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QE13.048934

Curatelle de portée générale

Waadt · 2023-10-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL Q13.048934-231021 209 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 23 octobre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Wiedler ***** Art. 398 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.T.________, à [...], contre la décision rendue le 7 juin 2023 par la Justice de paix du district de la Broye- Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 7 juin 2023, adressée pour notification le 16 juin 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle de protée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée, le 23 septembre 2023, en faveur de T.T.________, né le [...] 1972 (I), relevé de son mandat de curateur S.________, sous réserve de la production d’un compte final ainsi qu’une d’une déclaration de remise de biens dans le délai imparti (II), réintégré T.T.________ dans la libre disposition de ses biens (III), dit que ce dernier recouvrait la capacité civile (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. En droit, les premiers juges ont retenu que les motifs ayant justifié la mise sous curatelle de portée générale de T.T.________ le 23 septembre 2023, à savoir en particulier son addiction aux jeux d’argent entrainant d’importants problèmes financiers pour son ménage, n’étaient plus réalisés, qu’il était désormais séparé, qu’il n’évoquait plus une quelconque addiction, qu’il avait uniquement indiqué avoir besoin d’aide pour ses impôts, qu’il pouvait néanmoins confier cette tâche à une fiduciaire, qu’il bénéficiait en outre du revenu d’insertion et de l’aide d’un assistant social pour l’accompagner dans ses démarches, que l’intéressé souhaitait démontrer qu’il était capable de repartir sur des « bonnes bases » et qu’en tout état de cause, son absence de collaboration ainsi que ses agissements rendaient « impossible » un suivi par un curateur. B. Le 30 juin 2023, T.T.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle en sa faveur. Par courrier du 18 juillet 2023, l’autorité de protection a transmis cette demande à la Chambre des curatelles indiquant qu’elle devait être considérée comme un recours contre la décision du 7 juin 2023.

- 3 - Le 4 août 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci- après : juge de paix) a renoncé à se déterminer sur l’acte déposé par T.T.________ et s’est intégralement référée au contenu de sa décision. C. La Chambre retient les faits suivants :

1. A l’audience de la justice de paix du 23 septembre 2013, T.T.________ a requis sa mise sous curatelle de portée générale en raison de son addiction aux jeux d’argent. Il a déclaré qu’il avait perdu entre six et quinze mille francs, qu’il avait 60'000 fr. de dettes, notamment en raison de factures d’impôt restées impayées, qu’il faisait l’objet d’une saisie de salaire à hauteur de 2'500 fr. par mois, que son épouse était également sous le coup d’une saisie à hauteur de 900 fr. par mois et qu’il était suivi par « l’unité de jeu excessif à Lausanne ». Par décision du même jour, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de T.T.________, dit qu’il était privé de l’exercice des droits civils et nommé, en qualité de curateur, S.________. L’autorité de protection a considéré que T.T.________ avait volontairement requis une telle mesure et qu’il n’arrivait pas à contribuer aux frais du ménage en raison de ses nombreuses dettes.

2. Dans son rapport 2019, remis à la justice de paix le 17 janvier 2020, [...], assesseur, a relevé qu’il n’y avait, en l’état, aucune autonomisation possible pour T.T.________ et qu’il était incapable de « se débrouiller » seul.

3. Le 10 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment déclaré T.T.________ coupable de blanchiment d’argent, l’a condamné à une peine pécuniaire de huitante jours-amende, a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de trois ans.

- 4 - Il a été reproché à l’intéressé d’avoir encaissé, entre le 6 et le 15 janvier 2020, pour le compte d’inconnus résidant au Bénin, des versements à hauteur de 19'159 fr. 75 de tiers croyant acquérir différents objets via une plateforme de vente en ligne. Il a ensuite transféré l’argent reçu aux individus béninois via des agences de transferts de fonds en gardant, en contrepartie, une commission de 10%.

4. Dans son rapport 2020, remis à la justice de paix le 19 janvier 2021, [...] a exposé que S.________ éprouvait des difficultés à gérer la situation de T.T.________ qui lui cachait des factures et qui s’était rendu coupable de blanchiment d’argent. Il a encore précisé qu’une autonomisation de la personne concernée n’était pas envisageable en l’état.

5. Dans le « questionnaire en vue du réexamen de la curatelle » remis par S.________ le 11 novembre 2021 à la justice de paix, ce dernier a indiqué que la personne concernée ne restait pas longtemps au même poste de travail en raison de « son mauvais caractère », de son manque de motivation et du fait qu’il préférait « aller jouer aux jeux d’argent ». Il a exposé que les revenus de la personne concernée étaient par conséquent faibles et qu’il était difficile de maintenir un budget, ce d’autant qu’elle mentait « à tout le monde ». Le curateur a encore précisé que l’intéressé empruntait de l’argent auprès de privés qu’il fallait par la suite rembourser, que la situation était « très difficile à gérer » et qu’il passait beaucoup de temps à rechercher des arrangements avec les créanciers du concerné. S.________ a en outre insisté sur le fait qu’aucune autonomisation de la personne concernée n’était en l’état envisageable.

6. Dans son rapport 2022, remis à la justice de paix le 26 janvier 2023, [...] a exposé qu’une autonomisation de la personne concernée était impossible, dès lors qu’elle ne pouvait « rien gérer », qu’elle faisait beaucoup de « bêtises » et qu’elle touchait des allocations indues qu’elle devait par la suite rembourser.

- 5 -

6. Le 27 janvier 2023, [...] a résilié, pour le compte de [...] SA, le contrat de travail de T.T.________ avec effet au 28 février 2023. Il a indiqué que l’attitude de l’intéressé ne correspondait pas à celle attendue de la part des collaborateurs, notamment en termes d’absences.

7. Le 23 février 2023, S.________ a requis de la justice de paix d’être relevé de son mandat de curatelle. Il a exposé que, depuis 2013, il avait œuvré pour assainir la situation de T.T.________ – dont la situation financière était particulièrement précaire – notamment en demandant sa mise sous faillite personnelle afin d’éviter d’importantes saisies de salaires. Il a indiqué que son travail de curateur avait été compliqué par « les mensonges, les tricheries et les usurpations d’identité » de T.T.________ et a relevé ce qui suit : « C’est un dossier toujours plus lourd et je n’ai constaté aucune stabilité de la part de cette personne. Mes efforts pour l’aider ont été vains ! Je ne peux plus rien faire pour lui et je suis fatigué de cette situation. Le dernier événement est qu’il ment sur ses activités professionnelles et cela fait trois mois qu’aucun salaire n’est arrivé ! ».

8. Par courrier du 22 mai 2023, [...] a informé la justice de paix qu’il avait tenu une séance, le 22 mars 2023, en présence de S.________ et de T.T.________, lors de laquelle ce dernier avait déclaré avoir été hospitalisé à l’Hôpital de Cery sur un mode volontaire « pour se remettre en question », avait reconnu ses abus, ses mensonges, ses consommations de produits stupéfiants et d’alcool, « son détournement de salaire », ainsi que son addiction aux jeux et avait indiqué souhaiter repartir sur de meilleures bases et chercher un logement en raison de la séparation d’avec son épouse. L’assesseur a exposé que, le 15 mai 2023, il avait interpellé S.________ pour faire un point de situation et que celui-ci lui avait indiqué que T.T.________ n’avait respecté aucune de ses promesses et qu’au contraire, il avait fait de nombreuses « bêtises », notamment en se rendant coupable de blanchiment d’argent, en ouvrant des comptes auprès de nombreuses banques et en ne se rendant pas à son travail. En outre, il avait harcelé son curateur en lui envoyant de nombreux messages pour obtenir de l’argent alors que son compte était

- 6 - vide. [...] a souligné que S.________ s’était « rendu malade » et ne pensait plus pouvoir aider T.T.________.

9. A l’audience de la justice de paix du 7 juin 2023, S.________ a déclaré que T.T.________ lui faisait des « cachotteries », qu’il ne lui transmettait pas certaines informations, que cela avait engendré des démarches avec l’administration cantonale des impôts et la caisse de chômage, qu’il avait été condamné pour blanchiment d’argent, qu’il avait ouvert, à son insu, des comptes bancaires dans « presque toute la Suisse », que depuis 2022 sa situation était catastrophique, que la faillite personnelle dont il avait fait l’objet n’avait « servi à rien », qu’il n’était plus en mesure d’intervenir pour l’aider, que la mobilisation d’un curateur privé ou professionnel était « de l’argent gaspillé par l’Etat », qu’en fin de compte, l’intéressé était « débrouillard, malin et intelligent » et était capable de se prendre en main, et qu’aucun autre curateur ne pourrait lui apporter de l’aide. Il a enfin précisé que si la situation de la personne concernée s’était quelque peu stabilisée pendant les six premières années de la mesure, c’était grâce à l’équilibre offert par son épouse. Également entendu, T.T.________ a admis les propos de son curateur et a indiqué qu’il était séparé d’avec sa femme, qu’il vivait depuis le 16 avril 2023 chez sa sœur à Lausanne, qu’il était favorable à la désignation d’un curateur professionnel, qu’il voulait repartir sur de bonnes bases, qu’il avait néanmoins besoin d’aide pour ses impôts, qu’il bénéficiait du revenu d’insertion et qu’il était suivi par un assistant social. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de la personne concernée et relevant le curateur de son mandat.

- 7 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple

- 8 - pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, la demande de curatelle déposée le 30 juin 2023 par T.T.________ doit être comprise comme un recours contre la décision rendue par la justice de paix le 7 juin 2023. Celui-ci ayant été déposé dans le délai de trente jours, il est recevable. Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à prendre position. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 9 - 2.2 En l’espèce, T.T.________ a été entendu par la justice de paix in corpore le 7 juin 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il a besoin de l’aide d’un curateur professionnel en matière administrative et financière, notamment afin de rembourser, sans délai, ses créanciers. Il a en outre indiqué qu’il était suivi par un psychiatre ainsi que par une infirmière. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier,

- 10 - Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,

n. 720, pp. 398-399). Par « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). L’état de faiblesse peut notamment englober les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 728, p. 402). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit en outre avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine

- 11 - et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 470). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui- même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 3.2.3 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait – par exemple la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée – ou d’une appréciation différente de l’autorité – par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la

- 12 - place à une curatelle d’accompagnement (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 919, p. 484). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941- 942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). A teneur de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1). Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2). De nouvelles charges familiales, un déplacement du domicile ou du lieu principal d’activité professionnelle, des problèmes de santé du curateur, ou encore une aggravation importante des difficultés du mandat, qui nécessitent l’intervention d’un professionnel du travail social, peuvent constituer de tels motifs (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,

n. 1145, p. 608). 3.3.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

- 13 - Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.

d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

- 14 - L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84). 3.3 En l’espèce, T.T.________ fait preuve, en raison de son comportement, de mauvaise gestion et la cause de curatelle (état de faiblesse) est pour ce motif toujours réalisée. Par ailleurs il a été volontairement admis en hôpital psychiatrique et semble être régulièrement suivi par un psychiatre et par une infirmière. S’agissant de la condition de curatelle, on relèvera que la situation de la personne concernée, sous curatelle de portée générale depuis dix ans, reste précaire malgré l’investissement important de son curateur, que le recourant ne cesse de mentir à ses interlocuteurs, qu’il continue à emprunter de l’argent à des tiers qu’il peine à rembourser, qu’il a notamment été condamné pour avoir mis à disposition son compte bancaire à des inconnus béninois et qu’il a par la suite ouvert, pour des motifs peu clairs, de nombreux comptes bancaires auprès d’établissements dans toute la Suisse, et ce à l’insu de S.________. De plus, il n’a pas fourni à son curateur les pièces nécessaires pour sa déclaration d’impôt, ce qui a compliqué les démarches de ce dernier et a davantage péjoré sa situation administrative. Si T.T.________ s’était montré plus stable durant les premières années de la mesure, c’était grâce à l’équilibre qu’offrait la présence de son épouse. Or, ils sont désormais séparés et l’intéressé vit chez sa sœur à Lausanne. Force est donc de constater que le recourant n’est toujours pas en mesure de sauvegarder seul ses intérêts et qu’une curatelle de portée générale s’impose pour le protéger contre lui-même, mais également pour protéger les tiers qui pourraient faire affaire avec lui. Cela étant dit, il apparaît bien plutôt que la curatelle de T.T.________ a été levée en raison de l’épuisement de son curateur et non

- 15 - parce que le besoin de protection du recourant a disparu. Si la difficulté de la tâche de S.________ ne peut être niée, celle-ci ne peut en revanche constituer qu’un motif pour le libérer de son mandat et non pour lever la curatelle. Au vu de l’assistance conséquente devant être apportée à T.T.________ et son manque évident de collaboration, il s’imposait en effet de maintenir la curatelle instituée en sa faveur, mais de considérer que le mandat était un cas lourd devant être attribué à un curateur professionnel et non à un curateur privé (cf. art. 40 LVPAE). Partant, c’est à tort que les premiers juges ont levé la mesure de curatelle instituée en faveur de T.T.________, dont les conditions étaient toujours réunies. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance

- 16 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. T.T.________,

- Mme B.T.________,

- M. S.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

- Service de la population, Centre de numérisation à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :