540-180965 139 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 10 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 445 al. 3, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit:

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2018, envoyée pour notification aux parties le 20 juin 2018 et distribuée à E.________ au guichet de l’Office postal de St-François à Lausanne le 22 du même mois, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en mainlevée de la mesure de curatelle, respectivement en modification de la mesure, et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de E.________ (I); a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de E.________, né le [...] 1942, domicilié à Lausanne (II); a maintenu en qualité de curatrice provisoire Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur provisoire (III); a dit que la curatrice provisoire aurait désormais pour tâches d’apporter l’assistance personnelle ainsi que de représenter et gérer les biens de E.________ avec diligence (IV); a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de E.________ ainsi qu’à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin de pouvoir obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de E.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (V et VI); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). En substance, les premiers juges ont considéré que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de E.________ était insuffisante pour lui offrir une protection adéquate et que seule une mesure de protection globale, à savoir une mesure de curatelle

- 3 - de portée générale, semblait à même de lui apporter la protection nécessaire.

2. Par lettre adressée le 27 juin 2018 au Président du Tribunal cantonal vaudois, E.________ a recouru contre les jugements des 12 juin 2016 et 7 juin 2018, lesquels le privaient d’obtenir son argent. Par lettre du 4 juillet 2018, apportée le lendemain au guichet du Tribunal cantonal, E.________ a recouru contre la décision du 7 juin 2018, invoquant divers griefs et produisant une liasse de pièces. Par lettre du 10 juillet 2018, intitulée « Recours contre curatelle provisoire », il a invoqué divers faits et a à nouveau produit un lot de pièces. Par lettre du 15 juillet 2018, il s’est encore plaint d’escroquerie à son encontre, versant au dossier de nombreuses pièces supplémentaires. Par lettre du 25 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelle a informé le recourant que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

3. E.________, âgé de 74 ans, rencontre depuis des années des problèmes aigus notamment dans la gestion de ses affaires administratives, lesquels ont nécessité l'intervention du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), qui a signalé la situation du prénommé à la justice de paix afin que des mesures de protection soient prises. Dans une première expertise psychiatrique du 10 novembre 2015, la Dresse [...], médecin déléguée pour le district de Lausanne, a noté que E.________ présentait des traits paranoïaques se caractérisant par une attitude méfiante envers le monde avec un certain retrait social, qu'en raison de ses troubles, il avait été mis au bénéfice d’une rente AI entière en 1984 et qu'il était possible qu'il souffre également de troubles cognitifs légers pouvant lui rendre la gestion de ses affaires administratives et financières plus difficile. Dans une seconde expertise du 19 avril 2016, elle a repris ses conclusions et a préconisé d'urgence l'instauration d’une curatelle d’accompagnement en faveur de l'expertisé.

- 4 - Par décision du 12 mai 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 7 juillet 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de E.________ et a confirmé la désignation de [...] en qualité de curateur, dont il a défini la mission. Par la suite, E.________ n’a cessé de formuler des critiques à l’endroit du curateur et a également prétendu que le Centre social régional de l'Ouest lausannois avait falsifié son adresse dans le but de lui enlever ses enfants et de détourner son dossier AVS. Par décision du 10 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 21 février 2017, la justice de paix a constaté que la gestion opérée par [...] était diligente et conforme aux intérêts de la personne concernée. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant en faveur de E.________ une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC. 4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est notamment ouvert aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à

- 5 - faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006 p. 6635ss, spéc. p. 6717; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 4.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le recourant et le fait que celui-ci demande d’annuler les deux décisions qui le privent d’obtenir son argent suffit à considérer que le recours contient des conclusions, conformément à la jurisprudence souple de la cour à cet égard. Bien que compréhensible, le recours ne satisfait en revanche pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se contente pour l’essentiel d’apporter sa propre version des faits et revient sur des événements qui ont marqué ses dernières années, tout en remettant en cause le rapport de la Dresse van [...] sur lequel se fonde notamment la décision querellée, sans expliquer pour quel motif la décision entreprise devrait être réformée ou annulée car les conditions d’institution d’une curatelle de portée générale ne seraient pas réalisées. De toute manière, à supposer recevable, son recours devrait être rejeté. D’une part, le rapport de la Dresse [...] – certes relativement ancien – peut être suivi et sera de toute manière réactualisé dans le cadre de la procédure au fond. D’autre part, le recourant, opposé à la mesure, ne

- 6 - collabore pas avec la curatrice, laquelle se trouve empêchée d’agir, de sorte que seule une mesure de protection globale avec restriction des droits civils semble prima facie à même de lui apporter la protection nécessaire.

4. En conclusion, faute de de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- E.________,

- Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des tutelles et curatelle professionnelles (OCTP); et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :