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QE15.027604

Curatelle de portée générale

Waadt · 2024-10-25 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 B.V.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1949, est la mère de A.V.________. Le 8 mars 2014, A.V.________ et [...] ont signé une reconnaissance de dette en faveur de B.V.________ d’un montant de 53'000 fr. en remboursement d’un prêt pour l’achat d’une maison. Par décision du 8 juin 2015, la Justice de paix du district de Nyon a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.V.________ et nommé A.V.________ en qualité de curateur. Par décision du 5 septembre 2017, la Justice de paix du district de Morges a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.V.________ et confirmé A.V.________ dans ses fonctions de curateur. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 établi par A.V.________ le 23 septembre 2023 et approuvé par la Juge de paix du district de Morges (ci- après : la juge de paix) le 12 mars 2024, le patrimoine net de B.V.________ s’élevait à 25’061 fr. 36 au 31 décembre 2022. La rubrique « actif » mentionne notamment une créance intitulée « solde restant à rembourser A.V.________ » d’un montant de 19'850 francs. Le 11 mars 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de A.V.________. Elle a expliqué à ce dernier que le montant de ses dettes à l’égard de sa mère était problématique. Le comparant a indiqué que sa situation était quelque peu délicate. Il a alors été convenu qu’il rembourserait B.V.________ « par le versement de son indemnité plus à tout le moins 50 fr. par mois mais plutôt 100 fr. dans l’idéal ».

- 3 -

E. 2 Par décision du 13 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024, la juge de paix a remis à A.V.________ le compte 2023 concernant la curatelle de portée générale de B.V.________, approuvé dans sa séance du 1er mai 2024, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., et l’a confirmé dans son mandat. La juge a précisé que la rémunération ne serait pas versée à A.V.________ et viendrai en déduction de la dette que ce dernier avait à l’égard de la personne concernée, selon décision du 11 mars 2024. Le même jour, la juge de paix a adressé à B.V.________, par A.V.________, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à sa charge, d'un montant de 100 fr. à titre d'émolument de « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle ».

E. 3 Par acte du 19 septembre 2024, A.V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant, « pour 2023 et les prochaines années », à ce que les versements mensuels de 50 fr. débutés en mars 2024 soient arrêtés, à ce qu’il reçoive au minimum 400 fr. de débours et à ce que la retenue sur sa rémunération soit de 1'200 fr. et non de 1'800 francs. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture.

E. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus au recourant pour son activité de curateur de portée générale de B.V.________ pour l’année 2023 et prévoyant que la rémunération ne serait pas versée à A.V.________, mais viendrait en déduction de la dette que ce dernier avait à l’égard de sa mère.

E. 4.2 - 4 -

E. 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184).

E. 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59

- 5 - CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,

p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277).

E. 4.3 Le recourant soutient que la décision attaquée ne correspond pas à ce qui a été convenu lors de l’audience du 11 mars 2024. Il fait valoir qu’il n’a jamais été prévu que sa rémunération serait versée en déduction de la dette qu’il a envers la personne concernée. Il affirme qu’il a été décidé qu’il rembourserait mensuellement la somme de 50 fr., voire de 100 fr., à sa mère, ce qu’il a mis en œuvre dès sa comparution en lui versant 50 fr. par mois. Il constate qu’entre la retenue de sa rémunération (1'800 fr.) et son versement mensuel (50 fr.), cela correspond à un montant de 200 fr. par mois. Il demande ainsi d’arrêter les versements mensuels de 50 fr. commencés en mars 2024. Cette question ne fait toutefois pas l’objet de la décision entreprise, qui a trait à la rémunération du curateur. Le recourant requiert encore de recevoir au minimum 400 fr. de débours. Or, c’est précisément le montant qui lui a été alloué dans la décision attaquée. Le recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. Quant à la retenue sur sa rémunération, elle n’est pas de 1'800 fr., mais bien de 1'400 francs. Pour le surplus, le recourant a bien renoncé à la perception de son indemnité à l’audience du 11 mars 2024 afin de rembourser ses dettes auprès de sa mère.

E. 5 En conclusion, le recours de A.V.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.V.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QE15.027604-241277 236 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 25 octobre 2024 _______________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 59 al. 2 let. a et 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant B.V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit :

1. B.V.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1949, est la mère de A.V.________. Le 8 mars 2014, A.V.________ et [...] ont signé une reconnaissance de dette en faveur de B.V.________ d’un montant de 53'000 fr. en remboursement d’un prêt pour l’achat d’une maison. Par décision du 8 juin 2015, la Justice de paix du district de Nyon a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.V.________ et nommé A.V.________ en qualité de curateur. Par décision du 5 septembre 2017, la Justice de paix du district de Morges a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.V.________ et confirmé A.V.________ dans ses fonctions de curateur. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 établi par A.V.________ le 23 septembre 2023 et approuvé par la Juge de paix du district de Morges (ci- après : la juge de paix) le 12 mars 2024, le patrimoine net de B.V.________ s’élevait à 25’061 fr. 36 au 31 décembre 2022. La rubrique « actif » mentionne notamment une créance intitulée « solde restant à rembourser A.V.________ » d’un montant de 19'850 francs. Le 11 mars 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de A.V.________. Elle a expliqué à ce dernier que le montant de ses dettes à l’égard de sa mère était problématique. Le comparant a indiqué que sa situation était quelque peu délicate. Il a alors été convenu qu’il rembourserait B.V.________ « par le versement de son indemnité plus à tout le moins 50 fr. par mois mais plutôt 100 fr. dans l’idéal ».

- 3 -

2. Par décision du 13 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024, la juge de paix a remis à A.V.________ le compte 2023 concernant la curatelle de portée générale de B.V.________, approuvé dans sa séance du 1er mai 2024, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., et l’a confirmé dans son mandat. La juge a précisé que la rémunération ne serait pas versée à A.V.________ et viendrai en déduction de la dette que ce dernier avait à l’égard de la personne concernée, selon décision du 11 mars 2024. Le même jour, la juge de paix a adressé à B.V.________, par A.V.________, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à sa charge, d'un montant de 100 fr. à titre d'émolument de « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle ».

3. Par acte du 19 septembre 2024, A.V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant, « pour 2023 et les prochaines années », à ce que les versements mensuels de 50 fr. débutés en mars 2024 soient arrêtés, à ce qu’il reçoive au minimum 400 fr. de débours et à ce que la retenue sur sa rémunération soit de 1'200 fr. et non de 1'800 francs. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus au recourant pour son activité de curateur de portée générale de B.V.________ pour l’année 2023 et prévoyant que la rémunération ne serait pas versée à A.V.________, mais viendrait en déduction de la dette que ce dernier avait à l’égard de sa mère. 4.2

- 4 - 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59

- 5 - CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,

p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). 4.3 Le recourant soutient que la décision attaquée ne correspond pas à ce qui a été convenu lors de l’audience du 11 mars 2024. Il fait valoir qu’il n’a jamais été prévu que sa rémunération serait versée en déduction de la dette qu’il a envers la personne concernée. Il affirme qu’il a été décidé qu’il rembourserait mensuellement la somme de 50 fr., voire de 100 fr., à sa mère, ce qu’il a mis en œuvre dès sa comparution en lui versant 50 fr. par mois. Il constate qu’entre la retenue de sa rémunération (1'800 fr.) et son versement mensuel (50 fr.), cela correspond à un montant de 200 fr. par mois. Il demande ainsi d’arrêter les versements mensuels de 50 fr. commencés en mars 2024. Cette question ne fait toutefois pas l’objet de la décision entreprise, qui a trait à la rémunération du curateur. Le recourant requiert encore de recevoir au minimum 400 fr. de débours. Or, c’est précisément le montant qui lui a été alloué dans la décision attaquée. Le recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. Quant à la retenue sur sa rémunération, elle n’est pas de 1'800 fr., mais bien de 1'400 francs. Pour le surplus, le recourant a bien renoncé à la perception de son indemnité à l’audience du 11 mars 2024 afin de rembourser ses dettes auprès de sa mère.

5. En conclusion, le recours de A.V.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.V.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :