Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à conclure un contrat d’hébergement, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
E. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al.
E. 1.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par deux des quatre enfants de la personne concernée, parties à la procédure. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
E. 1.4 Dans leur écriture, les recourants reviennent sur certaines circonstances de fait, notamment sur l'acheminement de courriers, sur la manière dont la curatrice exécute son mandat ou encore sur les modalités de prise en charge de leur mère. Ces éléments n’affectent toutefois pas la décision querellée et les recourants ne démontrent rien à ce sujet, d'autant
- 13 - plus qu'ils confirment clairement ne pas être opposés au placement en EMS de leur mère. Si les recourants entendent contester le mandat de la curatrice, ou tout fait ne concernant pas la signature du contrat litigieux, objet de la décision attaquée, il leur appartient de s'adresser à la justice de paix, autorité de première instance. En tant qu’il porte sur d'autres éléments que ceux relatifs à la signature du contrat d'hébergement de longue durée auprès de l’EMS [...] à [...], le recours est irrecevable; il en va ainsi de la conclusion tendant au remplacement de la curatrice.
E. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
- 12 - auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
E. 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.
E. 2.3 En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon, autorité tutélaire en charge de la curatelle de portée générale de A.X.________, était
- 14 - compétente pour rendre la décision querellée et le juge de paix avait la compétence de prendre seul la décision querellée (art. 5 let. m LVPAE). Le juge compétent a procédé à l’audition de la personne concernée à deux reprises, les 19 octobre 2015 et 30 mai 2016. Les enfants de celle-ci ont été convoqués à l’audience du 30 mai 2016 et ceux qui s’y sont présentés ont été entendus; les recourants, qui ne s’y sont pas rendus, se sont déterminés par écrit. Le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
E. 3.1 Les recourants soutiennent que le placement de la personne concernée à l’EMS [...] à [...] est inadéquat, l’état de santé de celle-ci nécessitant un hébergement dans un EMS à vocation psycho-gériatrique. Ils ne formulent toutefois aucune proposition concrète. Les recourants font également valoir que les conclusions du rapport d’expertise seraient contradictoires.
E. 3.2.1 La loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362). L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
- 15 - En l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le patient, la personne habilitée à décider des soins est le curateur du patient incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC). Le représentant s’acquitte de ses tâches avec la diligence d’un mandataire et doit prendre ses décisions conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC; Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., n. 19 ad art. 382 CC, p. 324). En l’espèce, selon décision du 8 avril 2014, F.________ est curatrice de portée générale de la personne concernée. Cette dernière ne dispose plus de la capacité de discernement.
E. 3.2.2 La représentation de l’art. 378 CC inclut la conclusion d’un contrat d’assistance (contrat d’hébergement) au sens de l’art. 382 CC, lequel s’applique aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à des fins d’assistance. Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. II ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704; Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 219; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416-417 CC, p. 2367). Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 382 CC, selon lequel l’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un EMS ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la représentation dans le
- 16 - domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas prévus par l’art. 381 CC. Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC).
E. 3.2.3 La décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison notamment du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et l’intéressé (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC). Il s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie.
E. 3.2.4 Les art. 382 ss CC s’appliquent aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à fin d’assistance au sens des art. 426 CC et la délimitation n’est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l’idée qu’il
- 17 - était excessif d’appliquer le régime du placement à des fins d’assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home ou en EMS, lequel serait difficilement praticable et très lourd d’un point de vue procédural. Le prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance n’est donc, en principe, pas requis pour l’accueil en home ou en EMS d’une personne incapable de discernement lorsqu’il s’agit de lui fournir les soins requis par son état de dépendance. La situation est toutefois différente lorsque la personne s’oppose à l’entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6696; Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et réf. citées).
E. 3.3.1 En l’espèce, la situation semble avoir évolué depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 22 juin 2015 qui avait constaté que la personne concernée s’opposait à son entrée en institution. Si celle-ci semble toujours préférer rentrer chez elle, elle a déclaré à l’audience du 30 mai 2016 qu’elle se sentait bien dans son EMS. De même, ses enfants, en particulier les recourants, admettent que son état de santé nécessite désormais son placement en institution. De plus, l’EMS où réside la personne concernée n’est pas un établissement strictement psychiatrique nécessitant une mesure de placement à des fins d’assistance. Il convient dès lors d’appliquer les art. 382 ss CC concernant le placement dans un EMS ou dans un home et non les dispositions en relation avec le placement à des fins d’assistance. Il ressort du dossier, et cela n'est plus contesté, que le principe même d'un hébergement en EMS se justifie et est conforme à l'intérêt de la personne concernée. Il s’agit dès lors d’examiner dans quelle mesure la signature d’un contrat d’hébergement auprès de l’EMS [...] se justifie et de
- 18 - vérifier que ce lieu de séjour est approprié à l’état de santé de la personne concernée.
E. 3.3.2 Les recourants soutiennent que les réponses des experts aux questions 4 et 6 sont contradictoires et que seul un établissement psycho- gériatrique est adéquat. Comme le relèvent à juste titre les recourants et contrairement aux constatations du premier juge, l’EMS [...], qui héberge la personne concernée, est un établissement gériatrique et non un établissement psycho-gériatrique (cf. annexe I à l’arrêté du Conseil d’Etat du 17 décembre 2014 édictant la liste des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (divisions C) au sens de l’article 39, alinéa 3 LAMal; RSV 810.30.171214.1). Dans leur rapport du 28 février 2016, les experts ont posé un diagnostic de démence mixte de degré sévère. Ces troubles nécessitent des soins permanents et une prise en charge permanente. A la question 4, les experts ont répondu que le niveau d'aides et de soins n'était plus compatible avec une prise en charge ambulatoire et qu'au vu de l'évolution du trouble démentiel, un placement en long séjour en EMS à spécificité psycho- gériatrique était recommandé. A la question 6, portant spécifiquement sur le type d'établissement envisageable, les experts ont répondu que tout type d'établissement médico-social au libre choix du représentant thérapeutique était envisageable. Contrairement à l’analyse des recourants, la position des experts n’est pas contradictoire. La question 4 a en effet trait aux soins et à l’assistance requis par l’état de santé de la recourante, tandis que la question
E. 6 porte plus spécifiquement sur le type d’établissement envisageable. Dans la discussion, les experts n’ont d’ailleurs pas mentionné la nécessité d’un transfert de la personne concernée dans un EMS psycho-gériatrique. Cela va dans le même sens que les constatations du 21 août 2015 de la Dresse [...] qui indique que l’intéressée « nécessite une prise en charge institutionnelle, préférentiellement dans un établissement psycho-gériatrique ». Ainsi, si les experts recommandent un placement dans un tel établissement, ils n'en font pas une exigence absolue; c'est ainsi qu'il faut lire les réponses aux questions 4 et 6.
- 19 - C’est à juste titre que le premier juge a également tenu compte de l’avis de la curatrice et de deux de ses enfants qui ont relevé à l’audience du 10 mai 2016 qu’un changement d’établissement était de nature à perturber la personne concernée qui y résidait alors depuis plus de quinze mois. La Chambre de céans fait sienne la motivation convaincante du premier juge concernant l’adéquation de l’institution en cause avec l’état de santé de l’intéressée. Pour ces motifs, la décision de première instance ne prête pas le flanc à la critique. 4. 4.1 Le recours de L.________ et B.X.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 20 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants B.X.________ et L.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 6 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.X.________, personnellement,
- Mme L.________, personnellement,
- Mme F.________, curatrice, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL QE13.032881-161322 188 CHAMBRE D E S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 2 septembre 2016 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Schwab Eggs ***** Art. 378, 382, 416 al. 1 ch. 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.X.________, à Nyon, et L.________, à [...], contre la décision rendue le 30 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.X.________, à Gland. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 251
- 2 - En fa it : A. Par décision du 30 mai 2016, adressée pour notification aux parties le 4 juillet 2016, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a consenti à ce que F.________, curatrice de portée générale de A.X.________, née le [...] 1930, signe pour celle-ci un contrat d'hébergement de longue durée auprès de l'établissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...] (I) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (II). En droit, le premier juge a considéré que la personne concernée souffrant de démence, la cause de placement était manifestement réalisée, que, malgré un encadrement conséquent, son maintien à domicile était devenu de plus en plus compromis en raison de la péjoration des troubles cognitifs et d’un risque important de chutes, lequel survenait principalement au cours de la nuit, que cela avait conduit à l’entrée de l’intéressée à l’EMS [...], que celle-ci avait besoin d’une médication quotidienne et de soins permanents et était dépendante pour la plupart des tâches, mais qu’elle n’en avait toutefois pas conscience. Se fondant sur l’avis des experts, le juge a estimé que l’accompagnement et la surveillance requis au quotidien ne pouvaient être fournis autrement que dans le cadre d’un milieu institutionnel, un retour à domicile et une prise en charge ambulatoire n’étant plus envisageables et qu’un placement en long séjour dans un EMS de type psycho-gériatrique était recommandé. Le premier juge a ajouté que l’EMS [...] était un établissement à vocation psycho-gériatrique susceptible d’apporter l’assistance requise, que l’intéressée se sentait bien dans cette institution dont elle appréciait le personnel soignant et que la curatrice avait souligné qu’un changement d’établissement la perturberait. Pour ces motifs, le premier juge a consenti à ce que la curatrice de la personne concernée signe pour celle-ci un contrat d’hébergement de longue durée. B. Par acte motivé du 5 août 2016, B.X.________ et L.________ ont déposé un recours contre cette décision. Ils demandent l'annulation de la décision, qu'il soit ordonné à la curatrice de rechercher une institution adaptée à l'état de santé de leur mère et de soumettre une nouvelle
- 3 - proposition d'hébergement, et subsidiairement qu'il soit procédé à un changement de curateur. A l’appui de leur recours, ils ont produit un bordereau de quinze pièces. C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par courrier à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) du 25 mars 2013, A.X.________, née le [...] 1930, et son époux C.X.________, né le [...] 1929, ont requis l’institution d’une curatelle en leur faveur. Ils écrivaient en substance qu’ils étaient suivis par le Centre médico- social (ci-après : CMS) de [...] et qu’ils bénéficiaient depuis plusieurs années de l’aide de leur fille L.________ pour la gestion de leurs affaires administratives et financières ainsi que pour tous les actes de la vie quotidienne. Ils ont expliqué leur démarche par le fait qu’ils vivaient une situation familiale conflictuelle depuis plusieurs années en lien avec leur domaine agricole et leur succession. Lors de son audience du 21 mai 2013, le juge de paix a entendu les époux [...] ainsi que trois de leurs quatre enfants, L.________, P.________ et [...].A.X.________ et C.X.________ ont consenti à ce qu’une mesure de protection soit instituée en leur faveur, sans privation des droits civils. Le procès-verbal de l’audience mentionne qu’au vu des conflits familiaux, le juge de paix a proposé qu’un curateur neutre soit désigné, ce que les comparants ont accepté, et qu’ils soient réentendus après réception des certificats médicaux requis auprès des Drs [...] et [...]. Par lettre du 21 mai 2013, le juge de paix a informé le Dr [...], médecin généraliste FMH à [...] et médecin traitant de A.X.________, qu’il avait ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de la prénommée et priait celui-ci, pour les besoins de l’enquête, de lui faire parvenir un rapport médical répondant aux questions suivantes : « 1. L’intéressée est-elle atteinte d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (notion comprenant les dépendances telles que l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance)?
2. S’agit-il d’une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la durée ne peut être prévue?
- 4 -
3. Cette affection est-elle de nature à empêcher l’intéressée d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels) ? Si l’intéressée est incapable de gérer certaines de ses affaires seulement, préciser lesquelles.
4. L’intéressée est-elle capable de discernement? Le cas échéant, préciser l’étendue de l’incapacité de discernement.
5. L’intéressée peut-elle se passer d’une assistance ou d’une aide permanente?
6. L’audition préalable de l’intéressée est-elle ou non admissible? Si oui l’intéressée est-elle capable de comprendre la portée d’une éventuelle mesure?
7. A titre subsidiaire, en l’absence de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’intéressée est-elle atteinte d’un état de faiblesse (grave handicap physique, déficience liée à l’âge, déficience caractérielle,...) qui affecte sa condition personnelle et qui l’empêche d’assurer la sauvegarde de ses intérêts? » Par courrier du 26 mai 2013, le Dr [...] a répondu en ces termes : « 1.- Oui. 2.- Il s’agit d’une affection permanente. 3.- Oui, Mme A.X.________ est dépendante d’autrui pour la gestion de toutes ses affaires. 4.- Non. En raison de sa démence, elle n’est plus capable de discernement. 5.- Non. 6.- En raison de ses troubles neuropsychologiques, l’audition de Mme A.X.________ n’est pas admissible. 7.- Sans objet. » C.X.________ est décédé le [...] 2013. Par décision du 23 juillet 2013, la justice de paix a institué en faveur de A.X.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, privé celle-ci de l’exercice des droits civils et nommé en qualité de curatrice Me R.________. L’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle (art. 405 al. 2 CC), établi par Me R.________ le 20 septembre 2013, fait état d’actifs de l’ordre de 15’000 fr. (comptes bancaires), non compris les immeubles propriétés de feu C.X.________ et la part successorale, inconnue, sur la succession du prénommé. Par lettre du 6 mars 2014, Me R.________ a requis de la justice de paix qu’elle la relève de son mandat de curatrice, qui présentait les caractéristiques prévues à l’art. 40 al. 4 let. d et i LVPAE. A l’appui de sa
- 5 - requête, elle invoquait les importantes dissensions et suspicions existant entre les quatre enfants de A.X.________, lesquelles rendaient extrêmement compliqué et ardu l’exercice de la curatelle. Par décision du 8 avril 2014, la justice de paix a notamment relevé Me R.________ de son mandat de curatrice de A.X.________ et a nommé en cette qualité F.________, curatrice professionnelle auprès de l’OCTP. Par lettre du 11 décembre 2014, L.________ s’est notamment plainte à la justice de paix de ce que la curatrice F.________ n’avait établi aucun contact personnel avec sa mère et que, de ce fait, sa sœur P.________ « avait plein pouvoir de décision dans plusieurs domaines qu’elle gérait à sa guise et pas nécessairement en plein accord avec [sa] mère, [son] frère B.X.________ et [elle]-même ». Par courrier reçu le 26 février 2015 par la justice de paix, L.________ s’est plainte du placement en urgence de sa mère à l’EMS [...], dès le 17 février 2015, alors qu’un renforcement des structures d’aide à domicile avait été évoqué le 12 février précédent. Par courrier du 9 mars 2015, la curatrice F.________ a transmis à la justice de paix, pour ratification, le contrat d’hébergement de A.X.________ auprès de l’EMS [...] à [...], qu’elle avait conclu avec celui-ci le 20 février 2015. Par lettre à la justice de paix du 12 mars 2015, B.X.________ s’est plaint de du placement en EMS de sa mère dans l’urgence. Le 31 mars 2015, la curatrice s’est déterminée sur les courriers précités de L.________ et B.X.________ notamment en ces termes : « […] La prise en charge de Madame A.X.________ à domicile était principalement assurée par ses enfants, par le CMS de [...] ainsi que par le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) de la Fondation [...], où Madame A.X.________ se rendait deux fois par semaine. Le CMS relève un bon partenariat avec l’une des filles, Madame P.________, domiciliée non loin de chez sa mère.
- 6 - Madame A.X.________ souffre d’importants troubles cognitifs (mémoire récente) ainsi que de troubles de l’équilibre avec un risque élevé de chutes, ce qui rendait le maintien à domicile très précaire. En effet, le CMS de [...] parle d’un étayage très important, entre 3 et 4 passages journaliers. Suite à différentes chutes, les limites de l’intervention du CMS ont été atteintes. Madame [...], responsable du CAT nous a aussi fait part de la péjoration sur le plan physique de l’état de santé de Madame A.X.________ qui allait rapidement induire une fin de mission pour leur structure, celle-ci n’étant pas médicalisée. De plus, la fille de Madame A.X.________, Mme P.________, qui s’occupait quotidiennement de sa mère nous a confié son épuisement. Au vu des difficultés rencontrées par les intervenants, la question d’un placement en établissement médico-social a été abordée. Il s’agissait également d’anticiper une situation d’urgence et de préserver la proximité géographique et familiale. En date du 10 février 2015, le CAT nous a informés qu’une place se libérait au sein de leur EMS [...] à [...] et le placement de Madame A.X.________ a dû être décidé rapidement en tenant compte des éléments cités ci-dessus. Actuellement et suite à un entretien téléphonique avec Madame [...], responsable de l’EMS, Madame A.X.________ est passablement désorientée et ne comprend pas la raison de son placement, ce qui rend la situation compliquée. Toutefois, Madame [...] souligne qu’une présence constante est nécessaire à Madame A.X.________ et pense qu’il faut encore lui laisser du temps pour s’adapter à son nouveau lieu de vie. A noter encore, que la situation familiale conflictuelle a été nommée par tous les intervenants comme un élément aggravant et les avis divergents de la fratrie par rapport au placement de leur mère nuisent, selon la responsable de l’EMS, à l’adaptation de Mme A.X.________. […] ». Par décision du 7 avril 2015, le juge de paix a autorisé F.________, curatrice professionnelle de A.X.________, à signer le contrat d’hébergement de longue durée de la personne concernée auprès de l’EMS [...] à [...]. Par lettre à la justice de paix 9 avril 2015, L.________ a accusé réception de la décision précitée et réitéré ses plaintes au sujet du placement en urgence de sa mère. Le 13 avril 2015, le juge de paix a requis du médecin référent de l’EMS [...] un certificat médical indiquant si A.X.________ était capable de discernement et si son audition était possible. Le 20 avril 2015, la Dresse [...], spécialiste en médecine interne FMH, a indiqué que l’état de santé de
- 7 - A.X.________ ne lui permettait pas d’être auditionnée et que celle-ci n’avait plus sa capacité de discernement. Par lettre du 7 mai 2015, la curatrice F.________ a écrit à la justice de paix ce qui suit : « […] Nous souhaitons porter à votre connaissance les difficultés rencontrées par les professionnel(le)s de I’EMS [...] à [...] par rapport à la gestion familiale dans la situation de Madame A.X.________. En effet, l’établissement nous a contacté à plusieurs reprises suite à des situations conflictuelles entre les enfants, qu’ils ne sont pas à même de gérer au sein de leur structure. Pour cette même raison l’entretien de famille prévu le vendredi 8 mai 2015 a été annulé, les conflits familiaux étant trop importants pour être gérés par les intervenants. Vous trouverez en annexe copie du courrier du 27.04.2015 de l’EMS [...]. De plus, l’infirmière cheffe, Mme [...], nous a interpellé suite à un séjour de Madame A.X.________ chez son fils, d’où elle est revenue très agitée. En effet, elle avait en sa possession un papier stipulant qu’elle devait écrire à la Justice de Paix afin d’expliquer qu’elle n’avait rien à faire en EMS. L’équipe soignante n’arrive pas à gérer les aspects familiaux dans cette situation et ne peut que constater qu’ils génèrent une très grande difficulté d’adaptation chez Madame A.X.________, voir une mise en danger. La Dresse [...], médecin traitant de Madame A.X.________, a également eu des échanges difficiles avec l’une des filles, suite à la délivrance d’un certificat médical relatif à la capacité de discernement de Madame A.X.________. La Dresse [...] a contacté I’EMS et remet en question le suivi avec sa patiente étant dans l’incapacité de gérer la famille. Force est de constater qu’il nous est difficile dans ce contexte conflictuel de sauvegarder les intérêts de Madame A.X.________. La direction de l’EMS [...] demande si une médiation familiale pourrait être exigée ou si d’autres mesures pourraient être prises. En effet, l’établissement se réserve le droit de mettre fin au contrat d’hébergement bien que cette solution leur semble inadéquate et n’améliorerait en rien la situation de Madame A.X.________. De fait, nous vous interpellons par rapport à cette situation et aux possibilités de soutenir au mieux l’établissement où réside Madame A.X.________. […] ». Par arrêt du 22 juin 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par L.________ et B.X.________ contre la décision rendue le 7 avril 2015 par le juge de paix, a annulé la décision et renvoyé la cause au juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, faute d’avis médical sur la nécessité d’une prise en charge institutionnelle et d’audition de la personne concernée.
- 8 - Par courrier du 9 juillet 2015, la curatrice F.________ a informé la justice de paix des difficultés rencontrées par les professionnels de l’EMS [...] : si les conflits familiaux semblaient s’être atténués, du moins au sein de l’EMS, A.X.________ avait récemment développé des comportements de fugues, incompatibles avec cet établissement ouvert et à proximité d’une route. Selon l’équipe de l’EMS, celui-ci ne serait ainsi plus adapté à la situation de la personne concernée. Le 21 août 2015, la Dresse [...] a adressé à la justice de paix un rapport médical, dont le contenu est le suivant : « 1.L'intéressée présente une maladie d'Alzheimer évoluant depuis au moins 2001.
2. L'affection est chronique et non curable; elle va vers une aggravation très probable dans le temps.
3. L'affection est clairement de nature à empêcher l'intéressée d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels. Des tests neuropsychologiques spécifiques sont inenvisageables par absence de collaboration.
4. L'intéressée n'est pas capable de discernement. Elle ne peut gérer ses biens et doit être sous surveillance en raison de troubles du comportement (anosognosie) et d'une atteinte sévère de la mémoire à court et moyen terme.
5. L'intéressée ne peut pas se passer d'une surveillance/guidance permanente.
6. L'audition préalable de l'intéressée ne me semble pas admissible car incapable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure.
7. Hormis les troubles psychiques, l'état de santé physique actuel est relativement satisfaisant et ne constituerait pas un critère pour une mesure de curatelle.
8. Cf réponse no 6.
9. La patiente nécessite une prise en charge institutionnelle, préférentiellement dans un établissement psycho-gériatrique (ce qui n'est pas le cas actuellement, [...] étant un EMS à vocation principalement somatique). » Le 19 octobre 2015, l’autorité de protection a procédé à l’audition de A.X.________ et de sa curatrice F.________. A.X.________ a déclaré qu’elle se sentait plutôt bien dans son EMS, mais qu’elle préférait très clairement rentrer chez elle, qu’elle vivait seule auparavant à son domicile et que cela se passait très bien et qu’elle serait mieux dans sa maison ou, éventuellement, dans un EMS à [...]. La curatrice a exposé que lorsque l’intéressée vivait encore à domicile, le CMS passait quatre fois par jour, ce qui constituait le maximum, que le placement rapide à l’EMS de [...] était dû à la disponibilité d’une place
- 9 - et au fait que le maintien à domicile avait atteint ses limites, que ce placement était bénéfique à l’intéressée qui nécessitait d’une aide en permanence, qu’un changement d’EMS serait envisageable, si le placement de la personne concernée en institution se révélait définitif et que A.X.________ ne disposait pas des moyens financier pour bénéficier d’une aide à domicile. Le 28 février 2016, les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef de service et cheffe de clinique adjointe de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, à [...], ont déposé un rapport d’expertise. Dans le cadre de la discussion, ils ont indiqué qu’« en l’état actuel des choses, l’expertisée a besoin d’un tel niveau d’accompagnement et de surveillance dans les actes de la vie quotidienne, que ceci ne peut désormais se faire que dans le cadre d’un milieu institutionnel, un retour au domicile n’étant pas envisageable en raison de l’état déjà fortement avancé de ses troubles cognitifs, de l’aggravation prédictible de ces derniers et de l’anosognosie complète des difficultés présentes dont fait preuve l’expertisée qui amène à un risque de danger pour elle-même et autrui ». Les conclusions de cette expertise sont les suivantes : « 1. L’expertisée est-elle atteinte d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (notion comprenant les dépendances telles que l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance) ? REPONSE : Oui, l’expertisée est atteinte d’une démence, c’est-à-dire de troubles cognitifs durables qui interfèrent avec l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. Chez Madame A.X.________, ces troubles ont selon toute vraisemblance une origine mixte, à la fois dégénérative et vasculaire, d’un degré sévère.
2. L’expertisée a-t-elle besoin de soins permanents ou d’un traitement ? REPONSE : Oui, l’expertisée a besoin de soins permanents pour ses troubles somatiques et cognitifs et d’un traitement médicamenteux quotidien.
3. Est-elle capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié ? REPONSE : A l’heure actuelle, Madame A.X.________ collabore relativement dans les aides et les soins qui lui sont procurés ainsi que dans la prise de son traitement médicamenteux. Cependant, le degré de collaboration est fluctuant dans le temps en lien avec l’évolution des troubles cognitifs qui s’accompagne d’une anosognosie totale des difficultés présentes qui peut compliquer la prise en charge. Les interactions familiales et le conflit au sein de la fratrie peut aussi contribuer au sentiment de confusion que peut présenter l’expertisée par rapport à sa situation, cette dernière se retrouvant confrontée à des
- 10 - messages contradictoires qui ne lui permettent pas d’accepter sereinement la prise en charge actuelle.
4. L’expertisée peut-elle recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle ou le traitement nécessaires, notamment sur le plan médical ? Si oui, quelles mesures ambulatoires faut-il prévoir ? REPONSE : Le niveau d’aides et de soins dont Madame A.X.________ a besoin au quotidien n’est actuellement plus compatible avec une prise en charge ambulatoire. Etant donné l’évolution du trouble démentiel, un placement en long séjour en EMS à spécificité psycho-gériatrique est recommandé.
5. L’expertisée est-elle capable d’adhérer à cette assistance ? REPONSE : La question tombe.
6. Dans l’hypothèse où une mesure de placement serait prononcée quel est le type d’établissement envisageable ? REPONSE : Tout type d’établissement médico-social au libre choix de représentant thérapeutique.
7. Un retour à domicile, dans sa maison à [...], est-il envisageable ? REPONSE : Non. » Par courrier du 18 mai 2016, B.X.________ a informé l’autorité de protection qu’il ne pourrait pas assister à l’audience du 30 mai 2016. Par courrier du 24 mai 2016, L.________ a informé la justice de paix qu’elle ne pourrait pas assister à l’audience du 30 mai suivant et s’est déterminée sur la mesure instituée en faveur de sa mère, ainsi que sur l’expertise. Le 30 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.X.________, de sa curatrice F.________ et de deux de ses enfants, P.________ et [...].A.X.________ a indiqué qu’elle ne prenait pas de médicaments, qu’elle était bien en EMS et que le personnel soignant était gentil avec elle, mais qu’elle souhaitait quand même retourner chez elle. P.________ a relevé que sa mère était très bien entourée et qu’elle était beaucoup moins angoissée depuis qu’elle était en EMS. F.________ a pour sa part expliqué qu’un réseau serait prochainement mis en place afin de faire le point de la situation médicale de l’intéressée avec son médecin traitant et ses enfants et a confirmé qu’un retour à domicile était impossible. Elle a souligné qu’il n’était pas dans l’intérêt de la personne concernée de changer de lieu de vie, qu’après plus de quinze mois à l’EMS [...], celle-ci s’était habituée à son nouvel environnement et se sentait rassurée et qu’un changement d’EMS pourrait la déstabiliser.
- 11 - P.________ et [...] ont confirmé qu’un changement d’EMS n’était pas dans l’intérêt de leur mère. Par courriers des 4 et 12 juin 2016 à la justice de paix, L.________ s’est déterminée sur le procès-verbal de l’audience du 30 mai 2016, ainsi que sur le rapport d’expertise du 28 février 2016. Par courrier du 20 juillet 2016 aux Drs [...] et [...],L.________ est revenue sur le contenu de leur rapport d’expertise du 28 février 2016. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à conclure un contrat d’hébergement, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
- 12 - auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 1.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par deux des quatre enfants de la personne concernée, parties à la procédure. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.4 Dans leur écriture, les recourants reviennent sur certaines circonstances de fait, notamment sur l'acheminement de courriers, sur la manière dont la curatrice exécute son mandat ou encore sur les modalités de prise en charge de leur mère. Ces éléments n’affectent toutefois pas la décision querellée et les recourants ne démontrent rien à ce sujet, d'autant
- 13 - plus qu'ils confirment clairement ne pas être opposés au placement en EMS de leur mère. Si les recourants entendent contester le mandat de la curatrice, ou tout fait ne concernant pas la signature du contrat litigieux, objet de la décision attaquée, il leur appartient de s'adresser à la justice de paix, autorité de première instance. En tant qu’il porte sur d'autres éléments que ceux relatifs à la signature du contrat d'hébergement de longue durée auprès de l’EMS [...] à [...], le recours est irrecevable; il en va ainsi de la conclusion tendant au remplacement de la curatrice. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée. 2.3 En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon, autorité tutélaire en charge de la curatelle de portée générale de A.X.________, était
- 14 - compétente pour rendre la décision querellée et le juge de paix avait la compétence de prendre seul la décision querellée (art. 5 let. m LVPAE). Le juge compétent a procédé à l’audition de la personne concernée à deux reprises, les 19 octobre 2015 et 30 mai 2016. Les enfants de celle-ci ont été convoqués à l’audience du 30 mai 2016 et ceux qui s’y sont présentés ont été entendus; les recourants, qui ne s’y sont pas rendus, se sont déterminés par écrit. Le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Les recourants soutiennent que le placement de la personne concernée à l’EMS [...] à [...] est inadéquat, l’état de santé de celle-ci nécessitant un hébergement dans un EMS à vocation psycho-gériatrique. Ils ne formulent toutefois aucune proposition concrète. Les recourants font également valoir que les conclusions du rapport d’expertise seraient contradictoires. 3.2 3.2.1 La loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362). L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
- 15 - En l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le patient, la personne habilitée à décider des soins est le curateur du patient incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC). Le représentant s’acquitte de ses tâches avec la diligence d’un mandataire et doit prendre ses décisions conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC; Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., n. 19 ad art. 382 CC, p. 324). En l’espèce, selon décision du 8 avril 2014, F.________ est curatrice de portée générale de la personne concernée. Cette dernière ne dispose plus de la capacité de discernement. 3.2.2 La représentation de l’art. 378 CC inclut la conclusion d’un contrat d’assistance (contrat d’hébergement) au sens de l’art. 382 CC, lequel s’applique aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à des fins d’assistance. Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. II ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704; Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 219; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416-417 CC, p. 2367). Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 382 CC, selon lequel l’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un EMS ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la représentation dans le
- 16 - domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas prévus par l’art. 381 CC. Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC). 3.2.3 La décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison notamment du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et l’intéressé (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC). Il s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie. 3.2.4 Les art. 382 ss CC s’appliquent aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à fin d’assistance au sens des art. 426 CC et la délimitation n’est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l’idée qu’il
- 17 - était excessif d’appliquer le régime du placement à des fins d’assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home ou en EMS, lequel serait difficilement praticable et très lourd d’un point de vue procédural. Le prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance n’est donc, en principe, pas requis pour l’accueil en home ou en EMS d’une personne incapable de discernement lorsqu’il s’agit de lui fournir les soins requis par son état de dépendance. La situation est toutefois différente lorsque la personne s’oppose à l’entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6696; Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et réf. citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la situation semble avoir évolué depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 22 juin 2015 qui avait constaté que la personne concernée s’opposait à son entrée en institution. Si celle-ci semble toujours préférer rentrer chez elle, elle a déclaré à l’audience du 30 mai 2016 qu’elle se sentait bien dans son EMS. De même, ses enfants, en particulier les recourants, admettent que son état de santé nécessite désormais son placement en institution. De plus, l’EMS où réside la personne concernée n’est pas un établissement strictement psychiatrique nécessitant une mesure de placement à des fins d’assistance. Il convient dès lors d’appliquer les art. 382 ss CC concernant le placement dans un EMS ou dans un home et non les dispositions en relation avec le placement à des fins d’assistance. Il ressort du dossier, et cela n'est plus contesté, que le principe même d'un hébergement en EMS se justifie et est conforme à l'intérêt de la personne concernée. Il s’agit dès lors d’examiner dans quelle mesure la signature d’un contrat d’hébergement auprès de l’EMS [...] se justifie et de
- 18 - vérifier que ce lieu de séjour est approprié à l’état de santé de la personne concernée. 3.3.2 Les recourants soutiennent que les réponses des experts aux questions 4 et 6 sont contradictoires et que seul un établissement psycho- gériatrique est adéquat. Comme le relèvent à juste titre les recourants et contrairement aux constatations du premier juge, l’EMS [...], qui héberge la personne concernée, est un établissement gériatrique et non un établissement psycho-gériatrique (cf. annexe I à l’arrêté du Conseil d’Etat du 17 décembre 2014 édictant la liste des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (divisions C) au sens de l’article 39, alinéa 3 LAMal; RSV 810.30.171214.1). Dans leur rapport du 28 février 2016, les experts ont posé un diagnostic de démence mixte de degré sévère. Ces troubles nécessitent des soins permanents et une prise en charge permanente. A la question 4, les experts ont répondu que le niveau d'aides et de soins n'était plus compatible avec une prise en charge ambulatoire et qu'au vu de l'évolution du trouble démentiel, un placement en long séjour en EMS à spécificité psycho- gériatrique était recommandé. A la question 6, portant spécifiquement sur le type d'établissement envisageable, les experts ont répondu que tout type d'établissement médico-social au libre choix du représentant thérapeutique était envisageable. Contrairement à l’analyse des recourants, la position des experts n’est pas contradictoire. La question 4 a en effet trait aux soins et à l’assistance requis par l’état de santé de la recourante, tandis que la question 6 porte plus spécifiquement sur le type d’établissement envisageable. Dans la discussion, les experts n’ont d’ailleurs pas mentionné la nécessité d’un transfert de la personne concernée dans un EMS psycho-gériatrique. Cela va dans le même sens que les constatations du 21 août 2015 de la Dresse [...] qui indique que l’intéressée « nécessite une prise en charge institutionnelle, préférentiellement dans un établissement psycho-gériatrique ». Ainsi, si les experts recommandent un placement dans un tel établissement, ils n'en font pas une exigence absolue; c'est ainsi qu'il faut lire les réponses aux questions 4 et 6.
- 19 - C’est à juste titre que le premier juge a également tenu compte de l’avis de la curatrice et de deux de ses enfants qui ont relevé à l’audience du 10 mai 2016 qu’un changement d’établissement était de nature à perturber la personne concernée qui y résidait alors depuis plus de quinze mois. La Chambre de céans fait sienne la motivation convaincante du premier juge concernant l’adéquation de l’institution en cause avec l’état de santé de l’intéressée. Pour ces motifs, la décision de première instance ne prête pas le flanc à la critique. 4. 4.1 Le recours de L.________ et B.X.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 20 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants B.X.________ et L.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 6 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.X.________, personnellement,
- Mme L.________, personnellement,
- Mme F.________, curatrice, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :