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TRIBUNAL CANTONAL QE14.046277-190425 81 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 1er mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 22 janvier 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait et e n droi t:
1. Par décision du 22 janvier 2019, adressée pour notification le 5 mars 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée le 17 janvier 2017 en faveur d’A.________, né le [...] 1936 (I); nommé T.________, assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice, étant précisé qu’en cas d’absence de cette dernière ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II); dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à A.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (III); invité la curatrice à soumettre, tous les deux ans, des comptes à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.________ (IV); et rendu la décision sans frais (V).
2. Par acte du 11 mars 2019, A.________ a recouru contre la décision précitée en indiquant que par cette écriture, il entendait contester la décision instituant une mesure de curatelle à son endroit et concluait à sa levée. Par courrier du 25 avril 2019, il a requis qu’une lettre du 21 mars 2019 de l’OCTP, adressée à la justice de paix, soit « annulée au motif qu’elle ne comportait pas de voie de droit ». 3. 3.1 Le recours du 11 mars 2019 est dirigé contre une décision de l’autorité de protection acceptant le transfert en son for de la curatelle de portée générale instituée en faveur de la personne concernée et nommant une nouvelle curatrice.
- 3 - En revanche, le courrier du 21 mars 2019 de l’OCTP ne constitue pas une décision judiciaire émanant d’une justice paix, si bien qu’il ne sera pas examiné dans la présente décision. 3.2 En matière de curatelle de portée générale, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC,
p. 272). 3.3 Dans son écriture du 11 mars 2019, A.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle instituée à son endroit sans contester la décision acceptant le transfert de for et nommant T.________ en qualité de curatrice. Or, l’institution d’une curatelle de portée générale à son endroit ne fait pas l’objet de la décision querellée et ne saurait donc être examinée. Partant, faute d’intérêt digne de protection, le recours déposé par A.________ doit être déclaré irrecevable.
- 4 - On rappellera que la personne concernée garde en tout temps la possibilité de requérir auprès de l’autorité de protection la levée de sa curatelle.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________,
- T.________, curatrice OCTP,
- 5 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: